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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
d'[Localité 1]
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6IM
JUGEMENT
Minute:
DU : 27 Avril 2026
[N] [W] veuve [J], [T] [F] [Z] [J]
C/
[U] [K] [I] [Y]
Notification aux parties par L.R.A.R
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal paritaire des baux ruraux, tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, juge du tribunal judiciaire, assisté de M. Gaetan DELETTREZ, greffier placé,
En présence de :
Gisèle CAPURON,
Dominique LECLERCQ
Assesseurs bailleurs
Olivier BENOIT
Assesseurs preneurs
La formation du Tribunal est incomplète : la Présidente statue seule après avis des assesseurs présents (article L. 492-6 Code rural et de la pêche maritime).
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe en la personne de Yannick LANCE, greffier placé, le 27 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
ENTRE :
Mme [N] [W] veuve [J]
née le 09 Décembre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Marine de LAMARLIERE, avocate au barreau d’AMIENS
Mme [T] [F] [Z] [J]
née le 01 Avril 2006 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Marine de LAMARLIERE, avocate au barreau d’AMIENS
ET :
M. [U] [K] [I] [Y]
né le 16 Décembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Marianne GABRY, avocate au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 mai 2025, reçue au greffe le 23 mai 2025, Madame [N] [W] veuve [J] et Madame [T] [J] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras pour convocation de Monsieur [U] [Y] afin de voir annuler le congé signifié par la SELARL KALIACT 62, commissaire de justice, le 27 février 2025 à la demande de Monsieur [U] [Y] aux fins de reprise au profit de Madame [V] [Q], son épouse.
Le congé porte sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 4] (62), cadastrées aux sections ZE [Cadastre 1], ZE [Cadastre 2], ZE [Cadastre 3], ZE [Cadastre 4], ZE [Cadastre 5] et ZI [Cadastre 6].
L’affaire et les parties ont été appelées en audience de conciliation du 8 septembre 2025, puis, faute de conciliation, à l’audience de jugement du 8 décembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026, lors de laquelle le conseil des demanderesses sollicite du tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative relative à l’arrêté de refus d’autorisation d’exploiter du Préfet des Hauts-de-France en date du 22 août 2025. Une requête a été déposée devant le tribunal administratif de Lille le 22 octobre 2025, enregistrée sous le numéro 2510408-7.
Entendu, le conseil de Monsieur [U] [Y] indique son accord quant à cette demande de sursis à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le tribunal administratif est saisi d’une contestation élevée par les demandeurs suite à un arrêté du 22 août 2025 refusant l’autorisation d’exploiter au GAEC DES TILLEULS [X], au sein duquel est associée la bénéficiaire du congé.
L’autorisation d’exploiter étant une condition essentielle de la reprise, et compte tenu de la demande des parties et des dispositions de l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer, dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative, et de réserver la demande relative aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par jugement mis à disposition du public au greffe, contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président :
SURSOIT A STATUER dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative relative à la validité de l’arrêté préfectoral en date du 22 août 2025 qui a refusé au GAEC DES TILLEULS [Y] [Q] la possibilité d’exploiter les parcelles litigieuses ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle et l’instance reprise à la demande de la partie la plus diligente, après décision définitive de la juridiction administrative ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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