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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 9 sept. 2025, n° 17/04543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/707
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 17/04543 – N° Portalis DBX4-W-B7B-NDMQ
NAC : 74A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [K] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Myriam CREDOT de la SELARL CABINET CREDOT-AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 136
DEFENDEURS
Me [S] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA PAZ TP, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
M. [C] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 159
ELITE INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire la société SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Mme [G] [J], demeurant [Adresse 4]
défaillant
M. [S] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 159
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [K] [E] est propriétaire à [Localité 13] :
De la parcelle sise cadastrée section [Cadastre 17] (anciennement cadastrée section [Cadastre 10]) lieudit « [Localité 14] » pour une contenance de 12a 32 ca. Des droits indivis d’un quart sur une parcelle de terre à usage de passage, contiguë à la précédente et cadastrée section [Cadastre 18] (anciennement section [Cadastre 12]) pour une contenance de 10a 73ca. Trois autres propriétés sont desservies par la parcelle [Cadastre 18] à usage de passage :
La propriété de M. [S] [T], cadastrée sous la même section [Cadastre 16] (anciennement section [Cadastre 11]) La propriété de Mme [J], cadastrée [Cadastre 19] (anciennement section [Cadastre 8]) La propriété de M. [C] [T], cadastrée [Cadastre 20] (anciennement section [Cadastre 9]) Chacun de ces propriétaires détient des droits indivis d’un quart sur la parcelle [Cadastre 18].
Au mois de novembre 2012, M. [E] a chargé la Sarl La Paz TP, entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement, de mettre en place un revêtement goudronné positionné sur la parcelle indivise [Cadastre 18] sur la partie longeant la parcelle [Cadastre 17].
Ces travaux comprenaient la création d’un puisard de 3 à 4 ml de profondeur devant être positionné sur la parcelle indivise [Cadastre 18] en bordure de la parcelle [Cadastre 17], afin de collecter les eaux de ruissellement de la surface concernée.
M. [C] [T] a confié des travaux de même nature à la Sarl La Paz TP.
En raison de désordres constatés à l’occasion de pluies importantes, constitué par une insuffisante absorption des eaux de pluies par le puisard, M. [E] a sollicité l’intervention de la Sarl La Paz TP et de M. [C] [T].
En l’absence de solution amiable, M. [E] a, par actes délivrés les 7 et 8 décembre 2017, assigné MM. [C] et [S] [T], Mme [J], Me [R] es-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl La Paz TP et la Smabtp es-qualité d’assureur de la Sarl La Paz TP, aux fins de reprise des désordres et d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [Z] en qualité d’expert.
Par acte du 17 mai 2018, la Smabtp a assigné la Sa Elite Insurance Company aux fins de voir celle-ci condamnée à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 5 juin 2018.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 décembre 2020.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d’expertise formulée par M. [E].
Par jugement avant dire-droit, réputé contradictoire en date du 30 novembre 2023, le tribunal a débouté M. [E] de sa demande d’expertise judiciaire, ordonné la réouverture des débats ainsi que le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique pour permettre à ce dernier de chiffrer sa créancer à inscrire au passif de la Sarl La Paz Tp.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, M. [E] demande au tribunal, de :
Au principal et au visa des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que de l’article L 622-24 du code de Commerce,
Dire que les travaux réalisés par la SARL LA PAZ TP relèvent de la garantie décennale ; Condamner la SARL LA PAZ TP à supporter tous les frais inhérents à la nécessaire reprise des travaux, Subsidiairement, si la garantie décennale n’est pas due, et au visa du principe jurisprudentiel selon lequel « nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage » ainsi que des articles L131-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
Dire que les désordres constatés constituent des troubles anormaux du voisinage ;Condamner solidairement [C] [T] & la SARL LA PAZ à réaliser à leurs frais tous les travaux utiles à mettre fin au trouble qu’il subit, à savoir la limitation de l’accès à sa parcelle [Cadastre 17] du fait de la présence d’une importante retenue d’eau devant son portail, sur la parcelle [Cadastre 18] les jours de fortes pluies ;Dire que [C] [T] et la SARL LA PAZ TP devront exécuter les travaux requis sous un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150€ par jour de retard ;Autoriser tout coïndivisaire de la parcelle [Cadastre 18] à engager les travaux requis en lieu et place de [C] [T] et la SARL LA PAZ TP, aux frais de ces derniers, tenus solidairement ;Dans tous les cas et au visa des articles 1240 et 1103 du code civil, des articles 331 et 143 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l’article L124-5 du code des assurances,
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions venant en contradiction avec les siennes ;L’autoriser lui et toute entreprise de son choix à procéder : A la reprise des travaux réalisé en 2013 par la SARL LA PAZ TP sur la parcelle indivise [Cadastre 18] afin de mettre fin aux désordres ; A la pose d’une canalisation d’un diamètre de 200cm le long de la limite Sud-Est de la parcelle [Cadastre 20] appartenant actuellement à [C] [T] où se trouvait jadis un fossé d’absorption des eaux de pluie pour y faire passer le trop plein du puisard qui se trouve sur la parcelle [Cadastre 18] à l’aplomb du portail d’accès à la parcelle [Cadastre 17] ;Condamner solidairement la SARL LA PAZ TP et [C] [T] à lui verser : 35 227,20 € au titre du coût des travaux de reprise ; 500 € au titre du coût de réalisation d’une rigole à l’aplomb du portail situé sur la parcelle [Cadastre 17]. Fixer à 35 727,20€ sa créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA PAZ TP au titre de la reprise des travaux ;Condamner M. [C] [T] à lui verser la somme de 12 000€ en réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi, du jour de la réalisation des travaux litigieux jusqu’au terme de la présente procédure ;Condamner la SMABTP et subsidiairement ELITE INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SARL LA PAZ TP de toutes les sommes à laquelle ladite SARL pourrait être tenue à son bénéfice au terme de la présente procédure, que ce soit au titre de la garantie décennale ou de la responsabilité civile professionnelle ;Débouter [C] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Déclarer le jugement à intervenir commun à [G] [J], à [S] [T] et plus largement à l’ensemble des requis.En toutes hypothèses et au visa des articles 700, 696 et 699 du code de procédure civile :
Condamner solidairement M. [C] [T], la SARL LA PAZ TP prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SMABTP et ELITE INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 15 000€ au titre des frais irrépétibles ;Fixer à 15 000€ sa créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA PAZ TP au titre des frais irrépétibles ;Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût des différentes mesures d’expertise et autres investigations ordonnées par le juge de la mise en état ou le tribunal.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SMABTP demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil et des conditions générales et particulières de la police de la société LA PAZ TP, de :
A titre principal,
Rejeter toute demande de garantie à son encontre dans la mesure où la responsabilité décennale de la société LA PAZ TP ne peut recevoir application ;Rejeter toute demande de garantie de la compagnie concluante au titre de l’assurance « responsabilité civile professionnelle » de la société LA PAZ TP puisque la police avait été résiliée à la date de la première réclamation de M. [E] et que cette même garantie avait été resouscrite auprès de la compagnie ELITE INSURANCE ;Relever que seule la garantie de la compagnie ELITE INSURANCE peut être mobilisée ;Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de M. [E] en ce qu’ils sont dirigés contre elle ;La mettre hors de cause ;Dans l’hypothèse hautement improbable où le tribunal estimerait devoir admettre la garantie de la SMABTP,
Rejeter toute condamnation de la SMABTP au titre de l’obligation d’exécuter en nature les travaux de reprise ;Rejeter toute demande de garantie de la SMABTP au titre des astreintes ;Limiter le montant du préjudice matériel de M. [E] à la somme de 5 600 € ;Rejeter toute demande de garantie de la SMABTP au titre du préjudice de jouissance de M. [E] ;Rejeter la demande d’indemnisation de M. [E] au titre de son préjudice de jouissanceSur les franchises contractuelles de la SMABTP, en l’absence de caractère décennal des désordres,
Juger qu’elle est bien fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle de la société LA PAZ TP au titre du préjudice matériel du requérant ;Juger qu’elle est en droit, également, d’opposer la franchise contractuelle de la société LA PAZ TP au titre du préjudice immatériel de M. [E] ;En tout état de cause,
Condamner M. [E] ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC à son profit ;Condamner les mêmes parties aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de la SCP CARCY GILLET, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [S] [T] demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande principale à son encontre et condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [C] [T] demande au tribunal de :
Sur la responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Constater que les travaux réalisés relèvent de la garantie décennale de la SARL LA PAZ PT ;Condamner la SARL LA PAZ TP à supporter tous les frais de reprise ;Sur la responsabilité pour faute,
Constater que les éléments constitutifs de la responsabilité pour faute ne sont pas réunis en l’espèce ;Constater qu’aucun élément de preuve ne corrobore les affirmations de M. [E] en ce qui concerne la faute reprochée, le préjudice et le lien de causalité ;Débouter en conséquence M. [E] ;
Sur la responsabilité pour trouble anormal du voisinage,
Constater que le trouble du voisinage reproché a pour origine la parcelle indivise 22Dire et juger que [C] [T] ne peut être recherché seul à titre personnel mais en qualité d’indivisaire avec les autres indivisaires, y compris M. [E] ;Dire et juger que les conditions de la responsabilité pour trouble du voisinage ne sont pas réunies ;Débouter M. [E] de toutes ses demandes Si par extraordinaire l’existence d’un trouble du voisinage devait être constaté,
Condamner la SARL LA PAZ TP à supporter tous les frais de reprise et à garantir M. [C] [T] de toutes condamnations ;Dans tous les cas,
Condamner la SARL LA PAZ TP et son assureur, SMABTP ou ELITE INSURANCE COMPANY à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;Condamner la SARL LA PAZ TP et son assurance SMABTP ou ELITE INSURANCE COMPANY à reprendre les travaux litigieux ;Fixer le montant du préjudice matériel à 5 600 € ;Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formulée par M. [E] ;Condamner M. [E] à la somme de 8 000 € au titre de procédure abusive ;Condamner M. [E] aux entiers dépens et à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Me [S] [R] es-qualités de mandataire-liquidateur de la SARL LA PAZ TP, Mme [G] [J] et la SA ELITE INSURANCE COMPANY n’ont pas constitués avocat et ne font donc parvenir aucune conclusion au fond.
Par message au greffe en date du 30 mai 2025, le conseil de M. [E] demande au tribunal d’écarter les dernières conclusions de la SMABTP et des consorts [T], prise le 21 décembre 2025, soit la veille de la clôture alors que les dernières conclusions du demandeur datent du 4 avril 2024 et que le juge de la mise en état avait avisé les parties dès le 9 juillet 2024 d’une fixation au 10 juin 2025 avec clôture différée au 22 mai 2025.
Par note en délibéré du 8 août 2025, le tribunal a sollicité les observations des parties quant à l’irrecevabilité de toutes demandes formées contre M. [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA PAZ TP et de la société ELITE INSURANCE COMPANY et dont il n’est pas justifié de la signification à ces défendeurs défaillants.
Aucune partie n’a transmis d’observation.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien qu’assignés conformément à l’article 658 du code de procédure civile, Me [S] [R] es-qualités de mandataire-liquidateur de la SARL LA PAZ TP, Mme [G] [J] et la SA ELITE INSURANCE COMPANY n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du code de procédure civile, une partie qui souhaite écarter du débat les conclusions de ces adversaires, doit saisir le juge de la mise en état afin de demander le rabat de l’ordonnance de clôture et l’irrecevabilité desdites conclusions. Or en l’espèce, si le conseil de M. [E] a indiqué par message RPVA en date du 30 mai 2025 qu’il conviendrait de déclarer irrecevables les conclusions de la SMABTP et des consorts [T] comme trop tardives, le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes que par conclusions.
Il s’en suit que cette demande du conseil de M. [E] ne saisit ni le juge de la mise en état, ni en conséquence le tribunal, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la procédure
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de l’article 68 du même code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, si M. [E] forme des demandes contre M. [R] ès-qualités de mandataire-liquidateur de la SARL LA PAZ TP et contre la société ELITE INSURANCE COMPANY, qui n’ont pas constitué avocat dans la présente instance, il ne justifie pas de la signification desdites demandes à ce mandataire-liquidateur et à cette société.
En conséquent, les demandes de M. [E] contre M. [R] ès-qualités de mandataire-liquidateur de la SARL LA PAZ TP et contre la société ELITE INSURANCE COMPANY doivent être déclarés irrecevables.
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions susvisées.
En ce qui concerne l’origine et la qualification du désordre
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que lors de fortes pluies, une flaque d’eau stagnante d’environ 10 cm de profondeur, et sur 10m2 à 15m2 selon l’intensité des précipitations, se forme au droit de la grille puisard situé au milieu de la parcelle indivise [Cadastre 18] qui sert de distribution.
Selon l’expert, cette flaque est causée de manière certaine par l’incapacité de ce puisard à absorber et diffuser dans le sol les eaux de ruissellement recueillies sur cette surface de voirie désormais recouvert d’un enrobé. Celui-ci explique le puisard installé ne remplit pas son office car, passé une profondeur de 30 cm, il est rempli de concassé en tout venant ne permettant pas, faute de volume libre, d’assurer une temporisation du volume d’eau absorbé avant sa diffusion dans le sol. Il en tire la conclusion que l’entreprise qui a mis en œuvre cet ouvrage n’a pas respecté les normes applicables ni les règles de l’art.
Il est reconnu par l’ensemble des parties que la SARL LA PAZ TP a créé ce puisard et a réalisé l’ensemble des travaux sur la parcelle [Cadastre 18], commandés d’une part par M. [E] et d’autre part par M. [C] [T].
L’expert indique également que la surface de stationnement recouverte d’enrobé à l’intérieur de la parcelle [Cadastre 17] appartenant à M. [E] est légèrement en pente et qu’une partie des eaux de ruissellement recueillie par celle-ci s’écoule, elle aussi, sur la voirie, alors qu’elle aurait dû être traitée à l’intérieur de la parcelle, ce qui participe à l’augmentation du volume d’eau qui n’est pas absorbé par le puisard litigieux.
S’il existe un désaccord sur le déplacement du puisard finalement posé au milieu de la parcelle [Cadastre 18] et non plus à la limite des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18], contrairement à ce qu’indique la SMABTP, il est reconnu tant par M. [E] que M. [T] que le puisard litigieux est celui visé dans le devis de M. [E]. Celui-ci indique en outre dans son courrier du 16 novembre 2023 que « […] ces travaux dirigent clairement et volontairement, sans aucun accord de ma part, tes eaux de ruissellement dans mon puisard, lequel n’est pas dimensionné à les recevoir. »
Concernant la gravité du désordre, l’expert indique qu’étant donné la permanence de cette eau stagnante sur au minimum 10 cm de profondeur à ce jour, il est vraisemblable que ces désordres connaissent dans un futur proche une aggravation à l’évolution exponentielle. Il explique ainsi que l’eau détériora l’ensemble de la surface de cet enrobé ainsi que de son support et il sera de plus en plus difficile de circuler sur cette partie de la parcelle [Cadastre 18], qui s’érodera inévitablement avec la formation de trous qui deviendront à terme des ornières.
Le tribunal rappelle que les désordres futurs ou évolutifs ne relèvent de la garantie décennale que lorsqu’il peut être constaté que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai de la garantie décennale. En l’espèce, si l’expert mentionne « un futur proche », le tribunal constate que le demandeur ne verse aux débats aucun élément postérieur au rapport de l’expertise judiciaire, soit le 28 décembre 2020, permettant de constater la réalisation des désordres évoqués, étant précisé que les travaux ont été réalisés courant novembre 2012.
Toutefois, les conclusions expertales mettent clairement en valeur que ce puisard est impropre à sa destination ne permettant pas d’assurer une temporisation du volume d’eau absorbé avant sa diffusion dans le sol, ce qui est pourtant sa fonction première.
Dès lors, au regard de ces éléments, ce désordre est de nature décennale.
En ce qui concerne les responsabilités et la garantie des assureurs
S’agissant de la responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, les travaux de réalisation de ce puisard ont été effectués par la société LA PAZ TP.
Celle-ci est défaillante dans la présente instance. Ce désordre lui est donc imputable.
S’agissant de la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
M. [E] sollicite la condamnation de la SMABTP et subsidiairement la société ELITE INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SARL LA PAZ TP de toutes les sommes à laquelle leur assurée pourrait être tenue à son bénéfice.
En réalité, il convient de redonner l’exacte qualification à cette demande, M. [E] pouvant juridiquement demander soit la condamnation de son assureur à le relever et garantir, soit la condamnation de l’assureur de la personne responsable à réparer son préjudice mais non que les assurances relèvent et garantissent leur assurée. Au regard des pouvoirs qu’ils lui sont conférés, le tribunal comprend que M. [E] met en œuvre son droit d’action directe à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal, et de la société INSURANCE COMPANY, assureur à la date de la première réclamation.
La SMABTP ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la SARL LA PAZ TP et la mise en œuvre de sa garantie, mais considère que les travaux ne sont pas imputables aux travaux résultant du contrat intervenu entre M. [E] et son assurée mais entre M. [T] et son assuré. A titre subsidiaire, elle sollicite l’application des franchises contractuelles.
Il a déjà été tranché que la réalisation du puisard litigieux est imputable aux travaux réalisés en application du contrat intervenu entre M. [E] et la SARL LA PAZ TP.
Il en résulte que M. [E] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP, sauf en ce qui concerne les garanties complémentaires facultatives, et notamment les préjudices immatériels, lesquelles ont cessé leurs effets à la date de la résiliation du contrat.
Concernant la société ELITE INSURANCE COMPANY, il est rappelé que toute demande contre celle-ci est irrecevable.
Par conséquent, seule la SMABTP sera tenue de garantir la SARL LA PAZ TP au regard de la garantie décennale.
Si la SMABTP se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, elle pourra appliquer sa franchise à son assuré.
En ce qui concerne les préjudices
S’agissant des préjudices matériels
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que deux solutions ont été envisagées afin de remédier aux troubles.
La première consiste à mettre en œuvre un nouveau puisard à la place de celui défaillant que l’expert estime, au vu des prix unitaires des devis produits par M. [E], à 5 800 euros TTC.
La deuxième implique de créer une servitude d’évacuation traversant la parcelle [Cadastre 19] jusqu’au fossé jouxtant le chemin départemental, et nécessite que l’entreprise chargée des travaux vérifie la faisabilité en confirmant les cotes altimétriques des fils d’eau depuis le puisard jusqu’au fossé. L’expert estime cette solution réparatoire à hauteur de 5 600 euros TTC.
En revanche, l’expert a explicitement écarté les devis totaux de M. [E], lesquels sont disproportionnés et incluent des prestations supplémentaires à la résolution du litige.
Au regard de ces éléments et de l’incertitude pesant sur la faisabilité de la solution n°2, le tribunal retient la première solution et fixe le montant des travaux de reprise à hauteur de 5 800 euros TTC, laquelle somme sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise soit le 28 décembre 2020, et la date du présent jugement.
Toute demande, y compris de fixation au passif, à l’encontre de Me [R], es-qualités de mandataire-liquidateur de la SARL LA PAZ TP, est irrecevable (voir supra).
Seule la SMABTP sera donc condamnée à payer cette somme à M. [E]. Ce dernier sera débouté du surplus de ces demandes au titre du coût des travaux de reprise et du coût de réalisation d’une rigole.
La demande d’autorisation de M. [E] de faire ou faire réaliser par l’entreprise de son choix un certain nombre de travaux sera en revanche rejetée.
S’agissant des préjudices immatériels
M. [E] ne dirige sa demande au titre du préjudice de jouissance qu’à l’égard de M. [C] [T]. Or sa responsabilité n’a pas été engagée. En effet, il est sollicité dans ses écritures que ce n’est qu’à titre subsidiaire, si la garantie décennale n’est pas due, qu’il recherche la responsabilité délictuelle de ce dernier. La garantie décennale étant due, il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur les troubles anormaux du voisinage.
Le tribunal ne comprend donc pas quel est le fondement invoqué par le demandeur afin de rechercher la responsabilité de M. [C] [T].
A toutes fins utiles, le tribunal rappelle que :
— Il a déjà été tranché que le puisard litigieux était le fait des travaux réalisés par la SARL LA PAZ TP pour M. [E] ;
— Ce n’est pas l’emplacement de ce puisard mais les malfaçons entourant sa construction qui sont à l’origine des troubles ;
— Le fait que l’emplacement de ce puisard ait été modifié, que ce soient les uniques directives de M. [C] [T] ou d’un commun accord entre celui-ci et M. [E], n’a pas de conséquence juridique sur l’engagement de la responsabilité de M. [C] [T] au titre du trouble anormal du voisinage, puisque cet emplacement n’a pas de lien causal avec les troubles allégués et est même pertinent au regard de la configuration des lieux selon le rapport d’expertise ;
— Il ne ressort d’aucun élément que les travaux réalisés pour le compte de M. [C] [T] seraient également entachés de vice.
Dans ces conditions, la demande de M. [E] au titre de son préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’article 9 du code de procédure civile pose le principe suivant : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 768 du même code prévoit : « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […] ».
En l’espèce, si M. [C] [T] formule une demande indemnitaire dans son dispositif pour procédure abusive, il ne l’évoque pas dans sa motivation et ne donne aucun moyen de droit ni de fait au soutien de cette dernière.
Par conséquent, faute de démontrer les faits nécessaires au succès de sa demande, M. [C] [T] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SMABTP, partie perdante au principal, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’expertise, dont distraction au profit de la SCP CARCY GILLET qui en fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SMABTP, partie succombant aux dépens, sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros à M. [K] [E].
Toute autre demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [K] [E] formées contre M. [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA PAZ TP et de la société ELITE INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNE la SMABPT à payer à M. [K] [E] la somme de 5 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du puisard situé au milieu de la parcelle cadastrée [Cadastre 18] sise au [Adresse 15] ;
DIT que cette somme sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise soit le 28 décembre 2020, et la date du présent jugement ;
DEBOUTE M. [K] [E] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [C] [T] de sa demande pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à M. [K] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE la SCP CARCY GILLET à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance ;
DECLARE le jugement commun et opposable à Mme [G] [J] et à M. [S] [T] et plus largement à tout propriétaire indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 18] susmentionnée ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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