Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p11 aud civile prox 2, 4 novembre 2025, n° 25/01898
TJ Marseille 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations de mise en garde

    La cour a estimé que la déchéance du terme ne peut être prononcée que si le prêteur a respecté son obligation de mise en garde, ce qui n'a pas été le cas ici.

  • Rejeté
    Clause abusive dans le contrat

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive car elle ne permettait pas à l'emprunteur de régulariser son retard de paiement.

  • Accepté
    Nature du contrat de prêt

    La cour a accepté la demande de résolution du contrat, considérant que le contrat de prêt était un contrat à exécution instantanée.

  • Rejeté
    Remboursement du capital prêté

    La cour a constaté que le capital restant dû avait déjà été remboursé par Mme [G] [L], rendant la demande de paiement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01898
Numéro(s) : 25/01898
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Texte intégral

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