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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLQA
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ SEQENS
DEFENDEUR(S) :
[Z] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SEPT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ SEQENS
SA d’HLM et société à mission au capital de 606 404 611,50 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 582 142 816, dont le siége social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 11 décembre 2015, la SA d’HLM DOMAXIS, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM SEQENS, a donné à bail à Mme [Z] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 316,63 € et 120,26 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM SEQENS a fait signifier un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire du bail par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025 pour la somme en principal de 591,36 €.
Elle a ensuite fait assigner Mme [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 15 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Puis, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, signifié à l’étude, la société d’HLM SEQENS a assigné Mme [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1193, 1728 alinéa 2 et 1741 du code civil et 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de se voir :
Déclarer recevable et bien fondée son action.Préalablement et conformément aux dispositions des articles 56 et 58 du code de procédure civile, des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et n’ont pu aboutir.A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail consenti à Mme [Z] [B] par la SA d’HLM SEQENS en raison du non-respect de son obligation principale d’avoir à payer régulièrement ses loyers.Ordonner l’expulsion des lieux loués de Mme [Z] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, l’aide de la force publique.Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée.Condamner Mme [Z] [B] à payer en principal à la société d'[Adresse 5] la somme de 635,74 €, plus intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, au titre des loyers et charges impayés.Condamner Mme [Z] [B] à payer en principal à la société d’HLM SEQENS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges jusqu’à la libération effective des lieux.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner Mme [Z] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 avril 2025.Condamner Mme [Z] [B] à payer à la société d’HLM SEQENS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 novembre 2025, la SA d’HLM SEQENS, représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation, actualise le montant de sa demande au titre de la dette locative qui s’élève désormais à la somme de 556,66 € et précise que le paiement des loyers courants ayant repris depuis trois mois, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée à l’étude, Mme [Z] [B] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 25 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM SEQENS justifie avoir notifié la situation d’impayé à la CAF par lettre recommandée reçue le 24 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 11 décembre 2015 contient une clause résolutoire en son article 12 « Clause résolutoire et clauses pénales » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 avril 2025, pour la somme en principal de 591,36 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 9 juin 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA d'[Adresse 5] produit un décompte démontrant que Mme [Z] [B] reste lui devoir, après déduction des frais d’enquête sociale et des frais de poursuites, la somme de 526,18 € à la date du 17 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise.
Mme [Z] [B], qui ne comparait pas, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 526,18 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA d’HLM SEQENS que Mme [Z] [B] a repris le paiement des loyers et des charges depuis trois mois.
Le rapport de diagnostic social et financier fait par ailleurs état de la situation personnelle de Mme [Z] [B] qui explique sa dette par des problèmes de santé et montre que cette dernière a mis en œuvre différentes mesures pour améliorer sa situation financière. Une demande de FSL maintien serait notamment en cours d’instruction avec l’aval de la bailleresse.
A l’audience, la SA d’HLM SEQENS a déclaré qu’elle n’était pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, Mme [Z] [B] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de rappeler que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des échéances dues au titre de l’arriéré locatif d’autre part, justifiera que le solde de la dette redevienne immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprenne son plein effet.
Mme [Z] [B] pourra alors être expulsée et elle devra payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, calculé au prorata du nombre de jours d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux suivra alors le régime prévu par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Z] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 avril 2025.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM SEQENS, il n’apparait pas inéquitable de condamner Mme [Z] [B] à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11
décembre 2015 entre la SA d’HLM SEQENS et Mme [Z] [B] concernant l’appartement à
usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies
à la date du 9 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] à verser à la SA d’HLM SEQENS la somme de 526,18 €
(décompte arrêté au 17 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux
légal à compter du 9 avril 2025 ;
AUTORISE Mme [Z] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants,
en 35 mensualités de 15 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois
avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues
pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir
jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de
l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis
de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [Z] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de
la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM SEQENS puisse faire procéder à
son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de
la force publique si besoin est ;
* que Mme [Z] [B] soit condamnée à verser à la SA d’HLM SEQENS une indemnité
d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation
du bail, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, jusqu’à la date de la libération effective
et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] à verser à la SA d’HLM SEQENS une somme de 300 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du
commandement de payer du 9 avril 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu
de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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