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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 12 nov. 2025, n° 24/04463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [Localité 8] par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 24/04463
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ICW
N° MINUTE :
Requête du :
15 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame BOCQUET, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2020, M. [X] [J] a saisi la [6] d’une demande de révision de sa pension d’invalidité 2e catégorie en 3e catégorie.
Le 19 août 2020, le médecin conseil a émis l’avis que M. [J] devait rester en invalidité 2e catégorie.
Le 26 août 2020, la [6] a pris une décision de refus à l’encontre de M. [X] [J] de sa demande de pension d’invalidité de 3e catégorie et par conséquent de maintien d’une pension d’invalidité de 2e catégorie.
M. [J] a formé un recours gracieux auprès de la [5] ([4]) qui a pris une décision de rejet le 22 janvier 2021 :
« L’analyse du rapport d’invalidité, des éléments médicaux et de l’examen clinique réalisé permet de constater que l’assuré n’était pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. La commission médicale décide de maintenir le refus de classement dans la catégorie 3 des invalides ».
Par requête reçue au SAUJ du tribunal judiciaire de PARIS le 16 avril 2021, M. [J] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n° 21/1026).
L’affaire a été appelée aux audiences du 13 septembre 2021, 3 janvier 2022 et 5 septembre 2022. L’affaire a été radiée du rôle par décision du 7 novembre 2022, suite à la demande en ce sens de M. [J].
L’affaire a été réinscrite au rôle le 15 février 2024 à la demande de M. [J] (RG n° 24/4463).
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 29 janvier 2025. Les parties étaient absentes. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025. Par jugement du 2 avril 2025, les débats ont été réouverts, car M. [J] avait adressé au tribunal une demande de renvoi, informant la juridiction d’une demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 à la quelle seul M. [J] était présent ou représenté. Par courrier reçu au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la [6] avait demandé une dispense de comparution, informant la juridiction qu’elle avait communiqué ses écritures et pièces au requérant.
Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [J] demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la [4] notifiée le 11 mars 2021 ayant confirmé la décision du médecin conseil du19 août 2020 ;
En conséquence,
— ordonner que M. [J] soit examiné à l’audience ou en dehors de l’audience par tel médecin-expert qu’il plaira au tribunal de désigner afin de déterminer si son état de santé suppose une révision et un passage en catégorie d’invalidité 3 au sens de l’article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale ;
— dire que l’expert devra convoquer M. [J] dans un délai suffisant pour lui permettre d’être assisté par un médecin de son choix ;
— dire que l’expert devra se faire remettre l’ensemble du dossier médical et examiner le patient conformément aux dispositions applicables en matière d’évaluation du taux d’invalidité en matière de sécurité sociale ;
— rappeler que M. [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et ne doit faire l’avance d’aucun frais en lien avec les dépens.
Par ses écritures, la [6] demande au tribunal de :
— ne pas ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
— constater que l’avis du service médical de [Localité 9] s’impose ;
— confirmer l’avis de la [4] du 22 janvier 2021 confirmant la décision de la [6] du 26 août 2020 de maintenir M. [J] dans la 2e catégorie des invalides au 19 août 2020 ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées de M. [J] pour un exposé complet de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [J]
M. [J] expose que :
— son état de santé s’est dégradé justifiant son placement en invalidité 3e catégorie ;
— il a été reconnu handicapé par une décision de janvier 2020 de la [7] ;
— il souffre d’une pathologie invalidante en lien avec des lombalgies ;
— son médecin traitant constate qu’il ne peut pas faire le ménage, ses courses, avoir des rapports sexuels, porter des charges de plus de 2kg ;
— il est bénéficiaire de la carte mobilité inclusion et a sollicité une aide à domicile ;
— un lit médicalisé et un fauteuil orthopédique lui ont été prescrits ;
— sa demande d’expertise judicaire est fondée sur les articles 232 du code de procédure civile et R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
La [6] expose que sont concernés l’ensemble des actes de la vie courante et non pas seulement certains d’entre eux et que l’impossibilité doit être absolue.
Sur ce,
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’état de santé de l’assuré social s’apprécie à la date de sa demande et non pas à la date d’aujourd’hui.
En l’espèce, M. [J] a déposé sa demande le 30 juillet 2020. Il convient d’apprécier son état de santé au jour le plus proche de cette date.
M. [J] produit différents éléments médicaux d’après lesquels il a souffert de plusieurs hernies et a été opéré à plusieurs reprises pour cela.
Le docteur [M] a attesté le 12 août 2020 que M. [J] ne pouvait pas porter de charge supérieure à 2 kilos et le 8 juillet 2021 que M. [J] ne pouvait pas faire ses courses, le ménage, avoir des rapports sexuels à cause de la douleur.
A contrario, M. [J] pouvait à la date de sa demande effectuer seul les actes ordinaires de la vie (se lever, se coucher, s’habiller, aller aux toilettes,…).
La prescription d’un fauteuil orthopédique et d’un lit médicalisé a été établie le 28 avril 2023, soit bien postérieurement à la demande de M. [J]. Si l’état de santé de M. [J] s’est aggravé depuis sa demande de juillet 2020, il lui incombe de faire une nouvelle demande.
Par conséquent, M. [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
INVITE M. [J] à présenter une nouvelle demande auprès de la [6] si son état de santé s’est aggravé depuis juillet 2020 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/04463 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ICW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [J]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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