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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
02 Juillet 2025
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDF5
N° de MINUTE : 25/47
54G
[S] [T]
[C] [T]
C/
SARL ROUSSY CARRELAGE
expédition à
Me Jacques VERDIERSARL ROUSSY CARRELAGEM. [R] [V] [O]
le 02 Juillet 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [T]
de nationalité Française
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [T]
de nationalité Française
née le 14 Juillet 1999 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC et substitué à l’audience par Me Lara CAYROL, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
SARL ROUSSY CARRELAGE
inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le n° 804 530 541
demeurant [Adresse 10]
Non comparante – ni représentée
Les débats ont eu lieu le 14 Mai 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec M. [J] [U] représentant de l’entreprise individuelle éponyme à l’enseigne MAISONS MCR, Mme [C] et M. [S] [T] ont fait construire une maison en 2022 sise [Adresse 13] commune d'[Localité 15].
Dans le cadre de ce contrat de maîtrise d’œuvre il a été fait appel aux services de différentes entreprises du secteur pour la réalisation des divers lots.
Suivant contrat de marché en date du 4 mai 2022, un contrat tripartite a été conclu entre M. [U] -maître d’œuvre-, les époux [T] -maîtres d’ouvrage- et la société SARL ROUSSY CARRELAGE entreprise intervenant pour la réalisation des carrelages et de la faïence dans le séjour et la salle de bain, pour un prix de 5.295,60€ TTC.
L’entreprise SOLS CONCEPT 15, désignée expressément comme l’artisan intervenant au titre de ce marché, est un établissement de la SARL ROUSSY CARRELAGE, laquelle a remis aux maîtres d’œuvre une attestation d’assurance responsabilité civile décennale.
Le chantier a été réalisé en janvier 2023 par l’entreprise ROUSSY CARRELAGE mais, les époux [T] ayant constaté un mauvais encollage du carrelage et de la faïence (décollement d’une vingtaine de carreaux sonnant creux, pose non alignée et casse sur certains carreaux), aucune réception des travaux n’a eu lieu.
En juin 2023, la SARL ROUSSY CARRELAGE a fait intervenir un de ses salariés sur le chantier afin de procéder à une reprise des malfaçons, en vain puisque les carreaux persistent à ne pas adhérer à la surface malgré l’intervention.
Les époux [T] ont alors sollicité de la part de M. [U] et de la SARL ROUSSY CARRELAGE une reprise effective des travaux, en vain.
Aucun paiement auprès de la SARL ROUSSY CARRELAGE n’a été effectué et les époux [T] ont pris possession des lieux pour y habiter.
Par procès-verbal en date du 25 avril 2024, Me [W], Commissaire de justice sollicité par les époux [T], a constaté l’étendue des désordres notamment en ce qui concerne l’absence de double encollage des carreaux de carrelage ou encore un défaut d’équerrage des murs faïencés.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte en date du 24 avril 2025, M. [S] et Mme [C] [T] ont fait assigner la SARL ROUSSY CARRELAGE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin qu’une expertise soit ordonnée et que les dépens soient réservés.
A cet égard ils soutiennent notamment que les désordres sont présents sur une majeure partie de la surface habitable et que, n’ayant pas réglé l’entreprise, aucune réception tacite du chantier ne saurait être reconnue. Le travail réalisé par l’entreprise ROUCHY CARRELAGE n’est ni viable ni conforme aux règles de l’art et une reprise doit être effectuée, la prestation réalisée ne correspondant pas à la qualité qui était initialement espérée et attendue. Par ailleurs une telle reprise nécessite l’immobilisation de la maison dans l’attente de la réalisation d’une nouvelle pose en ce sens que les travaux nécessiteront d’enlever le mobilier et de procéder au démontage de la cuisine, de retirer le Placoplatre, de refaire la peinture et de poncer le sol pour le remettre à niveau avant une nouvelle pose.
***
A l’audience du 14 mai 2025, la SARL ROUSSY CARRELAGE n’était ni présente ni représentée, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties. A la suite de la pose de carrelage et faïence réalisée par la SARL ROUSSY CARRELAGE dans la maison d’habitation des consorts [T], ces derniers ont constaté de potentiels désordres et malfaçons. Dans ces conditions, le recours à une expertise s’impose afin d’éclairer les juges du fond s’ils devaient être saisis par les parties après la mesure d’instruction.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Mme [C] et M. [S] [T].
Mme [C] et M. [S] [T] seront condamnés aux dépens de la présente procédure.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Madame [R] [P]
Demeurant [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12]
Et à défaut :
Monsieur [N] [E]
Demeurant [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 14]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 11]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
– décrire les travaux réalisés,
– lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons,
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines,
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de cet ouvrage immobilier ou le rendent impropre à sa destination ;
– indiquer la date de réception des travaux et préciser les réserves éventuellement formulées ;
– fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants de construction ;
– rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ;
– émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;
– plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [C] et M. [S] [T] sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
CONDAMNE Mme [C] et M. [S] [T] aux dépens de la présente procédure,
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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