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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
03 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/00230 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWIA
DEMANDEUR :
M. [M] [P]
domicilié : chez [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ALGÉRIE
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de M. [M] [P] reçue au greffe le 25 avril 2024 ;
Vu les courriers adressés par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à M. [M] [T] les 25 avril 2024 et 02 octobre 2024 ;
Vu l’absence de réponse à ce jour de M. [M] [P] aux courriers sus-visés des 25 avril 2024 et 02 octobre 2024 ;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [M] [P] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 14 avril 2024 et reçu au greffe du pôle social le 25 avril 2024 d’une “demande d’information sur sa retraite y compris la majoration pour tierce personne ” sans indiquer les coordonnées de l’organisme contre lequel il forme sa demande, ni joindre une copie de la décision qu’il conteste ;
Que par courrier adressé le 25 avril 2024 puis en LRAR le 02 octobre 2024 dont l’accusé réception signé a été retourné au greffe du pôle social tamponné par le bureau renvoyant l’avis à la date du 21 octobre 2024, Monsieur [M] [P] a été invité à présenter ses observations dans le délai de trois mois sur l’irrecevabilité de son recours pour n’avoir pas respecté ces formalités substantielles;
Que Monsieur [M] [P] n’a à ce jour pas répondu aux sollicitations du greffe l’invitant à présenter ses observations ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par Monsieur [M] [P] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Monsieur [M] [P] par requête reçue au greffe le 25 avril 2024.
Le président,
E. FLAMIGNI
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