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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 10 sept. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 14 ] c/ S.A.R.L. EVOLU ARCHITECTURE ET INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
DU : 10 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 14]
C/
S.A.R.L. EVOLU ARCHITECTURE ET INGENIERIE, [B], S.A.R.L. COUVERTURE [M], S.A. AXA FRANCE IARD, Société [Adresse 16]
Répertoire Général
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJBA
__________________
Expédition exécutoire le : 10 Septembre 2025
à : Me Blondet
à : Me Abiven
à : Me Foret
à : Me Regnier
à : Me Desmet
à : Me Woimant
Expédition le :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. CAMPING LA VIEILLE EGLISE (RCS D'[Localité 12] 377 872 437)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. EVOLU ARCHITECTURE ET INGENIERIE (RCS [Localité 12] 504 986 423)
[Adresse 19]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [O] [B]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Aurelia FORET, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. COUVERTURE [M]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
Société [Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de ROUEN, Me Georgina WOIMANT, avocat postulant au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 12 mars 2025 délivrées par la SARL CAMPING LA VIEILLE EGLISE à la SARL COUVERTURE [M], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL EVOLU ARCHITECTURE ET INGENIERIE et la [Adresse 16], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger la SARL CAMPING VIEILLE EGLISE tant recevable en son action que bien fondée en ses demandes et en conséquence, ajoutant à la mission précédemment confiée à Monsieur [G] ;Etendre celle-ci aux désordres affectant les enduits, ci-dessus évoqués ; Dire et juger que la mesure d’expertise en cours et ses suites telles que sollicitées aux termes de la présente assignation seront opposables à la société GROUPAMA ;
Vu l’assignation en référé en date du 6 mai 2025 délivrée par la SARL COUVERTURE [M] à Monsieur [O] [B] aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante devant votre juridiction, concernant l’extension de la mission confiée à Monsieur [G] aux travaux réalisés par l’entreprise [R] ;Dire et juger que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à Monsieur [O] [B] ;Dire et juger qu’il appartiendra à Monsieur [G], expert judiciaire désigné en cette affaire, de : Donner son avis sur l’intervention de Monsieur [O] [B], en qualité de maître d’œuvre, à l’égard de la SARL COUVERTURE [M] ; Donner son avis sur la responsabilité susceptible d’être retenue à l’égard de Monsieur [O] [B] ; Condamner Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Condamner Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction est requise au profit de Maître REGNIER, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance en date du 21 mai 2025 prononçant la jonction des instances n°25/00120 et n°25/00184 sous le numéro de rôle unique n°25/00120 ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 27 août 2025.
La SARL [Adresse 14] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL COUVERTURE [M] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA AXA FRANCE IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de l’expertise à [Adresse 16] ; Débouter la SARL CAMPING LA VIEILLE EGLISE de sa demande d’extension de mission à l’examen d’un nouveau désordre ; A titre subsidiaire, Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission à l’examen d’un nouveau désordre ; En tout état de cause, Condamner la SARL [Adresse 14] aux entiers dépens ;
La GROUPAMA CENTRE MANCHE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
rejeter intégralement comme irrecevables les demandes formulées par la SARL [Adresse 14] dirigées à l’encontre de GROUPAMA CENTRE MANCHE ;En tout état de cause débouter purement et simplement la SARL [Adresse 14] de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de GROUPAMA CENTRE MANCHE ;condamner la SARL [Adresse 14] à payer à GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 2.000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SARL EVOLU ARCHITECTURE ET INGENIERIE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer les demandes de la société EVOLU ARCHITECTURE ET INGENIERIE recevables et bien fondées, et en conséquence :A titre principal :Rejeter la demande d’extension de la mission de l’expert en tant qu’elle porte sur les enduits de la piscine ; Statuer ce que de droit sur la participation de la compagnie d’assurance GROUPAMA ès qualité d’assureur de M. [L] [R], aux opérations d’expertise ; Condamner la SARL [Adresse 14] à régler à la SARL EVOLU ARCHITECTURE INGENIERIE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; Condamner la SARL [Adresse 14] aux dépens ;A titre subsidiaire :Ordonner l’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant les enduits de la piscine (fissures et décollements) sous les plus expresses protestations et réserves de droit ;Ordonner la participation à l’expertise de la compagnie d’assurance GROUPAMA ès qualité d’assureur de M. [L] [R] afin que les opérations d’expertise lui soient communes et opposables ;Condamner la SARL [Adresse 14] aux dépens ;
Monsieur [O] [B] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire et juger la SARL COUVERTURE [M] mal fondée en l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [B], et en conséquence l’en débouter ; Dire ni avoir lieu à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [O] [B] ; Condamner la partie demanderesse à condamner à Monsieur [O] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que le droit sur les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et les mises hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à son encontre, Monsieur [O] [B] soutient que s’il est intervenu pour réaliser des expertises amiables, il n’a exercé aucune mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre du chantier litigieux.
La SARL COUVERTURE [M], qui ne formule aucune réponse utile à ce moyen, échoue à établir qu’il existe un motif légitime à étendre les opérations d’expertise à Monsieur [O] [B], de sorte qu’il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
La [Adresse 16] s’oppose à l’extension des opérations d’expertise à son encontre au motif que l’action que pourrait engager la SARL CAMPING LA VIEILLE EGLISE est forclose, dès lors qu’elle n’a pas assigné son ancien assuré, l’entreprise [D] [R], dans le délai d’épreuve de la garantie décennale de dix ans à compter de la réception des travaux intervenue le 15 avril 2014, soit avant le 15 avril 2024. La SARL EVOLU ARCHITECTURE ET INGENIERIE se joint à la [Adresse 16] sur ce point.
Toutefois, le juge des référés saisi d’une expertise in futurum n’a pas à se prononcer, sauf situation manifeste faisant défaut en l’espèce, sur la mobilisation d’une garantie qui dépend d’une appréciation juridique relevant du seul juge du fond. De surcroit, la mise hors de cause de la GROUPAMA CENTRE MANCHE supposerait que le juge des référés puisse se prononcer sur l’étendue de l’ensemble des garanties et surtout sur leur mobilisation en présence de désordres signalés postérieurement à la réception des travaux, ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Rapport d’expertise de Monsieur [B] du 20/09/2021 ;Qu’il existe pour la SARL [Adresse 14], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise la GROUPAMA CENTRE MANCHE, en qualité d’assureur de l’entreprise [D] [R]. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Concernant la demande relative à la mission de l’expert, tenant les moyens développés par les parties, l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dispose en effet que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ». Outre qu’aucune sanction n’est prévue par ce texte, il y a lieu de relever au cas précis d’une part, que la mission initiale est générale, non cantonnée à certains désordres, et d’autre part, que le rapport [B], cité l’ordonnance du 3 juillet 2024, met en cause les travaux d’enduits de l’entreprise [R] (p.12).
Il y a donc lieu de préciser que la mission est étendue aux désordres affectant les enduits.
La demande d’extension de la mission de l’expert sera dès lors rejetée à ce stade.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL [Adresse 14] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL COUVERTURE [M] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros.
La [Adresse 16] sollicite la condamnation de la SARL CAMPING LA VIEILLE EGLISE à lui payer la somme de 2.000 euros.
La SARL EVOLU ARCHITECTURE ET INGENIERIE sollicite également la condamnation de la SARL [Adresse 14] à lui payer la somme de 500 euros.
Monsieur [O] [B] sollicite la condamnation de la SARL COUVERTURE [M] à lui payer la somme de 2.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter les demandes de la SARL COUVERTURE [M], de la [Adresse 16] et de la SARL EVOLU ARCHITECTURE ET INGENIERIE et de condamner la SARL COUVERTURE [M] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 3 juillet 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
MET HORS DE CAUSE Monsieur [O] [B] ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [I] par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00097 à la [Adresse 16], en qualité d’assureur de l’entreprise [D] [R] ;
PRECISE que la mission de l’expert s’étend aux désordres affectant les enduits ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
CONDAMNE la SARL COUVERTURE [M] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire y compris les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL [Adresse 13], au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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