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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026 N°: 26/00158
N° RG 25/01362 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFO4
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 26 Février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [Q] [K]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse délivrée le 28/04/26
à
— Me [G]
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2019, M. [Q] [K] et Mme [T] [L] ont souscrit un crédit immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, ci-après Crédit agricole des Savoie :
Un prêt immobilier n°1570457 d’un montant de 358.820 € remboursable en 300 échéances mensuelles, après une période d’anticipation de 36 mois maximum, au taux d’intérêt contractuel de 1,55 % l’an, Un prêt immobilier en devises n°1570458 de la contrevaleur en CHF de la somme de 50.000 € remboursable en 300 échéances mensuelles, après une période de différé d’amortissement de 24 mois, au taux d’intérêt contractuel de 0,80 % l’an.
En juillet 2021, M. [K] et Mme [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Savoie d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 16 septembre 2021, la commission a déclaré recevable leur dossier de surendettement.
Après examen de la situation des débiteurs, la commission de surendettement a décidé, le 17 mars 2022, d’imposer aux différents créanciers de M. [K] et Mme [L] des mesures de traitement de leur situation de surendettement, consistant en un rééchelonnement de leurs
dettes.
S’agissant des créances du Crédit agricole des Savoie, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes :
— Concernant le solde du prêt immobilier n° 1570457 : rééchelonnement du paiement de la dette en 300 échéances mensuelles de 1 443,09 € chacune ;
— Concernant le solde du prêt immobilier n° 1570458 réaménagé sous le n° 2971011 : rééchelonnement du paiement de la dette en 300 échéances mensuelles de 175,22 € chacune.
Sur recours formé par les débiteurs, le juge des contentieux du tribunal de proximité d’Annemasse a confirmé ces mesures suivant jugement en date du 1°' décembre 2023.
La cour d’appel de Chambéry a confirmé ledit jugement suivant arrêt en date du 17 octobre 2024.
Les mesures sont entrées en vigueur en janvier 2024.
Par courrier recommandé en date du 22 octobre 2024, le Crédit agricole des Savoie a mis en demeure M. [K] de régulariser sa situation dans le délai de quinze jours.
Faute pour M. [K] d’avoir satisfait à cette mise en demeure, le Crédit agricole des Savoie a, suivant courrier recommandé en date du 19 mars 2025, prononcé la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement.
M. [K] n’a cependant pas réglé les sommes dues.
De son côté, Mme [L] a déposé un nouveau dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission le 27 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, le Crédit agricole des Savoie a fait assigner M. [Q] [K] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel il demande de :
Condamner M. [Q] [K] à lui payer la somme de 390.747,28 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % l’an courus et à courir sur la somme de 358.720,00 € du 18 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 1570457, Condamner M. [Q] [K] à lui payer la somme de 63 392,76 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,80 % l’an courus et à courir sur la somme de 58 734,79 € du 18 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 1570458 réaménagé sous le n° 2971011, Le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
M. [Q] [K] a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, après recherches réalisées par le commissaire de justice.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code de procédure civile dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la banque produit aux débats :
Les offres de prêt signées, La mise en demeure du 22 octobre 2024, Les pièces de la procédure de surendettement,Le courrier recommandé avec accusé de réception de déchéance du terme du 19 mars 2025.
Les sommes réclamées par la banque sont par ailleurs justifiées par les décomptes produits aux débats par la banque, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la banque la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Q] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE les sommes suivantes :
390.747,28 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % l’an courus et à courir sur la somme de 358.720,00 € du 18 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 1570457, 63392,76 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,80 % l’an courus et à courir sur la somme de 58 734,79 € du 18 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 1570458 réaménagé sous le n° 2971011, 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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