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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 déc. 2024, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION ASPAM 49 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 24/01221 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYOM
Minute : 24/01221
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
Non comparant, représenté par Me Magatte DIOP
ASSOCIATION ASPAM 49, en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire le 07 décembre 2024, concernant :
M. [P] [B]
né le 25 Janvier 1963 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 12 décembre 2024 du préfet du Maine et Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [P] [B],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 14 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 17 décembre 2024.
M. [B] [P] n’a pas souhaité comparaître.
L’aspam 49, tutrice a été avisée de l’audience.
Maitre DIOP a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [B] [P] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 17 juin 2015 pour une durée de 240 mois dont l’exercice est confié à l’association CJC devenue ASPAM 49.
M. [B] [P] né le 25 janvier 1963 a été admis le 7 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] en date du 7 décembre à 13h40 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [I] le 7 decembre à 12h 56 lequel indiquait que M. [B] [P] avait été admis aux urgences du chu dans un contexte de troubles du comoprtement avec exhibition, alors qu’il avait déjà été hospitalisé auparavant en psychiatrie à la demande du prefet dans un contexte de psychose chronique dissociative et qu’il se trouvait en rupture de traitement; le médecin relève que le patient présentait un état incurique, une dissociation psychique marquée avec des propos délirants à thématiques sexuelles et adhésion totale, qu’il présentait un risque de récidive de passage à l’acte hétéro agressif et qu’il était anosognosique.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 9 décembre 2024 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [I] le 7 decembre à 12h 56 et du certificat de 24h00.
Le juge a été saisi le 10 décembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 7 décembre 2024 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [B] [P].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [B] [P] le 9 DECEMBRE.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 8 décembre à 11h 44 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [K] le 10 décembre à 11h05 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 décembre par le Préfet du Maine et Loire et portée le 10 décembre à la connaissance de M. [B] [P].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 9 décembre aux diverses autorités concernées dont au tuteur.
L’ avis motivé en date du 13 décembre, dressé par le DR [K] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [B] [P] présentait lors de son examen une anosognosie des troubles, qu’il se montrait très projectif, qu’il presentait toujours une désorganisation de la pensée et une impulsivité, qu’il tenait des propos délirants avec adhésion totale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [B] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 décembre 2024.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [P] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Magatte DIOP
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur
le 17/12/2024
le greffier
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