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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 nov. 2024, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société 1640 FINANCE c/ TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES, Compagnie d'assurance ECA ASSURANCES, TRESORERIE VAL DE MARNE - AMENDES TAXES, TRESORERIE PARIS AMENDE 1ERE DIVISION, TRESORERIE ESSEY-LES-NANCY, EURO ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00291 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42LB
N° MINUTE :
24/00131
DEMANDEUR:
Société 1640 FINANCE
DEFENDEUR:
[T] [D]
AUTRES PARTIES:
TRESORERIE PARIS AMENDE 1ERE DIVISION
S.A.S. MCS ET ASSOCIE
TRESORERIE ESSEY-LES-NANCY
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
EURO ASSURANCE
Compagnie d’assurance ECA ASSURANCES
TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
DEMANDERESSE
Société 1640 FINANCE
3 BOULEVARD JEAN MOULIN
CS 30731
78996 ELANCOURT CEDEX
Comparant par écrit
DÉFENDERESSE
Madame [T] [D]
25 RUE CAMPO FORMIO
Hall J
75013 PARIS
comparante
AUTRES PARTIES
TRESORERIE PARIS AMENDE 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
MCS ET ASSOCIES
M.[I] [N]
256 BIS RUE DES PYRÉNÉES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
TRESORERIE ESSEY-LES-NANCY
PLACE DE LA REPUBLIQUE
BP 10072
54271 ESSEY LES NANCY CEDEX
non comparante
TRESORERIE VAL DE MARNE – AMENDES TAXES
136 RUE DE PARIS
94226 CHARENTON LE PONT CEDEX
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EURO ASSURANCE
6 RUE GRACCHUS BABEUF
93130 NOISY LE SEC
non comparante
Compagnie d’assurance ECA ASSURANCES
92 Boulevard Victor Hugo
BP 83
92115 CLICHY CEDEX
non comparante
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
5 RUE DE LISBONNE
93564 ROSNY SOUS BOIS CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSÉ
Madame [T] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 16 avril 2024 à la SAS 1640 FINANCE qui l’a contestée le 18 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
Par courrier également envoyé à la débitrice, la SAS 1640 FINANCE a maintenu son recours en contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [T] [D].
Madame [T] [D] a exposé sa situation.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R.741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 16 avril 2024 de sorte que le recours en date du 18 avril 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SAS 1640 FINANCE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [T] [D] a des ressources, composées de l’allocation adulte handicapé majorée (574,64 euros), de ses pensions d’invalidité (546,18 euros), d’une aide au logement (130,17 euros), et d’une réduction de loyer de solidarité (55,2 euros), à hauteur de 1306,19 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 184,46 euros.
S’agissant des charges, Madame [T] [D] paie un loyer (354,29 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1220,29 euros.
Madame [T] [D] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [T] [D] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 85,90 euros de sorte que la situation de Madame [T] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS 1640 FINANCE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [T] [D] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [T] [D] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [T] [D] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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