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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2025
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 04/11/2025
à SELARL HKH AVOCATS
au barreau d’ESSONNE
N° RG 25/01898 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HVI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA HOIST FINANCE AB (publ), SA de droit suédois immatriculée à l’Office suédois d’enregistrement des sociétés sous le n° 556012-8489 ayant son siège social [Adresse 4] (SUEDE), agissant poursuites et diligences de ses repésentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par sa succursale en FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] Métropole sous le n° 843 407 214 dont l’établissement est situé [Adresse 2], venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE
Madame [G] [L] épouse [V],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 août 2018, la société SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK a consenti à Mme [G] [L] épouse [V] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 104,67 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,12 % et un taux annuel effectif global de 21,07 %.
Par avenant au contrat du 20 août 2020, la fraction empruntable a été augmentée à hauteur de 4.900 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, mis en demeure Mme [G] [L] épouse [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, la société SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK a ensuite fait assigner Mme [G] [L] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4230,83 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 ou à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, ou avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir dans l’hypothèse d’une résiliation judiciaire,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, où les moyens relatifs à la forclusion, la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA HOIST FINANCE AB (publ) maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [G] [L] épouse [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 août 2018, sur lesquelles
les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande subsidiaire en résolution du contrat
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, si la société SA HOIST FINANCE AB produit bien une mise en demeure envoyée par courrier recommandé à Mme [G] [L] épouse [V] le 18 juin 2024, sollicitant dans un délai de 30 jours le paiement des échéances impayées, le contrat de prêt initial ne prévoit pas de délai, permettant à l’emprunteur de régulariser l’impayé avant la déchéance du terme. En effet, la clause de déchéance du terme intégrée au contrat litigieux (clause 5.3, page 13) prévoit un remboursement immédiat du solde débiteur, dès le premier incident de paiement. Dans ces conditions, la société SA HOIST FINANCE AB ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.
Toutefois, un tel prononcé ne s’envisage juridiquement qu’en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 4231 euros, et la somme des remboursements effectués par Mme [G] [L] épouse [V] s’élève à plus de 4231 euros. Dans ces conditions, la demande en paiement de la société SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK sera rejetée, le capital restant dû étant déjà soldé.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK, qui succombe à l’instance compte tenu du rejet de sa demande en paiement, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’absence de condamnation en paiement, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de Mme [G] [L] épouse [V] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par la défenderesse le 18 août 2018,
PRONONCE toutefois la résolution du contrat de crédit souscrit par Mme [G] [L] épouse [V] le 18 août 2018, auprès de la société SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de Mme [G] [L] épouse [V], à compter du présent jugement,
CONSTATE que suite à la résolution du contrat litigieux, le capital restant dû a été entièrement remboursé par Mme [G] [L] épouse [V],
REJETTE ainsi la demande en paiement formulée par la société SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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