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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCY3
Société 1001 VIES HABITAT
C/
Monsieur [K] [L]
Madame [Z] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, SA d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 7], non-comparant, ni représenté
Madame [Z] [J], dernière adresse connue : [Adresse 1], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-président
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Aude LACROIX
1 copie certifiée conforme à Monsieur [K] [L]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 avril 2001, la société Logement Français devenue la SA 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [J] un appartement social n° 2000122 situé [Adresse 2] à [Localité 8] pour un loyer initial mensuel de 2905,05 francs.
Par courrier en date du 11 octobre 2005, Madame [Z] [J] a donné congé du logement.
Par ordonnance du 05 septembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a constaté la résiliation du bail suite à l’abandon des lieux par les preneurs et a autorisé la SA 1001 VIES HABITAT à reprendre le logement.
Par acte sous seing privé du 04 mai 2001, la société Logement Français devenue la SA 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [J] un emplacement de parking souterrain n° 2008017 devenu 5112020024 situé [Adresse 3] à [Localité 8] dont le loyer initial mensuel s’élevait à 300,00 francs.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a donné congé à Monsieur [L] [K] et Madame [J] [Z] pour le 31 décembre 2023.
Par acte sous seing privé du 31 mai 2001, la société Logement Français devenue la SA 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [J] un emplacement de parking souterrain n° 2008016 devenu 5112020022 situé [Adresse 3] à [Localité 8] dont le loyer initial mensuel s’élevait à 300,00 francs.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a donné congé à Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [J] pour le 31 décembre 2023.
Par acte sous seing privé du 04 mars 2015, la société Coopération et Famille devenue la SA 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [K] [L] un emplacement de parking aérien n° 5112020003 situé [Adresse 2] à [Localité 8] dont le loyer initial mensuel s’élevait à 51, 05 euros.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a donné congé à Monsieur [K] [L] pour le 31 décembre 2023.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [J] par exploit du 16 mai 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité Saint-Germain-en- Laye :
— condamner Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 10.080, 30 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement dont la reprise a été effectuée le 16 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse au prorata,
— valider les congés délivrés pour les 3 box de stationnement et dire que Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [J] sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [J] et de tous occupants de leur chef, sans délai, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [J],
— condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [J] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges des box de stationnement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [J] au payement de la somme de 3.872,04 euros au titre de d’arriéré locatif des box n° 5112020024 et n°5112020022, échéance d’avril 2024 incluse selon décompte arrêté au 13 mai 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2022,
— condamner Monsieur [K] [L] au payement de la somme de 1.740,21 euros au titre de d’arriéré locatif du box aérien n° 5112020003, selon décompte arrêté au 13 mai 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2022,
— condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [J] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 27 juin 2022 et de l’assignation.
L’affaire a été appelée le 04 juin 2024 et renvoyée au 26 novembre 2024 suite à la demande de Monsieur [K] [L] qui sera absent et non représenté.
A l’audience du 26 novembre 2024, seul le conseil de la SA 1001 VIES HABITAT est présent.
Il maintient ses demandes figurant dans l’assignation.
La question de la compétence de la juridiction est soulevée pour les demandes visant les 3 box de stationnement.
Madame [Z] [J] a été régulièrement citée par PV 659.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
Les défendeurs ont fait l’objet de citations régulières et les trois stationnements, objet des demandes, étant des accessoires du logement principal, le tribunal de proximité demeure compétent.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif relatif au logement :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit la prouver.
Il résulte du contrat locatif, du décompte locatif versé aux débats, de l’ordonnance du 05 septembre 2022, que l’arriéré locatif dû par Monsieur [K] [L] s’élève à la somme de 9.668,69 euros terme d’octobre 2022 inclus selon décompte arrêté au 13 mai 2024, déduction faite du mois de novembre 2022.
En effet la SA 1001 VIES HABITAT qui a signifié l’ordonnance de résiliation du bail avec l’autorisation de reprise le 21 septembre 2022 aurait pu procéder à la reprise du logement dès le mois d’octobre 2022.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de la somme de 9.668, 69 euros au titre de son arriéré locatif selon décompte arrêté 13 mai 2024.
— Sur la validation des congés :
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des contrats locatifs pour chaque box de stationnement et des congés délivrés à Madame [Z] [J] (pour les deux box dont elle est locataire) et à Monsieur [K] [L] (pour les trois box dont il est locataire) que ceux-ci ont été délivrés dans les conditions de forme prévus contractuellement et avec le délai de préavis prévu contractuellement.
En conséquence, il y a lieu de valider les congés délivrés à Madame [Z] [J] et à Monsieur [K] [L] et de constater que les trois baux de stationnement ont pris fin le 31 décembre 2023.
— Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] étant occupants sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2023, il convient d’ordonner leur expulsion des box de stationnement dont ils étaient respectivement locataires ainsi que de tous occupants de leurs chefs avec le recours à la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] devront s’acquitter à compter du 01 janvier 2024 d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer exigible augmenté des charges et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise effective des clés pour les box de stationnement dont ils étaient respectivement locataires et ce sans solidarité dans la condamnation, les contrats locatifs ne comportant pas de clause de solidarité.
— Sur l’arriéré locatif des box de stationnement :
Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu au paiement des loyers et des charges aux termes convenus.
Les box de stationnement n°5112020024 et 5112020022 :
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas: elle est légale ou conventionnelle.
Les contrats locatifs relatifs aux box de stationnement n°5112020024 et 5112020022 ne comportent aucune clause de solidarité.
Il ressort des contrats locatifs et des décomptes locatifs fournis qu’en ce qui concerne les box de stationnement n°5112020024 et 5112020022, Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] sont redevables de la somme de 3872,04 euros, échéance d’avril 2024 incluse, selon décompte arrêté au 13 mai 2024.
Aucune clause de solidarité n’étant prévue au contrat, ils sont donc condamnés conjointement au paiement de la somme de 3872,04 euros au titre de l’arriéré locatif ( loyers, charges et indemnité d’occupation) avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, pour Madame [Z] [J] et à compter du 17 juin 2022 pour Monsieur [K] [L], le commandement de payer n’ayant été délivré qu’à son encontre.
Le box de stationnement n°5112020003 :
Il ressort du contrat locatif et du décompte locatif fournis qu’en ce qui concerne le box de stationnement n° 5112020003, Monsieur [K] [L] est redevable de la somme de 1740,21 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation), terme d’avril 2024 inclus, selon décompte arrêté au 13 mai 2024.
Il est donc condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2022, date du commandement de payer.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les circonstances de l’espèce et la situation économique de Monsieur [K] [L] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, ils seront en revanche condamnés in solidum au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 17 juin 2022 qui est déjà inclus dans les dépens de l’ordonnance du 05 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en- Laye, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Déclare recevable en son action la SA 1001 VIES HABITAT ;
— Condamne Monsieur [K] [L] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 9.668,69 euros, terme d’octobre 2022 inclus, selon décompte arrêté au 13 mai 2024, déduction faite du mois de novembre 2022 ;
— Déclare valides les congés délivrés les 26 septembre 2023 à Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] pour les box de stationnement n°5112020024 et 5112020022 situés [Adresse 2] à [Localité 8] et à Monsieur [K] [L] pour le box de stationnement n° 5112020003 situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— Constate que Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux loués depuis le 31 décembre 2023, date d’expiration du délai de préavis ;
— Ordonne en conséquence l’expulsion de Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] et à tous occupants de leur chef des lieux avec au besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier, pour les box de stationnement n°5112020024 et 5112020022 situés [Adresse 2] à [Localité 8] et l’expulsion de Monsieur [K] [L] pour le box de stationnement n° n°5112020003 situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit statué dessus ;
— Condamne Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 01 janvier 2024 égale au montant du loyer exigible augmenté des charges et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise effective des clés (déduction faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans les décomptes locatifs) pour les box de stationnement n°5112020024 et 5112020022 et uniquement Monsieur [L] [K] pour le box de stationnement n° n°5112020003 ;
— Condamne Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 3872,04 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation pour Madame [Z] [J], et à compter du 17 juin 2022 pour Monsieur [K] [L] pour les box n° 5112020024 et 5112020022 ;
— Condamne Monsieur [L] [K] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 1740,21 euros au titre de l’arriéré locatif ( loyers, charges et indemnité d’occupation) avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2022 pour le box n°5112020003 ;
— Déboute la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] au paiement des dépens à l’exception du coût du commandement de payer du 17 juin 2022 ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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