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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le, ENTREPRISE INDIVIDUELLE [ U ] [ Y ], INDIVIDUELLE [ U ] GIRESWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINEM. Dominique RICOUXDOSSIER REGIE |
Texte intégral
24 Juillet 2025
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDSA
N° de MINUTE : 25/58
54G
[I] [F]
C/
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [U] [Y]
SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
expédition à
Me Matthieu JOANNYENTREPRISE INDIVIDUELLE [U] GIRESWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINEM. Dominique RICOUXDOSSIER REGIE
le 24 Juillet 2025
NL / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Nathalie LESCURE, Vice-présidente du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal), tenant l’audience des référés, assistée de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [I] [F]
de nationalité Française
née le 10 Décembre 1943 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué à l’audience par Me Jean-Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [U] [Y]
sous le nom commercial [Y] COUVERTURE immatriculée sous le n° SIRET 522 559 301 00026
demeurant [Adresse 3]
Non comparante – ni représentée
SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 341 785 632
demeurant [Adresse 7]
Non comparante – ni représentée
Les débats ont eu lieu le 23 Juin 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation avec garage attenant située [Adresse 6]. Courant 2021, elle a pris attache avec M. [U] [Y], gérant de l’entreprise [Y] COUVERTURE -assurée auprès de SwissLife Assurance et Patrimoine-, pour faire réaliser des travaux de réfection de la toiture de son garage. Suivant devis établi le 27 septembre 2021 pour un montant de 5.069,90€ TTC et accepté, elle a versé un acompte à hauteur de 2.600€. Par courriel en date du 14 novembre 2022, Mme [F] a sollicité M. [Y] afin de connaître la date de réalisation des travaux n’ayant pas de nouvelles de sa part. Elle l’a de nouveau sollicité par courriel en date du 8 septembre 2023. Au mois de juillet 2024, M. [Y] est intervenu pour exécuter les travaux de réfection de la toiture du garage conformément au devis du 27 septembre 2021 et lui a adressé une facture pour un montant de 2.469,90€. Depuis la réalisation des travaux, Mme [F] ayant constaté des infiltrations importantes lors des épisodes pluvieux, elle n’a pas réglé le solde de la facture et a averti M. [Y] à plusieurs reprises. Ce dernier est intervenu fin août 2024 mais les désordres ont persisté. Par courriel en date du 18 septembre 2024, Mme [F] a sollicité de M. [Y] la reprise des désordres sur la toiture afin de solutionner amiablement le litige, en vain. Par procès-verbal en date du 26 novembre 2024, Me [S], commissaire de justice mandaté par Mme [F], a relevé des traces d’humidité en de nombreux endroits avec des traces de moisissures, la présence de seaux au sol contenant de l’eau au fond, des cartons mouillés posés sur les étagères ainsi qu’une présence d’une couche de pouzzolane qui ne recouvre pas entièrement la surface au-dessus du garage et qui a été poussée. Le 5 décembre 2024, Me [S] a signifié le procès-verbal à M. [Y] le sommant d’intervenir afin de reprendre la toiture du garage sous un délai de 15 jours, en vain. Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par actes en date du 26 mai 2025, Mme [I] [F] a fait assigner L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [U] [Y], sous le nom commercial [Y] COUVERTURE et la SA SwissLife Assurance et Patrimoine sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et que les dépens soient réservés.
***
A l’audience du 23 juin 2025, l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [U] [Y] et la SA SwissLife Assurance et Patrimoine n’étaient ni présents ni représentés, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties. A la suite de la commande de travaux de réfection de la toiture de son garage auprès de l’entreprise [Y] COUVERTURE, Mme [F] a constaté divers désordres consistant notamment en des infiltrations et fuites. Dans ces conditions, le recours à une expertise s’impose.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Mme [I] [F].
Mme [I] [F] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [P]
Demeurant [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM
Et à défaut :
Monsieur [B] [K]
Demeurant [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
– Décrire les désordres et déterminer leurs étendues, leurs origines, leurs causes, leurs imputabilités, préciser leurs dates d’apparition et identifier avec précision les travaux qui en sont la cause ; déterminer si nécessaire la cause déterminante de ces désordres et décrire les reprises et les mesures éventuellement conservatoires à prendre pour y remédier pendant la durée de la procédure ;
– Rechercher si ces désordres, malfaçons ou non-conformités contractuelles relèvent de la conception de l’ouvrage, de son exécution, du suivi du chantier, de la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, s’ils constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels aux règles de l’art ; indiquer si ces désordres ont un caractère évolutif, s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination;
– indiquer les travaux de remise en état nécessaires ainsi que leur coût ;
– émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;
– plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DISONS que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELONS aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [I] [F] sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;DISONS qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELONS en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DISONS qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DISONS qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
CONDAMNONS Mme [I] [F] aux dépens de la présente procédure,
Et la présente ordonnance a été signée par la Vice-présidente du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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