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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 oct. 2025, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Isabelle ULMANN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe PIERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01367 – N° Portalis 352J-W-B7J-C676D
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L] [F],
[Adresse 3]
représenté par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [R] [C],
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01367 – N° Portalis 352J-W-B7J-C676D
Par exploit d’huissier du 22 janvier 2025 M. [I] [X], propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], a fait assigner Mme [R] [C], locataire suivant bail d’habitation en date du 18 septembre 2013 produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 45 924,40€ au titre de loyers et charges dus au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 sur la somme de 41 337,34€ et de l’assignation pour le solde;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale à 2500€ par mois, et la condamnation de la défenderesse à son paiement, à compter de la résiliation du bail au 19 décembre 2024;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 septembre 2025, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 54 980,18€ au mois d’août 2025 inclus. Elle déclare également s’opposer à la suspension de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement conformément aux mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers, en l’absence reprise du paiement régulier des loyers et charges courants, les mois d’avril et mai 2025 étant que partiellement réglés, et aucun versement n’étant intervenu en juin, juillet et août 2025 au vu dernier relevé en date du 14 août 2025.
Mme [C] est représentée par son conseil qui explique sa situation difficile. Il est sollicité l’adoption des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers dans sa décision du 24 juillet 2025, soit 0€ versé pendant 12 mois et 909,21€ versé par mois pendant 53 mois, et ce avec suspension de l’acquisition de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés. Il est sollicité également le débouté de la demande de majoration de l’indemnité d’occupation et de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de voir laisser à la charge du demandeur les dépens, et enfin de voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01367 – N° Portalis 352J-W-B7J-C676D
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 54 980,18€ au mois d’août 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [C] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 41 337,34€ à compter du 18 octobre 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment la clause résolutoire a été acquise le 18 décembre 2024, soit avant le dépôt de la déclaration de surendettement de Mme [C] le 7 avril 2025; que d’autre part Mme [C] n’a pas respecté au jour de l’audience son obligation de paiement du loyer courant et des charges prévue par l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, notamment pendant l’instruction de son dossier, le tribunal constatant que les loyers d’avril et mai 2025 n’ont été réglés que partiellement (1100€ et et 1164€ respectivement au lieu de 2264,03€) et les loyers de juin à août 2025 étant restés totalement impayés; que dans ces conditions il est manifeste que Mme [C] n’est pas en capacité de rester dans les lieux et de régler ne serait-ce que les loyers et charges courants, alors que sa dette locative s’élève déjà à la somme de 54 980,18€ au mois d’août 2025 inclus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 41 337,34€ a été délivré le 18 octobre 2024; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 18 décembre 2024 et l’expulsion ordonnée, l’ouverture d’une procédure de surendettement n’ayant pas pour effet d’annuler ou de suspendre la résiliation du bail si la clause résolutoire est déjà acquise avant la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner Mme [C] à son paiement à compter du 18 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [C] à payer à la partie demanderesse une somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
Attendu que Mme [C] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE Mme [R] [C] à payer à M. [I] [L] [F] la somme de 54 980,18€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 41 337,34€ à compter du 18 octobre 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE Mme [C] à payer à M. [L] [F] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 18 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 octobre 2024 et dit que Mme [C] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
CONDAMNE Mme [C] à payer à M. [L] [F] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 octobre 2025.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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