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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 18 déc. 2025, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaires familiales
JUGEMENT
du 18 Décembre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/01253 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EE3A
AFFAIRE : [D] / [N]
Grosse à Me Jérome BOUCHET
Grosse à Me Viviane SONIER
Exp :
Me [I] [J] Notaire à [Localité 19] (70)
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 31]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Non comparant
représenté par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 24] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante
représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001428 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Clémentine FRANCES, Président d’audience, Juge aux Affaires Familiales,
— Johanna SERVE, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
— Pierre GASCON, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
En présence de [V] [B], auditeur de Justice.
Greffier lors du prononcé du jugement : Emilie SABAU
Après audience tenue hors la présence du public, le 18 Septembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 Décembre 2025 pour mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [M] [D] et Madame [S] [N] se sont mariés le [Date mariage 8] 1998 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 26] (26), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par-devant Me [O] [C], notaire à [Localité 23] (26), en date du 27 août 1998.
Ils étaient mariés sous le régime de séparation de biens.
De leur union sont issus :
— [Z] [D], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 21] (52),
— [U] [D], né [Date naissance 7] 2002 à [Localité 16] (88).
Par ordonnance de non-conciliation du 19 février 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Privas, statuant comme juge de la mise en état, a :
— constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— fixé la résidence séparée des époux ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l’épouse ;
— attribué la jouissance du bien indivis à [Localité 32] (88) à l’époux ;
— attribué la jouissance du véhicule Renault Espace à l’épouse et le véhicule Renault Twingo à l’époux ;
— ordonné le remboursement par l’époux des emprunts contractés pour l’immeuble de [Localité 32] ;
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
— condamné le père à payer à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros par mois.
Par jugement du 17 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Privas a, notamment :
— déclaré la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
— prononcé le divorce entre Monsieur [M] [D] et Madame [S] [N] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
— ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
— fixé la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 30 décembre 2014 ;
— maintenu les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets, y compris les donations de biens présents antérieures au 1er janvier 2025 après le présent divorce ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
— condamné Monsieur [M] [D] à payer à Madame [S] [N] la somme de 7.500 euros (sept mille cinq-cent euros), en capital ;
— débouté Madame [S] [N] de sa demande de reconduction des mesures provisoires prononcées au titre de l’ordonnance de non-conciliation entre les époux ;
sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [M] [D] et Madame [S] [N] ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [S] [N] ;
— accordé à Monsieur [M] [D] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant à la journée, sur la commune de résidence de l’enfant, les trajets étant à sa charge ;
— condamné Monsieur [M] [D] à payer à Madame [S] [N] la somme de 130 euros par mois et par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit la somme totale de 260 euros.
Par procès-verbal du 10 juin 2022, Maître [I] [J], notaire à [Localité 35] (70) a déclaré ne pas pouvoir procéder au partage amiable des intérêts matrimoniaux de Monsieur [M] [D] et Madame [S] [N] compte tenu des contestations et difficultés existantes entre les parties.
Par acte du 18 avril 2024, Monsieur [M] [D] a fait assigner Madame [S] [N] devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins de compte, liquidation et partage du régime matrimonial.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du juge aux affaires familiales du 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Monsieur [M] [D] demande au tribunal judiciaire de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [M] [D] et Madame [S] [N] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission de liquider le régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [M] [D] et Madame [S] [N] ;
— ordonner le dépôt du projet de partage du notaire dans l’année de sa saisine ;
— constater que Monsieur [M] [D] et Madame [S] [N] ont acquis leur bien immobilier, située à [Adresse 33], cadastrée section AB, n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et section AD, n° [Cadastre 2] suivant actes reçus par :
• Maître [A] [E], notaire à [Localité 28], le 13 juin 2000, publié au [30] de la Publicité Foncière d'[Localité 16] le 02 août 2000, volume 2000 P, n° 5899 ;
• Maître [K], notaire à [Localité 15] (Vosges), le 07 Septembre 2001, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 16] le 05 novembre 2001, volume 2001 P, n° 8251 ;
selon les modalités suivantes :
1. la moitié en pleine propriété à Monsieur [M] [D] ;
2. la moitié en pleine propriété à Madame [S] [N].
— constater que par acte reçu le 24 février 2021 par Maître [I] [J], notaire à [Localité 34] (Haute-[Localité 29]), l’immeuble a été vendu moyennant un prix de 57.000,00 euros ;
— fixer à la somme de 59.258,92 euros la créance due par l’indivision à Monsieur [M] [D] (qu’il convient de diviser par deux ; seulement la moitié lui revenant, soit 29.629,46 euros) pour avoir entre autres remboursé seul le crédit immobilier, mais également les charges, impôts et taxes de toutes natures grevant le bien, financer les travaux de rénovation permettant la vente de celui-ci et les travaux de conservations y afférent ;
— fixer à la somme de 2.566,60 euros la créance due par Madame [S] [N] à Monsieur [M] [D] pour avoir remboursé un crédit souscrit par la défenderesse à des fins personnelles ;
— condamner Madame [S] [N] à régler à Monsieur [M] [D] une somme d’un montant de 2.100,00 euros au titre des travaux réalisés par Monsieur [M] [D] ;
— fixer à la somme de 142,50 euros, due par Madame [S] [N], au titre des diagnostics immobiliers réalisés ;
— condamner Madame [S] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme BOUCHET pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision. ;
— condamner Madame [S] [N] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande de partage judiciaire, Monsieur [M] [D] explique qu’il a pris l’initiative d’engager des discussions pour parvenir à un partage amiable du régime matrimonial à compter du 21 avril 2022, par courrier d’avocat. Il indique que les parties ont été convoquées par le notaire le 10 juin 2022 à cette fin, lequel constatera finalement l’impossibilité de procéder à un partage amiable compte tenu des désaccords entre Monsieur [M] [D] et Madame [S] [N] quant aux créances de chacun. Il précise que le bien indivis a été vendu et que les parties étaient notamment convoquées par le notaire en vue du partage du prix de la vente de ce bien. Il soutient que les tentatives amiables ont toutes échouées.
Sur les créances dues par l’indivision à Monsieur [M] [D], au titre des charges afférentes au bien immobilier à [Localité 32], Monsieur [M] [D] soutient, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, qu’il a assumé depuis le 31 décembre 2014 le remboursement du prêt immobilier relatif à ce bien, ainsi que toutes taxe, charges diverses, dépenses d’entretien et de réparation, ce qui lui ouvre selon lui droit à créance contre l’indivision.
Au titre du véhicule Renault espace, il fait valoir qu’il a financé son achat en partie avec des fonds personnels issue d’un héritage à hauteur de 25.350,05 euros. Il conteste ne pas démontrer l’origine de ces fonds. Il affirme qu’il ne s’agit aucunement d’une somme issue de la vente de l’appartement de Madame [S] [N].
Sur les créances entre ex-époux, Monsieur [M] [D] soutient qu’il a assumé seul le remboursement d’un crédit à la consommation contractée par Madame [S] [N] à des fins personnelles, de sorte qu’elle est redevable d’une créance à hauteur de 2.566,60 euros à son encontre, soit 20 mensualités payées entre janvier 2015 et août 2016.
Sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, il explique avoir également réalisé seul des travaux sans intervention d’une entreprise spécialisée sur le bien indivis à hauteur de 2.100 euros au titre de son industrie personnelle.
Il précise avoir payé seul le montant des diagnostics immobiliers nécessaires à la mise en vente du bien immobilier indivis pour un montant total de 285 euros, dont il sollicite la moitié soit 142,50 euros.
Il convient de préciser que Monsieur [M] [D] développe des moyens ne se rattachant à aucune prétention, notamment s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation due par lui.
Toutefois, sur ce point, il répond qu’il s’est retiré du bien indivis dont il avait la jouissance à chaque projet d’achat susceptible d’aboutir, ce dont la défenderesse était informée, et que Madame [S] [N] disposait également d’un jeu de clefs de ce bien. En outre, il conteste le montant retenu par elle de l’indemnité d’occupation, arguant qu’il convient aussi d’appliquer une décote de 30 %, et affirme que son calcul doit correspondre à la valeur du bien multiplier par 4 %, déduction faite de cette décote. Ainsi, il soutient que l’évaluation de cette indemnité faite par Madame [S] [N] est manifestement disproportionnée.
Par ailleurs, les demandes visant aux constats de faits ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne saisissent pas valablement la présente juridiction. Il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 [Date décès 22] 2025, Madame [S] [N] demande au tribunal judiciaire de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial de séparation de biens ayant existé entre Monsieur [M] [D] et Madame [S] [N] ;
— désigner Maître [J], notaire à [Localité 19] (Haute-[Localité 29]) aux fins d’établissement de l’acte de partage et de répartition des fonds détenus en son étude ;
— fixer à la somme de 1.676,88 euros la part revenant à Monsieur [M] [D] ;
— fixer à 55.323,09 euros la part revenant à Madame [S] [N] ;
— condamner Monsieur [M] [D] aux entiers dépens ;
— condamner Monsieur [M] [D] à payer à Madame [S] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, directement à Maître [Y] [W].
Sur le montant de l’indemnité d’occupation, Madame [S] [N] explique que Monsieur [M] [D] ne peut en aucun cas retirer de son calcul les mois où il prétend n’avoir pas occupé ce bien, puisque son inoccupation est indifférente du fait qu’il en avait malgré tout seul la jouissance. En effet, elle indique que même durant ces périodes, elle n’était pas autorisée, par l’effet de l’attribution de la jouissance de ce bien à Monsieur [M] [D], à s’y rendre. Selon elle, cette indemnité reste donc due, soulignant que le demandeur n’a sollicité de la justice ou auprès d’elle, l’autorisation de ne pas occuper ce logement. Elle soutient que cette indemnité doit être calculée de la façon suivante et sur la période du 1er janvier 2015 au 1er février 2021 : la surface pondérée multipliée par le tarif local de régérence du m², soit 8 euros le m² pour 1.758 m2, soit 14.064 euros, soit 1.172 euros par mois. Elle ajoute qu’au montant total ainsi calculé de 85.556 euros, il convient d’appliquer une décote de 30 %, soit la somme de 59.889,20 euros.
Elle répond n’avoir jamais eu de double des clefs du bien indivis.
Sur la créance revendiquée par Monsieur [M] [D] au titre du bien immobilier, elle fait valoir qu’il ne démontre pas que les travaux aient été nécessaires à la conservation du bien. Elle affirme que seules les sommes payées par lui au titre des taxes foncières et du remboursement du crédit peuvent donner lieu à créance.
Sur la créance revendiquée par Monsieur [M] [D] au titre du véhicule automobile, Madame [S] [N] soutient qu’il ne démontre pas que les fonds évoqués lui sont personnels, ce qu’elle conteste.
Sur la part lui revenant, elle explique qu’elle était propriétaire à titre personnel d’un bien immobilier situé à [Localité 25] et qu’elle a vendu durant la vie commune pour la somme de 22.257,56 euros. Selon elle, Monsieur [M] [D] s’est approprié cette somme et l’a versée sur son compte personnel en mai 2000 puis sur une assurance vie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en partage :
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, ce qui est le cas s’agissant du défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Ainsi, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où la présente juridiction statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation, mais aussi des dernières écritures.
En revanche, lorsque aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge.
Enfin, il est rappelé que le procès-verbal dressé par le notaire constatant les difficultés ou la défaillance de l’un des époux ayant conduit au défaut de tout procès-verbal, rendant impossible un partage amiable peut, notamment, constituer la preuve de ces diligences.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance répond à l’ensemble de ces trois conditions, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse.
En conséquence, la demande en partage judiciaire sera déclarée recevable.
Sur les opérations de liquidation et partage :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Conformément à l’article 1361 du code de procédure civile, en l’absence de complexité et en application des dispositions de l’article, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il est établi à la lumière des pièces versées aux débats que les démarches amiables n’ont pas abouties, les parties s’accordant ainsi pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Les nombreux désaccords des parties justifient la désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Compte tenu des désaccords importants opposant les parties quant à l’évaluation de la masse à partager et des droits de chacun, mais aussi du rôle particulier du notaire commis, qui collabore à l’institution judiciaire, il n’est pas opportun de désigner le notaire ayant été choisi par les parties dans le cadre du partage amiable. Il est davantage préférable de désigner un nouveau notaire.
Il ressort des écritures des parties et des pièces versées par elles qu’elles n’ont plus de biens immobiliers, le seul bien indivis ayant été vendu, et que seuls quelques point de désaccord subsistent à l’issue de la tentative de partage amiable, portant sur les créances des ex-époux envers l’indivision et de l’indivision envers l’un ou l’autre des ex-époux. Ils seront tranchés par le présent jugement.
En conséquence, le notaire sera désigné au titre de l’article 1361 du code de procédure civile afin d’établir l’acte de partage conformément au présent jugement.
Il y a dès lors lieu de désigner Maître [I] [J], notaire à [Localité 20] pour procéder aux opérations de liquidation et partage.
La mission du notaire sera détaillée au dispositif du présent jugement.
Le juge doit toutefois trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire
Sur les comptes de l’indivision :
A titre liminaire, sur la masse indivise :
Aux termes de l’article 1536 du code civil, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220.
Ainsi, les époux n’ont que des biens personnels, sauf s’ils constituent entre eux une indivision.
Selon l’article 1538 du même code, tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
En application de ce texte, sous le régime de la séparation de biens, le bien appartenant à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de difficulté de Maître [J], notaire, en date du 10 juin 2022, que les époux ne possédaient pour patrimoine indivis qu’un seul bien : une maison sise à [Localité 32], pour moitié chacun. Ce bien immobilier a été vendu par acte notarié du 24 février 2021 pour la somme de 57.000 euros.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [M] [D] semble indiquer qu’outre ce bien, le véhicule automobile de marque [Adresse 27] serait également un bien indivis, puisqu’il réclame à ce titre une créance envers l’indivision. Contradictoirement, il indique que ce bien est au nom exclusif de Madame [S] [N] et serait ainsi un bien personnel. Aucune des parties ne produit le titre de propriété de ce véhicule. Pour autant, par l’affirmation non-contestée selon laquelle ce bien est au nom exclusif de Madame [S] [N] et compte tenu du fait que Monsieur [M] [D] n’en revendique pas la propriété, il convient d’étudier cette demande au titre des créances entre époux.
Par ailleurs, le demandeur revendique deux créances contre Madame [S] [N] relatives aux travaux qu’il a réalisés personnellement (industrie personnelle) sur le bien immobilier indivis et des diagnostics immobiliers réalisés sur ce bien.
Or, ses dépenses, lorsqu’elles ont été faites et si elles existent, l’ont été pour le compte de l’indivision. Il convient donc de requalifier également ces demandes en créances revendiquées par Monsieur [M] [D] contre l’indivision, et non pas contre Madame [S] [N].
Sur les créances revendiquées de Monsieur [M] [D] contre l’indivision :
* Sur l’industrie personnelle :
Aux termes de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En application de ce texte, l’indivisaire qui revendique une créance au titre de l’activité qu’il a personnellement fournie doit démontrer de la réalité de cette activité, de sa quantité, seul critère permettant de chiffrer cette activité, mais aussi qu’elle a entraîné une plus-value du bien indivis.
Or, en l’espèce, Monsieur [M] [D] ne produit que des photos non-datées de la maison indivise et des factures d’achat de matériau pour ce bien, dont les montants sont très modestes. Ces éléments ne sont pas suffisants à prouver la réalité de l’activité déployée par lui, mais surtout ne permettent aucunement de quantifier l’activité éventuellement réaliser personnellement par lui sur ce bien. De plus, Monsieur [M] [D] ne fait pas non plus la démonstration d’un lien de causalité entre cette industrie personnelle et une éventuelle plus-value du bien immobilier indivis, plus-value qui n’est pas même établie par le demandeur.
En conséquence, Monsieur [M] [D] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit contre l’indivision au titre de son industrie personnelle.
* Sur les dépenses d’amélioration ou de conservation :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En application de ce texte, les travaux d’entretien en constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation et n’ouvrent donc pas droit à indemnité à ce titre.
En l’espèce, s’agissant des travaux, il ressort des factures produites par Monsieur [M] [D] qu’aucune des dépenses dont il justifie ne sont des dépenses d’amélioration ou de conservation du bien. Au contraire, elles relèvent toutes de dépenses d’entretien de la maison. Au surplus, l’acte d’achat de ce bien immobilier en date du 13 juin 2000 mentionne que ce bien a été acheté par Monsieur [M] [D] et Madame [S] [N] pour le prix de 320.000 francs, correspondant à la contre-valeur de 48.783,69 euros. Or, ils l’ont revendu le 10 juin 2022, soit 22 ans après son achat, au prix de 57.000 euros. Monsieur [M] [D] ne démontre aucunement que cette faible plus-value soit la conséquence des quelques dépenses qu’il a engagé seul.
S’agissant des diagnostics immobiliers, même s’ils étaient nécessaires à la vente, leur coût ne relève ni d’une dépense d’amélioration du bien ni d’une dépense de conservation du bien, de sorte que ces dépenses ne donnent pas lieu à créance de Monsieur [M] [D] contre l’indivision. Le principe d’une créance demeure l’enrichissement ou la valorisation par l’un des indivisaires du patrimoine indivis à ses frais, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
En revanche, Madame [S] [N] ne conteste pas que le montant des échéances de remboursement du crédit immobilier afférent au bien indivis et des taxes foncières font naître une créance de Monsieur [M] [D] contre l’indivision. Elle ne conteste pas expressément le montant de sorte qu’il convient de retenir les sommes suivantes :
— au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier, assurance comprise : 28.500,58 euros,
— au titre des taxes foncières : 1.174,00 euros,
soit au total la somme de 29.674,58 euros.
En conséquence, Monsieur [M] [D] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit contre l’indivision au titre des travaux et des diagnostics immobiliers payés par lui.
En revanche, il sera fixé à la somme de 29.674,58 euros la créance détenue par Monsieur [M] [D] contre l’indivision.
Sur la créance revendiquée de l’indivision contre Monsieur [M] [D] : l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En application de ce texte, la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour le coïndivisaire d’user de la chose indivise. L’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. La caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité de l’ordonnance de non-conciliation.
En l’espèce, il importe peu que Monsieur [M] [D] n’ait physiquement pas occupé ce bien durant plusieurs mois aux périodes qu’il indique, dès lors que légalement il était le seul coïndivisaire a disposé du droit d’en jouir, à l’exclusion donc de Madame [S] [N]. De plus, si l’attribution de la jouissance de ce bien exclusivement à Monsieur [M] [D] n’a pas été ordonné par le juge dès la première ordonnance de non-conciliation du 09 [Date décès 22] 2015, laquelle ne fait que constater qu’il y réside, cette même ordonnance fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence. Il se déduit de cette décision qu’entre le 09 [Date décès 22] 2015 et le jugement déboutant les époux de leurs demandes en divorce le 13 janvier 2017, Monsieur [M] [D] a, de fait ou de droit, joui seul du bien immobilier indivis. Cette jouissance privative du bien a de nouveau débuté par l’ordonnance de non-conciliation du 19 février 2018.
Ainsi, la période durant laquelle Monsieur [M] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision s’étend du 09 [Date décès 22] 2015 au 13 janvier 2017 puis du 19 février 2018 jusqu’à la date de cessation de l’indivision, soit la vente de ce bien, le 04 février 2021.
Madame [S] [N] ne produit aucun document permettant d’apprécier la valeur locative de l’immeuble, contrairement à Monsieur [M] [D] qui verse les avis de taxe foncière, laquelle est calculée en fonction de la valeur locative cadastrale.
Eu égard à l’état général de ce bien, il convient d’appliquer la décote usuelle de 30 %.
Ainsi,
— 2015 : 366 (valeur locative) x 10 mois = 3.660 euros,
— 2016 : 370 (valeur locative x 12 mois = 4.440 euros,
— 2017 : 371 (valeur locative) x 01 mois = 371 euros,
— 2018 : 376 (valeur locative) x 11 mois = 4.136 euros,
— 2019 : 384 (valeur locative) x 12 mois = 4.608 euros,
— 2020 : 389 (valeur locative) x 12 mois = 4.668 euros,
— 2021 : 389 (valeur locative) x 01 mois = 389 euros,
soit la somme totale de 22.272 euros, déduction faite de 30 % de ce montant, soit la somme de 6.681,60 euros à déduire, soit la somme de 15.590,40 euros.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [D] à l’indivision sera fixée à la somme de 15.590,40 euros.
Sur la créance revendiquée de Monsieur [M] [D] contre Madame [S] [N] :
Aux termes de l’article 1543 code civil, les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre, c’est-à-dire que les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
* Sur le véhicule automobile Renault Espace :
En l’espèce, si Monsieur [M] [D] démontre avoir perçu la somme de 29.950,05 euros en héritage à la suite du décès de sa mère, Madame [G] [D] en [Date décès 22] 2010, il ne démontre pas avoir versé la somme de 4.600 euros pour financer l’achat du véhicule automobile Renault Espace.
Par conséquent, Monsieur [M] [D] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit contre Madame [S] [N] au titre du véhicule automobile Renault Espace.
* Sur le crédit à la consommation :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1536 du même code, chacun des époux séparés de biens reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] produit le contrat de prêt à la consommation en date du 16 août 2011 signé par les deux parties, lesquelles ont toutes les deux souscrits à cette dette.
Il ne s’agit donc pas d’une dette personnelle de Madame [S] [N].
Monsieur [M] [D] n’indique pas à quoi était affectée cette dette. Il ne démontre pas non plus avoir réglé seul l’intégralité des échéances durant la période de janvier 2015 à août 2016 comme il le prétend. Il n’a dès lors pas mis la présente juridiction en mesure d’apprécier la réalité ni la consistance de la créance qu’il revendique.
Par conséquent, Monsieur [M] [D] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit contre Madame [S] [N] au titre du crédit à la consommation.
Sur la créance revendiquée par Madame [S] [N] contre Monsieur [M] [D] :
Étant rappelé les dispositions de l’article 1543 code civil précité, Madame [S] [N] produit aux débats, au soutien de cette prétention, ses pièces numérotées 7 à 9, lesquelles ne font mention nulle part d’une somme de 22.257,56 euros. Elle ne produit pas l’acte de vente de son bien immobilier à [Localité 25], permettant d’apprécier le montant de cette vente et sa date. Il n’est ainsi pas prouvé que Monsieur [M] [D] se soit approprié la somme de 22.257,56 euros qui aurait été prélevée sur le prix de vente de ce bien.
Par conséquent, Madame [S] [N] sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit contre Monsieur [M] [D] au titre du prix de vente de son bien immobilier sis à [Localité 25].
Sur les mesures accessoires :
Eu égard à la nature familiale du litige, les parties seront condamnées aux dépens, qui seront partagés par moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu également de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Monsieur [M] [D] et Madame [S] [N] ;
DÉSIGNE Maître [I] [J], notaire à [Localité 20], pour dresser l’acte de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, en application de l’article 1361 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
DIT que l’acte de partage qui sera dressé par le notaire désigné devra intervenir conformément à la présente décision ;
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il résulte d’une lecture combinée des articles 1361,1368,1375 et 1378 du code de procédure civile que la consistance et le montant des actif et passif tant du régime matrimonial que de l’indivision et des créances de chacune des parties envers elles ou envers l’indivision ainsi que les attributions sont des opérations de partage et que celles-ci entrent dans la mission du notaire commis, le tribunal n’étant compétent que pour statuer sur les points de désaccord, homologuer, le cas échéant, le partage et ordonner, s’il y a lieu, le tirage au sort des lots ou la vente par adjudication,
AUTORISE en tant que de besoin, le notaire commis à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour les comptes des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, ainsi qu’auprès des fichiers [17] et [18], la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties,
ENJOINT les parties à adresser au notaire commis les pièces et documents qu’il pourra réclamés dans le délai imparti par ce dernier,
RAPPELLE que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations tant au notaire qu’aux parties,
DIT que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et de leurs conseils,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai de un an à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et les éventuelles attributions,
DIT qu’en cas d’accord entre les parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement de leur régime matrimonial et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin la composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis préalablement soumis à la discussion des parties, sous la forme d’un pré-rapport,
FIXE à 600 € le montant de la provision à valoir sur les frais et débours qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 300€ dans un délai de un mois maximum à compter du présent jugement sauf si l’une des parties concernées bénéficie de l’aide juridictionnelle auquel cas elle en sera dispensée,
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations qu’à compter du versement de cette provision,
DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit contre l’indivision au titre des travaux et des diagnostics immobiliers payés par lui ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit contre l’indivision au titre de son industrie personnelle ;
FIXE à la somme de 29.674,58 euros (vingt-neuf mille six cent soixante-quatorze euros et cinquante-huit centimes) la créance détenue par Monsieur [M] [D] contre l’indivision ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [D] à la masse indivise à la somme de 15.590,40 euros (quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et quarante centimes) ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit contre Madame [S] [N] au titre du véhicule automobile Renault Espace ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit contre Madame [S] [N] au titre du crédit à la consommation ;
DÉBOUTE Madame [S] [N] de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit contre Monsieur [M] [D] au titre du prix de vente de son bien immobilier sis à [Localité 25] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE les parties aux dépens qui seront partagés pour moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Privas, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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