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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 20 juin 2025, n° 23/06433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/06433 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLBH
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. CUISINES DU LAZARO
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024.
A l’audience publique du 31 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 Juin 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Juin 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La société Cuisines du Lazaro est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail de meubles de cuisine, de salle de bain et de dressing exerçant sous l’enseigne Arthur Bonnet.
Mme [L] [B], propriétaire d’un immeuble sis à [Adresse 6] a commandé auprès de la société Cuisines du Lazaro la fourniture et la pose d’un dressing et d’une cuisine moyennant le prix global de 27 736,58 euros, suivant deux bons de commande de 10.874,97€ au titre du dressing et 16.861,61€ au titre de la cuisine.
Les travaux ont été entrepris en février 2023.
La société Cuisines du Lazaro qui avait remis au paiement un chèque d’un montant de 7.068,73€, tiré sur le compte de Madame [L] [B] a été informée du rejet du chèque en raison de l’opposition formée par le tireur.
Le solde des travaux de pose n’a pas été réglé.
Suivant courrier du 28 mars 2023, la société Cuisines du Lazaro a fait mettre en demeure madame [L] [B] de lui régler la somme de 7.068,73€.
Par courrier du 24 mai 2023, Madame [B] a fait mettre en demeure la société Cuisines du Lazaro d’intervenir à son domicile pour solutionner les difficultés de pose des meubles rencontrées.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, la société Cuisines du Lazaro a assigné Mme [L] [B] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le paiement du solde des travaux réalisés, le règlement de la plaque de cuisson installée par erreur et non restituée ainsi que le paiement d’une indemnité de 1 000 euros pour résistance abusive au paiement.
Sur cette assignation, Mme [L] [B] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Puis par assignation du 30 janvier 2024, la société Cuisines du Lazaro a fait attraire Madame [B] devant le juge des référés du tribunal de Lille en mainlevée de l’opposition au chèque, à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 11 juin 2024.
Devant le tribunal judiciaire saisi au fond, après échanges de conclusions, le juge de la mise en état a ordonné le 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire en audience prise à juge rapporteur du 31 mars 2025.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 juillet 2024, la S.A.S Cuisine du Lazaro sollicite du tribunal de :
Condamner Mme [B] à lui verser les sommes suivantes :
— 543,75 euros au titre de la pose du dressing ;
— 814,99 euros au titre de la plaque de cuisson ;
— 843,08 euros au titre de la pose de la cuisine ;
— 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
La condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de la présente instance.
La société Cuisines du Lazaro fait valoir que Mme [L] [B] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en procédant au règlement du premier acompte avec près de deux mois de retard, en faisant opposition sans motif légitime au chèque pour le règlement du second acompte et en ne soldant pas sa dette.
Puis, elle invoque que le seul constat de commissaire de justice non contradictoire est insuffisant à démontrer l’existence de malfaçons en l’absence d’autres éléments, notamment sans expertise amiable ou judiciaire, préalable indispensable en la matière ; qu’ainsi ses demandes d’effectuer « les travaux de remise en état et les prestations restant à réaliser » en l’absence de précision et de justification ne peuvent aboutir.
Elle ajoute que Mme [B] ne démontre pas que les désordres repris par le commissaire de justice existent toujours, l’équipe du service après-vente étant intervenue les 10 février et 1er mars 2023 pour terminer les travaux.
Elle précise que si le chantier n’a pu être terminé, à savoir la pose des derniers éléments commandés auprès du fournisseur (tringles, étagère et plinthe) c’est uniquement en raison du refus de Mme [B] du passage du service après-vente le 30 mars 2023 pour le terminer et le réceptionner. Elle explique ne pas s’opposer à la pose de ces derniers éléments mais soutient que cela ne pouvait justifier le refus de la part de Mme [B] de régler le solde dû.
Enfin, elle fait valoir que Mme [B] est de mauvaise foi en ayant fait opposition au chèque sans motif légitime, en conservant malgré les demandes de restitution, une plaque de cuisson qu’elle savait ne pas avoir commandé et en refusant de régler le solde restant dû, ce qui lui cause un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 1 000 euros.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024, Mme [L] [B] sollicite du tribunal :
Débouter la S.A.S Cuisines du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la S.A.S Cuisines du Lazaro à effectuer les travaux de remise en état du dressing et de la cuisine conformément au constat d’huissier du 28 février 2023, et de terminer l’ensemble des prestations contractuellement prévues, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir, à savoir:
— Les désordres dans le hall d’entrée au niveau du dressing,
— La pose de la barre de penderie dans la 1ère chambre à gauche,
— Le décalage entre la joue droite du dressing et le chant de finition en partie droite, nettoyage des traces de colle,
— Chambre de gauche sur rue : régler le décalage d’un cm entre la joue du dressing installé et l’habillage de finition de la cloison à gauche.
— 2ème chambre de droite sur rue : régler le défaut d’alignement entre l’habillage de droite du dressing et la partie rangement et le défaut de finition et de collage de la bande d’habillage,
— Chambre combles : combler le jour d'1,5 cm entre les joues latérales du dressing et le sol, poser les plinthes de finition en partie latérale avant pour masquer les pieds du dressing, ajuster la plinthe existante afin que la liaison ne soit plus visible.
— [Localité 7] et cuisine : poser les éléments supérieurs, habiller la partie devant la hotte d’aspiration, poser le plan de travail, poser des poignées en aluminium brossé, poser les plinthes sous les meubles de cuisine.
Condamner la S.A.S Cuisines du Lazaro au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Mme [L] [B] expose qu’il ne peut lui être formulé de reproches concernant la plaque de cuisson posée par erreur arguant qu’elle a par elle-même déclaré à la société la fourniture de cette plaque, pensant qu’il s’agissait d’un élément temporaire dans l’attente de la finalisation du plan de travail. Elle fait valoir que la société Cuisines du Lazaro n’a pas réalisé les prestations conformément à ses engagements contractuels, raison pour laquelle elle a fait dresser un constat de commissaire de justice qui a relevé de nombreuses malfaçons.
Elle conteste la levée des malfaçons par le service après-vente soulignant qu’elle n’a pas signé le certificat du 1er mars 2023 qui indique que « tout est OK » et que la cuisine n’est pas terminée.
Elle sollicite que la société soit condamnée à effectuer les travaux de remise en état correspondant aux griefs repris par le commissaire de justice et reconnus par ailleurs par la société et à terminer l’ensemble des prestations contractuellement prévues.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les demandes principales
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
*
En l’espèce, il est démontré par le bon de commande et la facture produits aux débats en date des 8 décembre 2022 et 31 janvier 2023 (pièces n° 1 et 2 en demande) que Mme [L] [B] a commandé à la société Cuisines du Lazaro, la fourniture et la pose de dressings pour son bien immobilier sis à [Adresse 6], moyennant le prix de 10 874,97 euros TTC.
Mme [L] [B] a également commandé la fourniture et la pose d’une cuisine auprès de cette société selon facture du 31 décembre 2022 (pièce n° 3 en demande) et moyennant le prix de 16 861,63 euros TTC.
Ainsi, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que la société Cuisines du Lazaro avait l’obligation de fournir et installer une cuisine et dressings au domicile de Mme [L] [B], tandis que cette dernière avait l’obligation de payer le prix convenu.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [L] [B] a versé un premier acompte d’un montant de 3 262,49 euros pour le dressing puis la somme de 7 068,73 euros suite à l’ordonnance du juge des référés en date du 11 juin 2024 ordonnant la mainlevée de l’opposition formée par Mme [B] sur chèque émis au profit de la société Cuisines du Lazaro, laissant un solde restant dû d’un montant de 543,75 euros.
S’agissant de la cuisine, la société Cuisines du Lazaro fait état d’un paiement à hauteur de 16 018,55 euros (pièce n° 3) et d’un solde restant dû de 843,08 euros.
Pour s’opposer au paiement de ces sommes, dont elle ne conteste pas leur principe, Madame [L] [B] revendique des non-finitions et des désordres caractérisés par un constat d’huissier.
Toutefois à l’exception de certains éléments commandés, « les tringles, étagère et plinthe », qui n’ont pas été posées, les autres relèveraient d’une obligation de reprise ou de réparation qui n’autorisent pas Madame [B] à s’opposer au paiement du contrat, mais seulement à obtenir, le cas échéant en justice, la reprise des désordres ou leur indemnisation.
S’agissant des éléments non posés, il résulte de la pièce n° 10 produite par la société Cuisines du Lazaro qu’elle a proposé à madame [B] de faire intervenir le 30 mars 2023 son équipe service après-vente des dressings mais que celle-ci s’y est opposée dans l’attente d’avoir « vos retours concernant l’ensemble des points en suspens dans le courrier et que vous [lui] expliquiez comment vous allez traiter et ensuite nous pourrons envisager le solde »
En conséquence, il n’est ni établi, ni même allégué que Madame [B] ait été libérée de son obligation au paiement et elle sera condamnée à verser à la société Cuisines du Lazaro la somme de 1.386,83€ correspondant aux soldes des marchés de dressing et de cuisine de 543,75€ et de 843,08 euros.
Sur la plaque de cuisson
Madame [B] ne conteste pas s’être vue remettre une plaque de cuisson, se contentant d’affirmer qu’elle imaginer qu’elle lui était prêtée à titre temporaire.
Dès lors qu’elle n’a pas justifié ni l’avoir restituée ni même de l’avoir proposé, elle sera condamnée à payer à la société Cuisine du Lazaro la somme de 814,99 euros au titre du prix de la plaque de cuisson.
Sur la demande reconventionnelle au titre des travaux de reprise
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour revendiquer les désordres subsistants après l’intervention de la société Cuisines du Lazaro Madame [L] [B] produit un constat de Maître [E] [T], commissaire de justice en date du 28 février 2023 (pièce n° 1 de son dossier) comprenant des photographies et aux termes duquel il a principalement constaté que :
Pour le hall d’entrée : La barre de penderie dans le hall d’entrée n’a pas été posée ;
Il existe une fissure inesthétique sur la planche de finition d’habillage en partie supérieure entre la finition de la joue et du coffrage et une équerre a été posée ;
Sur la joue de droite en partie basse, l’angle est abîmé. Il existe une déformation et un éclatement de l’aggloméré avec une fissure sur 2 centimètres en partie basse.
Au niveau de la jonction avec le sol, aucune finition n’a été réalisée ; il existe un jour qui n’a pas été fini au moyen d’un joint quelconque.
Au deuxième étage 1ère chambre à gauche :
La barre de penderie n’a pas été posée ;
Il existe également un décalage entre la joue droite du dressing et le chant de finition en partie droite, avec des traces de colle qui n’ont pas été nettoyées ;
Chambre de gauche sur rue :
Il existe un décalage d’environ 1 centimètre entre la joue du dressing installé et l’habillage de finition de la cloison à gauche.
2ème chambre de droite sur rue :
Défaut d’alignement entre l’habillage de droite du dressing et la partie rangement constituée de trois éléments différents avec également un défaut de finition et de collage de la bande d’habillage, notamment en partie gauche.
Chambre combles :
Au-dessus de la chambre précédemment décrite, un meuble dressing a été installé sans liaison entre le meuble et le sol.
Il existe un jour d’environ 1,5 centimètre entre les joues latérales du dressing et le sol.
Pas de plinthes de finition en partie latérale avant pour masquer les pieds du dressing.
Sur la partie gauche, la plinthe avait été découpée pour poser le dressing. Un morceau de plinthe a été reposé. Elle n’est parfaitement ajustée avec la plinthe existante, donc la liaison est fortement visible.
Salon et cuisine :
Devant l’insert, je constate que le plan de travail neuf sous plastique est entreposé. Celui-ci mesure 3,58 mètres.
Dans le salon sont stockés divers éléments en mélaminé (portes, tablettes étagères), destinés à être posés dans la nouvelle cuisine. La requérante me déclare qu’elle ignore la destination de l’ensemble de ces éléments.
Dans la cuisine actuelle, les portes des éléments supérieurs sont en cours de pose. Il manque l’habillage de la partie située devant la hotte d’aspiration de la plaque de cuisson.
Le plan de travail neuf n’est pas posé.
Concernant les éléments de cuisine déjà posés par la société, je constate que l’ensemble des poignées des meubles est en plastique blanc. La requérante me déclare que le devis prévoyait une pose avec des poignées en aluminium brossé.
Les plinthes sous les meubles de cuisine ne sont pas posées. Elles font plus de 4 mètres de longueur et sont à l’heure actuelle stockées dans le salon, devant les fenêtres sur rue.
Pour sa part, la société Cuisines du Lazaro produit à la fois un certificat service après-vente complété en date du 1er mars 2023, dans lequel le poseur mentionne « OK le 1er mars » ainsi que le mail précité du 17 mars 2023 avec lequel il a été proposé à Madame [B] de procéder à une réception contradictoire à son domicile le 31 mars 2023. Il a également déjà été rappelé que Madame [B] a refusé l’intervention des équipes de la société Cuisines du Lazaro indiquant un ensemble de points rappelés dans un courrier et laissés en suspens.
Dès lors que Madame [B] n’a pas produit de document postérieur à la date du 1er mars, la signification par commissaire de justice du 3 mars 2023 porte sur un courrier lui-même daté du 27 février et un mail du 28 février et qu’elle s’est opposée à toute réception contradictoire, elle ne fait pas la preuve de la persistance des désordres qu’elle invoque.
Elle sera déboutée de sa demande visant à faire réaliser les travaux de reprises sous astreinte, sauf à relever l’accord manifesté par la demanderesse pour procéder à la pose des tringles de l’étagère et d’une plinthe en fonction de la précision faite par Mme [B] pour laisser les travaux s’organiser à son domicile.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, 1147 ancien du Code Civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, compte tenu des démarches induites tant par la présente procédure que celle en référé pour obtenir le paiement du solde des travaux, il apparaît qu’un préjudice ne serait ce que de trésorerie est effectivement caractérisé pour la société Cuisines du Lazaro par la résistance abusive de Madame [B] et qui sera compensé par sa condamnation à lui payer une somme de 500€.
Sur les demandes accessoires
Succombant intégralement, Mme [L] [B] sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, Mme [L] [B] est condamnée à verser à la S.A.S Cuisines du Lazaro la somme de 1.500 euros pour ses frais non compris dans les dépens et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [L] [B] à verser à la S.A.S Cuisines du Lazaro la somme de 1.386,83€ (mille trois cent quatre vingt six euros et quatre vingt trois centimes) se décomposant en :
— cinq cent quarante-trois euros et soixante-quinze centimes (543,75 euros)
— huit cent quarante-trois euros et huit centimes (843,08 euros)
au titre du solde des travaux ;
CONDAMNE Mme [L] [B] à verser à la S.A.S Cuisines du [Adresse 4] la somme de 814,99 euros (huit cent quatorze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre de la plaque de cuisson ;
DEBOUTE Mme [L] [B] de sa demande reconventionnelle en reprise des travaux ;
CONDAMNE Madame [L] [B] à payer à la S.A.S Cuisines du Lazaro la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [L] [B] à la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE Mme [L] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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