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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/08105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT ; Monsieur, [M], [U], [W], [C] ; Madame, [J], [S], [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08105 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY2N
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Monsieur, [M], [U], [W], [C], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [J], [S], [X], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08105 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY2N
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 septembre 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous la marque commerciale SOFINCO, a consenti à Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] un prêt personnel n°81657350846 d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 315,59 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,822 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a, par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 31 décembre 2024, non réceptionnées, les courriers étant revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a mis en demeure Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025, non réceptionnées, les courriers étant revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par deux actes de commissaire de justice des 20 et 25 juin 2025, délivré selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— condamner solidairement Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 30 105,07 euros au titre du contrat de prêt n°81657350846 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
à titre subsidiaire, si le tribunal estime que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°81657350846 aux torts exclusifs de Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X], en raison de leurs manquements à leur obligation de régler les échéances à bonne date ;
— en conséquence, condamner solidairement Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 30 105,07 euros au titre du contrat de prêt n°81657350846 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2026, à laquelle, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse s’en remet quant à ces différents éléments.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 26 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°81657350846
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’occasion du paiement de l’échéance du mois de mai 2024, de sorte que la demande effectuée les 20 et 25 juin 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Par ailleurs, selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sur ce fondement, le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée qui ne prévoit pas de mise en demeure préalable.
Cette clause doit donc être considérée comme abusive et partant non écrite.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 31 décembre 2024 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il convient néanmoins de rappeler que, s’agissant des contrats de prêt personnel, ces contrats ne s’analysent pas en contrat à exécution successive mais comme des contrats à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois, et les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement de plusieurs échéances, sans manifestation aucune de la part des emprunteurs, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt personnel aux torts de Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X], à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix ; si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Par ailleurs, l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel, même en cas de résolution judiciaire. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 septembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, il résulte des pièces produites au dossier que la S.A. CA CONSUMER FINANCE n’a versé aux débats aucune pièce relative à l’assurance facultative. Or, s’il est mentionné que le co-emprunteur n’a pas souhaité souscrire à cette assurance, une telle mention ne figure pas au contrat s’agissant de l’emprunteur et il ressort tant du tableau d’amortissement que des différents décomptes produits que cette assurance est bien réclamée aux deux emprunteurs. Ainsi la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’avoir fourni aux deux emprunteurs les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et leur permettant d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement. Il ressort, notamment, des pièces versées aux débats que la notice d’information sur les contrats d’assurance n’est pas produite. Il en résulte que le prêteur ne justifie pas de la remise de ce document à l’emprunteur, ce alors que l’assurance a manifestement été souscrite par celui-ci.
Au regard de ces manquements, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, conduisant à écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ou de l’indemnité de retard. L’ensemble des sommes versées sera donc imputé sur le capital restant dû, si bien que Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] devront restituer le capital prêté, moins les sommes qu’ils ont déjà versées (6464,02 euros).
Par ailleurs, compte tenu de la clause de solidarité insérée au contrat de crédit, Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] sont solidairement tenus des restitutions.
En conséquence, Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] seront solidairement condamnés à verser la somme de 23 535,98 euros à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°81657350846. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°81657350846 souscrit le 12 septembre 2022 par Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
REJETTE la demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé et sa demande en paiement subséquente ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°81657350846 souscrit le 12 septembre 2022 par Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à la date du 25 juin 2025 et aux torts exclusifs de Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] le 12 septembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 23 535,98 euros (vingt-trois mille cinq cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT, en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [M], [U], [W], [C] et Madame, [J], [S], [X] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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