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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 sept. 2024, n° 24/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente,
Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON,
Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me GUILLET P.
EXPEDITION :
Le 28 novembre 2024
à M. [M] [H]
N° RG 24/03004 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46EZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par AMPERE GESTION -S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1], elle même représentée par la S.A.E.M. CDC HABITAT dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [M]
né le 28 Juillet 1966 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [P] [M]
né le 14 Septembre 1990 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société AMPERE GESTION, elle-même représentée par la société CDC HABITAT , a fait assigner Monsieur [M] [J] et Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail liant les parties au regard des manquements contractuels des requis
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef sans délai et avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Monsieur [M] [P] à payer à titre provisionnel à la requérante la somme de 1362,25 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 13 mars 2024, avec intérêts au taux conventionnels, à parfaire;
— condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Monsieur [M] [P] à payer à la requérante et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, révisable aux conditions du bail ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Monsieur [M] [P] à payer à la requérante la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Monsieur [M] [P] aux entiers dépens de l’instance .
La société requérante se prévaut d’un bail à usage d’habitation consenti le 26 avril 2019 par la société CDC HABITAT à Monsieur [M] [J] et Monsieur [M] [P] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], avec un emplacement de stationnement.
La SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société AMPERE GESTION elle-même représentée par la société CDC HABITAT , ajoute avoir fait signifier à Monsieur [M] [J] et Monsieur [M] [P] par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1258,23 euros en principal , et que la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 12 décembre 2023 ; Que ce commandement est demeuré infructueux ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024 date à laquelle la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT a été représentée par son avocat qui a indiqué qu’elle se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Monsieur [M] [J] a comparu en personne, a reconnu que les défendeurs étaient liés à la société requérante par le bail dont elle se prévaut et a pris acte de ses dernières demandes ;
Monsieur [M] [P] cité par acte remis à sa personne n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la recevabilité
La SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société AMPERE GESTION elle-même représentée par la société CDC HABITAT justifie par l’acte de vente en l’état futur d’achèvement reçu le 22 décembre 2017 par Maître [V] [E] notaire à [Localité 3], être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant, de sa qualité à agir ;
Par conséquent la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société AMPERE GESTION elle-même représentée par la société CDC HABITAT , est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond :
Sur les demandes principales
La SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société AMPERE GESTION elle-même représentée par la société CDC HABITAT a indiqué que la dette était soldée et qu’en conséquence, elle se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Le règlement de la dette sera constaté et il sera donné acte à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société AMPERE GESTION elle-même représentée par la société CDC HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, et paiement d’indemnité d’occupation, la dette locative étant soldée;
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
La renonciation par la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société AMPERE GESTION elle-même représentée par la société CDC HABITAT de certaines de ses demandes ne saurait constituer un désistement d’instance et encore moins d’action.
Il est relevé qu’à la date du commandement de payer délivré le 11 décembre 2023, la dette locative s’élevait à la somme de 1258,23 euros , qu’au 13 mars 2024 la dette était de 1362,25 euros;
Il ressort du décompte produit aux débats que ce n’est qu’après l’assignation, que la dette a été soldée ce que ne conteste pas Monsieur [M] [J];
Il s’ensuit que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié seront supportés in solidum par les défendeurs dont le défaut de paiement est à l’origine de la procédure ;
L’équité eu égard à la situation économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société AMPERE GESTION elle-même représentée par la société CDC HABITAT qui sera déboutée de sa demande de ce chef;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société AMPERE GESTION elle-même représentée par la société CDC HABITAT recevable en ses demandes ;
CONSTATE le règlement de la dette et donnons acte à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société AMPERE GESTION elle-même représentée par la société CDC HABITAT , du désistement de ses demandes tendant à obtenir la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [J] et Monsieur [M] [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié;
DEBOUTE la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société AMPERE GESTION elle-même représentée par la société CDC HABITAT, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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