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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 févr. 2026, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. [ S ] & FILS, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTNY
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. [S]&FILS, Société MIC INSURANCE COMPANY
NAC : 58E
le 13/02/2026 fex Me PONTACQ, ccc Me QUINTANILHA, Sarl [S]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 13 Février 2026
Le 13 Février 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE,
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [S]&FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pauline QUINTANILHA, avocat au barreau d’ARIEGE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire en premier ressort.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2019, [Z] [I], assuré auprès d’AXA au titre de l’assurance habitation, a confié à la société [S] ET FILS, assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE, des travaux de réfection du réseau de plomberie et de la salle de bain, ainsi que l’installation d’un évier et d’un meuble sous évier, dans sa maison située à [Localité 2].
Suite à l’apparition d’une fuite, un procès-verbal de constatations dressé le 10 septembre 2020 par l’expert technique mandaté par la compagnie AXA (et en présence de la société [S] ET FILS, mais en l’absence de MIC INSURANCE dûment convoquée) a conclu que les désordres résultaient d’une fuite sur l’évacuation encastrée du receveur de douche équipant la salle d’eau de la chambre parents installé par la société [S] ET FILS, et que le coût des travaux réparatoires était de 6.956,90 euros.
L’expert précisait que la fuite rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
Le 09 mars 2021, la SA AXA FRANCE IARD, après indemnisation de son assuré, a présenté à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY un recours en lui réclamant la somme de 6.959,90 euros.
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY a accepté de prendre en charge les dommages causés aux embellissements d’un montant de 2.151,30 euros mais en déduisant la franchise de 1.500 euros, soit un versement de 651,30 euros.
Le 13 janvier 2023, la SA AXA FRANCE IARD a dirigé son recours contre la SARL [S] & FILS , en vain.
Par courriers d’avocat du 24 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD, invoquant la garantie décennale, a mis en demeure la SARL [S] & FILS de lui payer la somme de 1.500 euros et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de lui payer la somme de 4.499,04 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 30 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SARL [S] & FILS et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY devant ce Tribunal à l’audience du 05 septembre 2025, afin d’obtenir, au visa des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, de condamner :
— solidairement, la SARL [S] & FILS et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à lui payer 4.805,6 euros sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
— la SARL [S] & FILS à lui payer 1.500 euros correspondant au montant de la franchise appliquée par son assureur dans la prise en charge des dommages causés aux embellissements,
— solidairement, la SARL [S] & FILS et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, que :
— la SARL [S] & FILS a reconnu sa responsabilité et a proposé son intervention pour effectuer les travaux de reprise, mais cette prestation a été facturée pour un total de 4 499,04 euros qu’elle a réglé,
— au titre de la garantie Dégâts des eaux, elle a indemnisé son assuré à hauteur de 6.777,63 euros ; l’assurance de la SARL [S] & FILS a accepté de prendre en charge les dommages causés aux embellissements s’élevant à 2.151,3 euros en appliquant une franchise de 1.500 euros, soit, la somme de 651,30 euros,
— malgré ses réclamations, elle n’a pas été remboursée et est contrainte d’agir en justice afin de voir engager la responsabilité de la SARL [S] & FILS et de se voir indemniser des préjudices subis par son assuré qu’elle a pris en charge au titre du contrat d’assurance.
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY, représentée par avocat, et à titre principal, conclut au débouté de la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes formulées à son encontre et demande à être purement et simplement mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société [S] & FILS.
A titre subsidiaire, elle demande de déduire de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre la franchise contractuelle opposable à la société [S] & FILS à hauteur de 1.500 euros, au titre de la garantie décennale.
En tout état de cause, elle demande de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait soutenir en substance que :
— les prétentions de la compagnie AXA relatives aux principes réparatoires des désordres allégués par [Z] [I], et leurs coûts, sont exclusivement fondés sur le procès-verbal de constatations dressé le 10 septembre 2020 par la société [J] ; la compagnie MIC n’a pas participé à la réunion d’expertise organisée par la société [J] le 10 septembre 2020, elle est fondée au regard des insuffisances du rapport technique de la société [J], à s’opposer à la mobilisation de sa garantie décennale,
— bien qu’elle fasse mention d’une facturation à hauteur de 4.499,04 euros, la compagnie AXA ne verse aux débats au titre de l’intervention de la société [S] & FILS en réparation des désordres, que la seule facture n° FA2102025 émise le 19 février 2021 pour un montant de 859,10 euros ; il n’est pas établi que les principes réparatoires mentionnés au rapport de la société [J], soient ceux qui étaient strictement nécessaires à la réparation des désordres, ou ceux mis en œuvre,
— la police de la compagnie MIC souscrite par la société la société [S] & FILS, stipule une franchise contractuelle d’un montant de 1.500 euros au titre de la garantie décennale ; elle serait en mesure d’opposer le montant des franchises contractuelle stipulées dans sa police, à la société [S] & FILS.
Assignée à personne morale, la SARL [S] & FILS n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’opposabilité et la valeur probante du rapport d’expertise amiable
Les principes en la matière sont que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci, mais que le tribunal ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non contradictoire mais régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties dès lors qu’il existe d’autres éléments de preuve, notamment un autre rapport d’expertise non judiciaire, dont il y a lieu de rechercher s’ils sont ou non corroborant.
D’autre part, le juge peut se fonder sur des rapports d’expertise, d’une part, judiciaire à laquelle la partie mise en cause n’a été ni appelée ni représentée, d’autre part, amiable, s’ils sont régulièrement versés aux débats, soumis à la libre discussion des parties et s’ils se corroborent mutuellement, dans le cas d’une expertise judiciaire à laquelle n’a pas participé la partie à qui on l’oppose.
Dans ces conditions, c’est en vain que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY remet en cause l’opposabilité du rapport [J] à son égard alors-même, d’une part, qu’elle a bien a été convoquée à la réunion d’expertise amiable à laquelle a participé son assuré, et celle-ci a dès lors un caractère contradictoire à son égard, et que d’autre part, elle a reconnu qu’elle devait sa garantie au titre du sinistre en procédant à un règlement en indemnisation dudit sinistre.
Il ressort de ce rapport que la fuite rendait l’ouvrage réalisé par la SARL [S] ET FILS impropre à sa destination. Dès lors, la garantie décennale se trouve bien engagée.
2. Sur la preuve des paiements
La SA AXA FRANCE IARD produit la quittance subrogatoire du 03 décembre 2024 par laquelle son assuré a reconnu avoir perçu au titre du sinistre la somme totale de 6.777,63 euros et subroger la compagnie dans ses droits.
Contrairement à ce qui est soutenu, la SA AXA FRANCE IARD produit bien en pièces 3 et 4 les factures établies au titre des travaux pour un total de 4.499,04 euros, dont celle de la SARL [S] & FILS d’un montant de 859,10 euros au titre du remplacement de la douche à l’italienne. Ces travaux, tels qu’ils ressortent des factures en question, correspondent bien aux travaux réparatoires de l’ouvrage tels que déterminés dans l’expertise amiable contradictoire.
Quant à l’application de la franchise, s’agissant de l’assurance obligatoire au titre de la garantie décennale, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n’est pas fondée à l’opposer aux tiers mais seulement à son assurée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY a pris en charge les embellissements mais en appliquant la franchise contractuelle d’un montant de 1.500 euros, et il apparait que ce préjudice reste donc non entièrement indemnisé. Il est donc fondé de mettre la différence à la charge du responsable, la SARL [S] ET FILS.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes de la SA AXA FRANCE IARD.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL [S] & FILS et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY qui succombent seront condamnées aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, la SA AXA FRANCE IARD a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SARL [S] & FILS et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY qui succombent à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne solidairement la SARL [S] & FILS et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4.805,6 euros au titre de la garantie décennale ;
Dit que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer la franchise contractuelle uniquement à la SARL [S] & FILS ;
Condamne la SARL [S] & FILS à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros au titre de la franchise appliquée par son assureur dans la prise en charge des dommages causés aux embellissements ;
Condamne la SARL [S] & FILS et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY aux dépens ;
Condamne solidairement la SARL [S] & FILS et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 février 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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