Tribunal Judiciaire d'Amiens, Chambre 9 referes, 10 septembre 2025, n° 25/00120
TJ Amiens 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Demande d'expertise

    Le juge a estimé qu'il existait un motif légitime pour étendre la mission de l'expert aux désordres affectant les enduits, mais a rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert à d'autres désordres.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le juge a rejeté la demande de la S.A.R.L. COUVERTURE [M] au titre de l'article 700, considérant que l'équité commandait de rejeter cette demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le juge a rejeté la demande de la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de l'article 700, considérant que l'équité commandait de rejeter cette demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le juge a rejeté la demande de la S.A.R.L. EVOLU ARCHITECTURE ET INGENIERIE au titre de l'article 700, considérant que l'équité commandait de rejeter cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le juge a condamné la S.A.R.L. COUVERTURE [M] à payer à Monsieur [O] [B] une somme au titre de l'article 700, en raison de l'équité et de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, ch. 9 réf., 10 sept. 2025, n° 25/00120
Numéro(s) : 25/00120
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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