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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 févr. 2026, n° 22/08886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/08886
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ76
N° PARQUET : 22-680
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juin 2022
AJ du TJ de [Localité 1]
du 5 avril 2022
n° 2022/009842
C.B.
JUGEMENT
rendu le 11 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
demeurant chez Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALGERIE
élisant domicile au cabinet de Me Nasr Karoomi,
[Adresse 2]
représenté par Me Nasr KAROOMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2305
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de [Localité 1] n° 2022/009842 du 05/04/2022)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 11 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/08886
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par MadameVictoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [Y] constituées par l’assignation délivrée le 29 juin 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025,
Vu le renvoi prononcé à l’audience du 26 mars 2025 à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces
M. [D] [Y] produit dans son dossier de plaidoiries :
— une copie, délivrée le 2 juin 2024, de l’acte de mariage n°123 entre [J] [Y] et [S] [I],
— un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française opposé à [N] [Y] le 27 avril 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France,
— une copie, délivrée le 3 juin 2024, de l’acte de naissance de [G] [Y],
— une copie, délivrée le 6 juin 2024, de l’acte de naissance de [B] [Y],
— une photocopie d’un titre de séjour délivré à [F] [Y],
— une photocopie d’un document délivré à [F] [Y] par la préfecture de police,
— une photocopie d’une carte famille nombreuse délivrée par la SNCF à [F] [Y],
— un refus de délivrance de visa opposé à M. [D] [Y],
— une photocopie du passeport algérien de M. [D] [Y],
— une copie, délivrée le 18 janvier 2009 par le président de l’APC, d’un extrait d’un jugement d’admission à la qualité de citoyen français d'[J] [Y].
Ces pièces n’ayant pas été communiquées contradictoirement au ministère public, elles seront déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
M. [D] [Y] sollicite du tribunal de constater qu’une copie de son assignation a été déposée au ministère de la Justice. Cette demande s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code procédure civile tendant à voir dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [Y], se disant né le 31 mars 1992 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [N] [Y], né le 14 janvier 1964 à [Localité 4], est français pour être issu de [F] [Y], né le 25 avril 1931 à [Localité 4], lequel a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie étant de statut civil de droit commun, son propre père, [J] [Y], ayant été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 2 février 1938.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 avril 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1.1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [D] [Y]
Le demandeur sollicite du tribunal de constater qu’il est de nationalité française par filiation. Cette demande de constat s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code procédure civile tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
M. [D] [Y] sollicite également du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que M. [D] [Y] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [D] [Y], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
A cet égard, le tribunal constate d’emblée que l’entier dossier de plaidoirie du demandeur n’est composé que de pièces en photocopie, et notamment son propre acte de naissance, dès lors dépourvues de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et donc de toute force probante.
Faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, M. [D] [Y] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] [Y] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, sollicitée par M. [D] [Y], au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Décision du 11 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/08886
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevables les pièces suivantes figurant au dossier de plaidoirie de M. [D] [Y] :
— la copie, délivrée le 2 juin 2024, de l’acte de mariage n°123 entre [J] [Y] et [S] [I],
— le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française opposé à [N] [Y] le 27 avril 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France,
— la copie, délivrée le 3 juin 2024, de l’acte de naissance de [G] [Y],
— la copie, délivrée le 6 juin 2024, de l’acte de naissance de [B] [Y],
— la photocopie d’un titre de séjour délivré à [F] [Y],
— la photocopie d’un document délivré à [F] [Y] par la préfecture de police,
— la photocopie d’une carte famille nombreuse délivrée par la SNCF à [F] [Y],
— le refus de délivrance de visa opposé à M. [D] [Y],
— la photocopie du passeport algérien de M. [D] [Y],
— la copie, délivrée le 18 janvier 2009 par le président de l’APC, d’un extrait d’un jugement d’admission à la qualité de citoyen français d'[J] [Y] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [D] [Y] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [D] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [D] [Y], se disant né le 31 mars 1992 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [D] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Y] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [D] [Y] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 février 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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