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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 18 déc. 2025, n° 24/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/02731 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7EG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K] épouse [I]
née le 02 Juin 1991 à BOUROUBA (ALGERIE)
25 boulevard de Provence
57070 METZ
représentée par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B207
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le 14 Mai 1992 à KOUBA (ALGERIE)
Amis de la Rue 28 rue d’Alsace
69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A 500
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Olivier RONDU (1) (2)
Me Mohammed mehdi ZOUAOUI (1) (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [K] épouse [I] et Monsieur [J] [I] se sont mariés le 17 février 2019 devant l’officier d’état civil de SAOULA (Algérie) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [O] [I], née le 09 avril 2020 à METZ.
Par assignation délivrée le 24 octobre 2024 , Madame [C] [K] épouse [I] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 février 2025 a notamment:
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément et au besoin les y a autorisé ;
— débouté Madame [C] [K] épouse [I] de sa demande visant à voir fixer la date de séparation des époux au 1er janvier 2021 ;
— constaté n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant ;
— confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère ;
fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— dit que le père bénéficier d’un droit de visite accompagné, à raison de deux heures par mois au sein des locaux de l’association MARELLE , pendant une durée de 8 mois ;
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [I] et débouter Madame [C] [K] épouse [I] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la demande soit le 24 octobre 2024 ;
— renvoyé l’affaire en mise en état.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [K] épouse [I] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [C] [K] épouse [I] sollicite en outre de :
— rappeler que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce et la loi française applicable au divorce ;
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
— dire et juger que Madame [C] [K] épouse [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— donner acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice , soit le 24 octobre 2024;
— constater que Madame [C] [K] épouse [I] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [O] [I] sera exercée exclusivement par la mère ;
— dire et juger que l’enfant fixera sa résidence au domicile de sa mère ;
— dire et juger que Monsieur [J] [I] bénéficiera sur l’enfant [O] d’un droit de visite accompagné à raison de deux heures une fois par mois dans les locaux de l’association MARELLE , pour une durée de 12 mois ;
— condamner Monsieur [J] [I] à payer à Madame [C] [K] épouse [I] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
— prendre acte que Madame [C] [K] épouse [I] sollicite le bénéfice de l’intermédiation des pensions alimentaires ;
— ordonner le bénéfice de l’intermédiation des pensions alimentaires au bénéfice de Monsieur [J] [I] ;
— faire masse des frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [I] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [J] [I] sollicite en outre :
— que soit ordonnée la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I], de leurs actes de naissance et de tout acte prévu par la loi ;
— qu’il soit donné acte de la proposition de Madame [C] [K] épouse [I] de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— au besoin de renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er janvier 2021 ;
— de dire qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
— de constater la renonciation des époux [I] au bénéfice de la prestation compensatoire ;
— de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents ;
— d’ordonner une mesure éducative avant de fixer la résidence de l’enfant ;
— de dire et juger que Monsieur [J] [I] bénéficiera sur l’enfant [O] d’un droit de visite accompagné à raison de deux heures une fois par mois dans les locaux de l’association MARELLE , avec évolution progressive vers un droit de visite et d’hébergement ;
— de constater son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Madame est de nationalité française et Monsieur de nationalité algérienne. Ils résident sur le territoire français. Par conséquent, la présente juridiction est compétente et la loi française applicable.
2) sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
3) sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les époux déclarent que la communauté de vie a cessé depuis le 1er janvier 2021. Le jugement de plus lieu à assistance éducative rendu le 14 novembre 2023 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Metz fait état de ce que le père vit à VILLEURBANNE et la mère à Metz.
Il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait au moins depuis le 14 novembre 2023 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES ENTRE LES ÉPOUX
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital , Madame [C] [K] épouse [I] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Monsieur [J] [I] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er janvier 2021, sans apporter d’explications ni de documents justificatifs ;
Madame [C] [K] épouse [I] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 24 octobre 2024, date de la demande en divorce.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’est invoquée après cette date.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [C] [K] épouse [I] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de l’introduction de la demande en justice, soit le 24 octobre 2024.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte à Madame [C] [K] épouse [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire, ce qu’il y a lieu de constater.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [C] [K] épouse [I] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant.
Elle fait valoir que le père est absent de la vie de l’enfant depuis la séparation, qu’il a établi sa résidence en dehors du département et que les époux n’entretiennent aucun échange, que lors de la procédure en assistance éducative, le père ne s’est pas manifesté auprès des services éducatifs, et n’était ni présent ni représenté aux audiences.
Monsieur [J] [I] s’y oppose et sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il fait valoir qu’ayant déménagé, il n’a pas reçu les différentes convocations lors de la procédure en assistance éducative, qu’il a fait l’objet de violences physiques, verbales et de menaces de mort de la part de son épouse et de son entourage, qu’il a dû fuir la région mais que laisser son enfant a été un déchirement. Il ajoute qu’il souhaite retrouver ses droits sur l’enfant et jouer son rôle de père, qu’il a contacté l’association MARELLE par l’intermédiaire d’un ami, ne maîtrisant pas la langue française, afin d’exercer son droit de visite, et qu’il se sent prêt à revenir vivre en Moselle afin de renouer des liens avec sa fille.
Il ressort des débats et des éléments produits que depuis la séparation des parties, le père s’est éloigné de la région, qu’il ne s’est pas investi auprès des services éducatifs, que les parties reconnaissent le caractère très conflictuel de leur relation et ne communiquent plus. Si Monsieur [J] [I] déclare avoir pris attache avec l’association MARELLE, il ne démontre pas avoir effectivement exercé ses droits de visite sur l’enfant.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas possible qu’une coparentalité efficiente soit mise en place entre les parties et que des décisions communes puissent être prises dans l’intérêt de l’enfant , Monsieur [J] [I] étant en outre absent de la vie de l’enfant depuis plusieurs années.
Dès lors, il apparaît dans l’intérêt de l’enfant de confier l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à la mère qui prend en charge l’enfant quotidiennement
Il est rappelé que le parent qui ne dispose plus de l’autorité parentale dispose néanmoins d’un droit d’information sur demande de l’évolution de l’enfant et que cette privation de l’exercice de l’autorité parentale n’est pas définitive et que l’attribution de l’exercice pourra être demandée au Juge aux affaires familiales par le père en cas de nouvel investissement.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [C] [K] épouse [I] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile.
En réponse, Monsieur [J] [I] évoque des violences dont serait victime l’enfant au domicile de sa mère et demande que soit ordonnée une mesure éducative.
Il y a lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour prononcer des mesures éducatives, lesquelles sont de la compétence du juge des enfants.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que depuis la séparation des parties, l’enfant réside au domicile de sa mère qui la prend quotidiennement en charge et que celle-ci est ainsi la principale figure d’attachement de l’enfant , âgée de 5 ans.
Monsieur [J] [I] ne sollicite en outre nullement le transfert de la résidence de l’enfant à son domicile et n’apporte aucun élément de preuve relatif à des violences sur l’enfant.
Dès lors, dans l’intérêt de l’enfant, son domicile sera fixée chez Madame [C] [K] épouse [I] .
Sur les droits de visite et d’hébergement :
Les parties s’accordent sur la fixation de droits de visite au père, à exercer dans les locaux de l’association MARELLE . Monsieur [J] [I] sollicite que ses droits soient progressivement élargis lorsqu’il aura un logement en région messine.
Il sera accordé au père un droit de visite accompagné au sein des locaux de l’association Marelle pour une durée de 8 mois. Il n’y a pas lieu en l’état d’envisager une évolution de ce droit , dans la mesure où il n’est pas justifié par l’intéressé de l’exercice effectif de ses droits de visite, et des liens qu’il a pu créer avec l’enfant.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 27 février 2025 , le Juge de la mise en état a constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [I] .
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Monsieur [J] [I] percevait une aide au retour à l’emploi mensuelle de 599,23 euros et une aide au logement de 153 euros. Outre les charges de la vie courante, il réglait un loyer mensuel de 360,50 euros et produisait une reconnaissance de dette à hauteur de 4000 euros pour remboursement de huit échéances de valeur égale (soit 500 euros) et ce à compter de mars 2025.
Madame [C] [K] épouse [I] était sans emploi et produisait son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 lequel mentionnait un revenu annuel de 22 451 euros. Elle percevait en outre les prestations sociales et familiales suivantes : une aide personnalisée au logement de 380,22 euros, une allocation de soutien familial de 391,72 euros, les allocations familiales à hauteur de 148,52 euros et le revenu de solidarité active de 491,36 euros. Elle ne justifiait pas de ses charges.
Outre [O] , elle a un autre enfant à charge âgé de 13 ans.
Madame [C] [K] épouse [I] sollicite que soit fixée à 200 euros la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et que les frais exceptionnels de l’enfant soit partagés par moitié entre les parties
Monsieur [J] [I] demande que soit constaté son état d’impécuniosité.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [J] [I] :
Au titre de ses revenus , il perçoit une aide au retour à l’emploi mensuelle de 599,23 euros et une aide au logement de 153 euros.
Outre les charges de la vie courante, il règle un loyer mensuel de 360,50 euros et produit une reconnaissance de dette à hauteur de 4000 euros pour remboursement de huit échéances de valeur égale (soit 500 euros) et ce à compter de mars 2025.
Concernant la situation de Madame [C] [K] épouse [I] :
Elle produit son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 lequel mentionne un revenu annuel de 22 451 euros. Elle perçoit en outre les prestations sociales et familiales suivantes : une aide personnalisée au logement de 380,22 euros, une allocation de soutien familial de 391,72 euros, les allocations familiales à hauteur de 148,52 euros et le revenu de solidarité active de 491,36 euros.
Elle ne justifie pas de ses charges.
Outre [O] , elle a un autre enfant à charge, âgé de 13 ans.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [I] et de débouter Madame [C] [K] épouse [I] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ainsi que de partage des frais exceptionnels de l’enfant.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu l’assignation en divorce en date du 24 octobre 2024 :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 février 2025;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [I]
née le 14 mai 1992 à KOUBA (Algérie) ;
et de
Madame [C] [K] épouse [I]
né le 02 juin 1991 à BOUROUBA (Algérie);
mariés le 17 février 2019 à SAOULA (Algérie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice , soit le 24 février 2024;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT que Madame [C] [K] épouse [I] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [O] [I], née le 09 avril 2020, est exercée exclusivement par Madame [C] [K] épouse [I] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [C] [K] épouse [I];
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande de mesure éducative ;
DIT que Monsieur [J] [I] bénéficiera d’un droit de visite spécialement accompagné sur l’enfant de une heure deux fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre ;
DIT que ces droits de visite seront suspendus durant la moitié des vacances scolaires au cours desquelles l’enfant sera en vacances au domicile du parent chez lequel il réside habituellement, à charge pour ce dernier d’en aviser le point de rencontre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les grandes vacances scolaires d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
DIT que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association MARELLE (03.87.31.14.36), 10 boulevard Dominique François ARAGO 57070 METZ afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant un délai de huit mois maximum à compter de la première visite ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l’une des parties du Juge aux Affaires Familiales avant l’expiration du délai ou pendant l’exercice des voies de recours en cas d’appel du présent jugement) ;
DIT qu’en cas d’appel du jugement en cours ou en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite, il se poursuivra à l’association MARELLE selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir.
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [J] [I] et en conséquence le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [C] [K] épouse [I] de sa demande en contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [C] [K] épouse [I] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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