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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 26 mai 2025, n° 23/09675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09675 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6GH
N° de MINUTE : 25/00697
DEMANDEUR
Madame [E] [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître [M], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS DU [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [C] est propriétaire du lot 8 dans un immeuble situé [Adresse 3] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 23 mai 2023 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, Madame [E] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler les résolutions 19.2 et 19.4 de ladite assemblée.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [E] [C] sollicite du tribunal de :
— Prononcer la nullité de la résolution n°19.2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2023
— Prononcer la nullité de la résolution n°19.4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2023
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric CATTONI.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
— Débouter Madame [E] [C] de ses demandes d’annulation
— Condamner Madame [E] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025.
Le 18 avril 2025, Madame [E] [C] a signifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a signifié des conclusions en opposition à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Se fondant sur les articles 15 et 16 du code de procédure civile, Madame [E] [C] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle fait valoir qu’elle a reçu un rapport d’expertise amiable réalisé postérieurement à la clôture et qu’elle souhaite produire aux débats.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, faisant valoir, au visa de l’article 784 du code de procédure civile, que la production d’une nouvelle pièce ne constitue pas en soi une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il ajoute que Madame [E] [C] avait la possibilité de solliciter un renvoi en février 2025, et observe que ce n’est que le 18 avril 2025, soit plus d’un mois après la réception dudit rapport daté du 6 mars 2025, qu’elle a sollicité la révocation.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort des explications de Madame [E] [C] que l’expert s’est rendu sur place le 20 février 2025. Il appartenait à Madame [E] [C] de solliciter un renvoi en amont de l’audience du 12 février 2025 si elle souhaitait pouvoir produire son rapport. Or il ressort de l’historique de mise en état que la demanderesse n’a jamais évoqué cette possibilité.
Le souhait de Madame [E] [C] de produire un rapport d’expertise amiable ne constitue donc pas une cause postérieure à l’ordonnance de clôture et la demande de révocation sera rejetée.
Sur la demande d’annulation des résolutions 19.2 et 19.4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2023
Se fondant sur la jurisprudence, Madame [E] [C] sollicite l’annulation de la résolution 19.2 au motif que celle-ci est constitutive d’un abus de majorité, et de la résolution 19.4, sans objet en cas d’annulation de la résolution 19.2. Elle soutient que cette dernière résolution, prévoyant des travaux de remplacement de la descente eaux pluviales en fonte entre le 2ème étage et le 4ème étage, est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires en ce que les travaux votés ne sont pas adaptés. Elle se prévaut à ce titre d’un rapport réalisé par la société Hauteur et Tradition, aux termes duquel il apparaît que la colonne en fonte est dans son intégralité très fortement oxydée de l’intérieur. Elle en conclut que l’intégralité de la colonne est à refaire et non pas seulement une portion de celle-ci entre le 2ème et le 4ème étage, et que les travaux votés sont par conséquent inutilement coûteux et contre-productifs.
Le syndicat des copropriétaires soutient que Madame [E] [C] ne démontre aucunement l’existence d’un abus de majorité, la simple contrariété entre la résolution votée et les intérêts des copropriétaires ne pouvant suffire à caractériser un tel abus. Il ajoute que la société Hauteur et Tradition a également conclu à l’existence de micro-fissures sur le tronçon concerné par les travaux votés, et que la simple présence d’oxydation ne peut suffire à expliquer la survenance d’un dégât des eaux. Il fait également valoir qu’aucune des trois sociétés mandatées pour réaliser un devis n’a conseillé la réfection totale de la descente d’eaux pluviales.
Il est de principe qu’est abusive une décision qui est prise pour favoriser certains copropriétaires majoritaires ou qui est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires.
Il appartient aux copropriétaires qui estiment que la décision est abusive de démontrer en quoi elle a été prise pour favoriser certains copropriétaires majoritaires ou en quoi elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires.
En l’espèce, aux termes de la résolution 19.2 querellée, les copropriétaires ont voté le remplacement de la descente eaux pluviales en fonte entre le 2ème étage et le 4ème étage, sur la base de trois devis et d’un rapport établi par la société Hauteur et Tradition.
Il ressort du rapport réalisé par la société Hauteur et Tradition que la colonne en fonte est très oxydée dans son intégralité. Au niveau de la jonction plancher impactant l’appartement de Madame [E] [C] ont été constatés des désordres supplémentaires, de l’ordre de la micro-fissuration, susceptibles de fuir en extérieur. Il est constant que seul l’appartement de Madame [E] [C] a subi des infiltrations.
Aucune des pièces produites par Madame [E] [C] ne permet de conclure qu’il y aurait un lien de causalité entre la présence d’oxydation et les infiltrations subies.
Par conséquent, Madame [E] [C] ne démontre pas qu’il était nécessaire de procéder au remplacement de la totalité de la colonne en fonte, seule la portion comprise entre le 2ème étage et le 4ème étage étant concernée par les micro-fissurations.
Faute de démontrer que la résolution 19.2 serait contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, Madame [E] [C] sera déboutée de sa demande d’annulation.
Elle sera dès lors également déboutée de sa demande d’annulation de la résolution 19.4 relative au financement des travaux contestés, qui ne reposait que sur l’annulation de la résolution 19.2.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient en équité de condamner Madame [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Déboute Madame [E] [C] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— Déboute Madame [E] [C] de sa demande d’annulation de la résolution 19.2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2023,
— Déboute Madame [E] [C] de sa demande d’annulation de la résolution 19.4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2023,
— Condamne Madame [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (93) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [E] [C] aux dépens.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Sakina HAFFOU Aliénor CORON
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