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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 22/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KLEPIERRE c/ Société NWH NEUWEG HOLDING AG, S.A.R.L. FEETEX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] CCC
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/01991
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCGO
N° MINUTE : 1
Réputé contradictoire
Assignation du :
10 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. KLEPIERRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0107
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. FEETEX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia KHEIRAT JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0433
Société NWH NEUWEG HOLDING AG
[Adresse 6]
ALLEMAGNE
défaillante
Décision du 04 Novembre 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 22/01991 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCGO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2021, la SA Klepierre a consenti un bail commercial à la SARL Feetex portant sur le local n°1B06, dépendant du Centre Commercial Jaude, sis à [Localité 7], [Adresse 1], pour dix ans à compter du 23 juin 2021, pour une activité de vente de prêt-à-porter hommes et femmes et tous accessoires s’y rapportant sous l’enseigne « KAYLA », moyennant un loyer minimum garanti de 130.000 euros par an en principal, outre un loyer variable de 9% sur le chiffre d’affaires hors taxes du preneur.
Par acte extrajudiciaire du 10 février 2022, la société Klepierre a fait délivrer à sa locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 141.609,95 euros TTC en principal.
Par acte extrajudiciaire du même jour, la société Klepierre a fait assigner la société Feetex devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de condamnation au paiement d’arriérés de loyers et de charges, puis, par voie de conclusions additionnelles du 25 mars 2022, elle a sollicité que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire.
Les parties ont échangé des conclusions et, le 14 septembre 2023, le juge de la mise a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2024.
Le 17 juin 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, ayant relevé que la société Feetex avait fait l’objet d’une dissolution à la suite de la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main, l’associé unique NWH Neuweg Holding AG, société de droit allemand, et qu’elle se trouvait radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 5 mars 2024, et demandé aux parties de régulariser la procédure.
Par acte extrajudiciaire délivré le 26 septembre 2024, la société Klepierre a fait assigner la société NWH Neuweg Holding AG, immatriculée en Allemagne, en intervention forcée.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2025, l’instruction a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025, en l’absence de constitution de la société NWH Neuweg Holding AG.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 juin 2023, la société Klepierre demande au tribunal de :
« Débouter la société FEETEX de sa demande principale,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 10 mars 2022,
Condamner provisionnellement la société FEETEX au paiement de la somme de 198.796,18 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation suivant comptes arrêtés au 30 juin 2023,
Donner acte à la société KLEPIERRE de son accord pour que les effets de l’acquisition de la clause résolutoire du bail soient suspendus, et pour que des délais soient octroyés sur le fondement de l’article L 145-41 du Code de commerce ;
Dire et juger que la somme de 198.796,18 euros sera réglée en neuf mensualités égales de 22.088,46 euros chacune, la première devant être réglée au plus tard le premier du mois suivant la signification de la décision à intervenir, les huit autres à la même date de chaque mois ;
Dire et juger qu’à défaut de paiement d’une de ces mensualités à bonne date, ou de paiement d’une échéance des loyers et charges courants à sa date d’exigibilité, l’intégralité des sommes dues redeviendra exigible et l’expulsion de la société FEETEX pourra être poursuivie du local n°1B06 dépendant du Centre Commercial JAUDE, sis à [Localité 7], [Adresse 1];
Dans cette hypothèse, condamner provisionnellement la société FEETEX au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 1% du dernier loyer annuel par jour de calendrier, conformément aux dispositions contractuelles du bail ;
Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société FEETEX aux entiers dépens qui comprendront les frais de la saisie conservatoire, conformément à l’article L 512-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le coût du commandement et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, soit antérieurement à la transmission de patrimoine à la société NWH Neuweg Holding AG devenue associée unique, la société Feetex demande au tribunal de :
« DECLARER la Société FEETEX recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 18 février 2021,
OCTROYER à la société FEETEX, eu égard à sa bonne foi et sa situation économique, un délai de 18 mois pour régler sa dette,
AUTORISER la société FEETEX à s’acquitter de la somme 191.653,95 euros en 18 mensualités égales de 10.647,44 euros, la première mensualité payable à compter de la signification de la décision à intervenir,
DEBOUTER la société KLEPIERRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE n’y avoir lieu à article 700 du code de Procédure Civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions d’actualisation précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Par message RPVA du 2 octobre 2025, le conseil de la société Feetex, rappelant l’opération de transmission universelle de patrimoine de cette société au profit de la société NWH Neuweg Holding AG, a indiqué qu’aux termes du K-bis actualisé de la société Feetex, cette société avait fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 24 octobre 2024.
A l’audience du 20 octobre 2025, les parties ont procédé par dépôt de dossier de plaidoirie.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’article 369 du même code, l’instance peut être interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
L’article 373 du même code ajoute que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En l’espèce, il résulte du K-bis actualisé de la société Feetex, communiqué par son conseil, que par jugement en date du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Feetex,
— fixé la date de cessation des paiements à la date du 24 mars 2023,
— désigné la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [O] [T], aux fonctions de liquidateur de la société Feetex, et
— autorisé la poursuite de l’activité de la société pour une période de deux mois pour les seuls besoins de la liquidation.
Le jugement d’ouverture en date du 24 octobre 2024 a ainsi eu pour effet d’interrompre la présente instance, de sorte que l’ordonnance de clôture intervenue le 22 mai 2025, soit postérieurement à ce jugement dont le juge de la mise en état n’avait pas connaissance, doit-être réputée non avenue.
Partant, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’interruption de l’instance consécutivement au jugement du tribunal de commerce de Clermond-Ferrand en date du 24 octobre 2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Feetex,
Déclare non-avenue l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026 à 11h30 pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, à savoir :
— la justification de la déclaration de créance de la SA Klepierre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Feetex,
— la mise en cause du liquidateur judiciaire de la SARL Feetex,
— les explications des parties sur les modalités de la transmission du patrimoine de la société Feetex à la société NWH Neuweg Holding AG,
et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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