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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 24/14190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14190
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQN
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
Association IFOCOP INST DE FORMATION COMMERCIALE PERMANENTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1373
DÉFENDERESSE
Association APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 10 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14190 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQN
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 3 septembre 2019, l’association APF France Handicap (ci-après l’APF) a conclu avec l’association IFOCOP Inst de formation commerciale permanente (ci-après l’IFOCOP), organisme de formation professionnelle, une convention au bénéfice de Mme [H] [T], salariée de la première, afin d’inscription de celle-ci à une formation intitulée « gestionnaire de paie » entre le 23 octobre 2019 et le 6 juillet 2020.
Par courrier recommandé reçu le 6 janvier 2022 par l’APF, l’IFOCOP a mis cette dernière en demeure, par l’intermédiaire d’un mandataire, d’avoir à lui payer le prix de cette formation, soit la somme de 9.590 euros, outre différentes pénalités et indemnités de retard.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, l’IFOCOP a fait citer l’APF devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son acte introductif d’instance, l’IFOCOP demande au tribunal de :
« Vu notamment les articles 1103, 1104, du Code Civil, et 700 du CPC
Vu la convention de formation, la facture et la reconnaissance de dette,
(…)
— Dire l’action engagée par l’Association IFOCOP, recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
— Condamner la défenderesse à payer à l’exposante la somme principale de 9590 € TTC au titre d’une facture de formation, outre les intérêts au taux légal à compter de l’émission de la facture
— Dire que les intérêts produiront eux même intérêts
— Condamner la défenderesse à payer à l’exposante la somme principale de 1000 EUROS à titre de dommages intérêts
— Condamner la même aux entiers dépens et à payer à la demanderesse, la somme de 2000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner le même à payer à l’exposante la somme de 1000.00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ».
Elle soutient en substance, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que l’APF ne lui a jamais payé le prix pour la formation de Mme [T], en dépit du contrat signé entre eux et de la remise des documents attestant de du suivi des cours par l’intéressée et de sa réussite aux examens à son issue.
Elle ajoute que la résistance abusive de l’AFP à s’acquitter de sa dette constitue une résistance abusive justifiant en outre sa condamnation à la somme de 1.000 euros.
La clôture a été ordonnée le 8 juillet 2025.
L’APF, assignée à personne, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de l’IFOCOP conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de l’APF ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Selon l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au cas présent, l’IFOCOP met aux débat une copie de la « convention simplifiée de formation professionnelle continue » revêtue d’un tampon de l’APF, relative à la formation de Mme [T] pour un prix mentionné de 9.590 euros, ainsi que d’échanges avec celles-ci relatifs à cette même formation, dont il ressort que l’APF ne conteste pas s’être engagée contractuellement à l’égard de l’IFOCOP dès lors qu’elle réclame au contraire, dans le dernier courriel produit daté du 19 février 2021, la transmission d’une attestation de suivi de celle-ci et de la facture en conséquence de l’IFOCOP.
L’ensemble de ces documents sont alors également communiqués par la demanderesse et il en ressort que Mme [T] a pu suivre avec succès la formation objet de la convention.
Au vu de ces éléments, l’IFOCOP rapporte la preuve tant de l’existence d’un accord avec l’APF pour cette formation et pour son prix, que de la bonne exécution de ses obligations.
En conséquence, l’APF sera condamnée à lui payer la somme qu’elle réclame de 9.590 euros.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’IFOCOP ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de voir le point des intérêts fixé à la date de sa facture.
Dès lors et en application de l’article 1231-6 susvisé, il y a lieu de condamner l’APF à payer à l’IFOCOP les intérêts au taux légal sur la somme de 9.590 euros uniquement à compter de la date de réception de sa mise en demeure le 6 janvier 2022.
En outre, l’IFOCOP, ne démontrant pas subir un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de sa créance, et qui ne serait pas suffisamment compensé par l’octroi des intérêts moratoires, sera déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur la résistance abusive.
L’APF, succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à l’IFOCOP la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne l’association APF France Handicap à payer à l’association IFOCOP Inst de formation commerciale permanente la somme de 9.590 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022,
Déboute l’association IFOCOP Inst de formation commerciale permanente de ses deux demandes indemnitaires à hauteur de 1.000 euros chacune pour résistance abusive,
Condamne l’association APF France Handicap à payer à l’association IFOCOP Inst de formation commerciale permanente la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne l’association APF France Handicap aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de l’association IFOCOP Inst de formation commerciale permanente,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Février 2026.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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