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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCTR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 15 Janvier 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [P] et Madame [C], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
CORS’R, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [J] [U], entrepreneur individuel immatriculé au repertoire SIREN sous le numéro 750951527
Né le 27 Novembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
S.A.S. MERCIER RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance en date du 24 avril 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [V] [W], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant la SARL Id Technologies d’une part, et la SCI Cors’r d’autre part, concernant des désordres portant sur un local à usage professionnel situé [Adresse 4] à Saint [Adresse 6] Blangy (62223).
Par actes de commissaire de justice signifiés les 5 et 8 décembre 2025, la SCI Cors’r a fait assigner M. [J] [U] entrepreneur individuel et la SAS Mercier Renovation devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Elle sollicite de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 15 janvier 2026, la SCI Cors’r, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 245 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’avant la conclusion du bail à usage professionnel portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7], elle a fait intervenir à plusieurs reprises M. [J] [U] aux fins de procéder à des travaux de réfection et de réparation de la toiture. Elle précise que M. [J] [U] est intervenu : pour réparer le chéneau et le moignon, croquer les tôles et modifier le tuyau de descente d’EP le 02 décembre 2018 ; pour procéder à la pose de crochets gouttière ainsi qu’à la fourniture et la pose d’une gouttière PV, d’un fond de gouttière et à une jonction le 17 décembre 2018 ; pour procéder à la pose d’un PAXALU le 26 décembre 2018 ; pour la mise en place d’une boîte à eau en zinc, d’un coude PVC et de tuyaux zinc le 08 janvier 2019 ; pour retirer le film de condensation sur 15 cm, remonter la gouttière, remplacer des vis, rondelles, cavaliers, voliges, chevilles et couvre mur le 31 mars 2020.
Elle soutient qu’un constat amiable de dégât des eaux a été établi suite à un sinistre le 22 décembre 2021. Elle indique qu’il s’agissait de problèmes de débordement de chéneaux qui ont donné lieu à des travaux confiés à la SAS Mercier Renovation. Elle précise que suite à ces travaux une facture a été éditée le 26 novembre 2022. Elle fait valoir que la SAS Mercier Renovation est également intervenue : le 09 mai 2022 pour la réfection de l’enduit sur solin, la mise en place d’une tôle avec pliage pour étanchéité et un joint de finition ainsi que la pose de 2 faitières ; le 09 mai 2022 pour réaliser un chéneau de 11m linéaire ; le 11 juillet 2022 pour la fourniture et la pose d’une descente d’eau PVC ; le 10 octobre 2022 pour la fourniture et pose d’une boîte à eau avec système de trop plein ; et le 05 mai 2023 pour la remise en état du chéneau, la déviation de la descente d’eau du bâtiment principal et la réfection des joints d’étanchéité du dôme.
Elle fait valoir qu’elle a sollicité l’avis de l’expert pour étendre les opérations d’expertise à ces sociétés, et que par courriel du 28 novembre 2025 M. [V] [W] a confirmé qu’il n’avait cause d’opposition à sa demande d’extension. Elle s’estime donc bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [V] [W], par ordonnance du 24 avril 2025, à M. [J] [U] entrepreneur individuel et la SAS Mercier Renovation.
***
M. [J] [U], entrepreneur individuel, régulièrement cité, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
***
La SAS Mercier Renovation, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI Cors’r a donné à bail à la SARL Id Technologies un local à usage professionnel situé [Adresse 4] à Saint Laurent Blangy 62223), par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2021. Il n’est pas contesté que la SARL Id Technologies a dénoncé l’existence de désordres affectant l’immeuble pris à bail, consistant notamment en des infiltrations d’eau. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [J] [U], entrepreneur individuel, est intervenu pour procéder à des travaux de réfection et de réparation de la toiture au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], d’après factures en date des 02, 17 et 26 décembre 2018 et du 8 janvier 2019. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que, selon factures en date du 10 octobre et 11 juillet 2022 et du 05 mai 2023, la SAS Mercier Renovation est également intervenue pour procéder à des travaux de réfection et de réparation de la toiture au sein de l’immeuble. Par courriel du 1er décembre 2025, l’expert judiciaire, M. [V] [W] a donné son accord à la mise en cause des défenderesses.
En conséquence, il conviendra d’étendre les opérations d’expertise prévues dans le cadre de la procédure 25/00039 à M. [J] [U],entrepreneur individuel, et la SAS Mercier Renovation.
Sur les dépens
La SCI Cors’r sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DECLARONS communes et opposables à M. [J] [U], entrepreneur individuel, et la SAS Mercier Renovation les opérations confiées à l’expert dans le cadre de la procédure 25/00039 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 25/00039 se poursuivront en présence de M. [J] [U], entrepreneur individuel, et la SAS Mercier Renovation ;
CONDAMNONS la SCI Cors’r aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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