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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 avr. 2026, n° 26/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00368 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSG5
MINUTE:26/228
ORDONNANCE
rendue le 30 Avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri – CS9912 – 63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [O]
né le 13 Août 1986 à CLERMONT FERRAND (63000)
Centre Hospitalier SAINTE-MARIE
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparant assisté de Maître CHERASSE Manon avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et tuteur
CROIX MARINE AUVERGNE
17 avenue Pasteur – 63400 CHAMALIERES
Non comparante, régulièrement avisé par lettre simple et courriel le 23/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [B] [O] et son conseil ont été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [B] [O] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 26/10/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE, en urgence;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 04/11/2025 ;
Attendu que par requête du 20 Avril 2026 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 17/04/2026 qu’il a constaté : “ Patient plutôt calme ces derniers jours sans troubles du comportement majeurs mais patient imprévisible avec alternance de périodes d’agitation avec passage à l’acte et de période d’apaisement.
On note une grande intolérance à la frustration, patient dans l’immédiateté avec impulsivité importante exacerbée par une faible capacité d’introspection et d’élaboration.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 28/04/2026 qu’il a constaté : “L’état clinique est inchangé, marqué par une fluctuation du comportement : moment d’apaisement alternant avec des moments de menaces de passages à l’acte hétero agressifs, d’agitation.
Mr [O] a présenté récemment des troubles du comportement sur l’extérieur (agitation, feu de poubelles) et un passage à l’acte hétéro-agressif en service.
Lors de l’entretien, il est apaisé.
Les difficultés majeures à gérer ses émotions, ses frustrations et son impulsivité, ses difficultés d’élaboration favorisent les troubles du comportement lors des recrudescences anxieuses.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [O] a déclaré : je me sens très mal. Ça fait 22 ans que je suis ici. Je veux partir, je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas rester à l’hôpital.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’absence de respect des délais entre chaque décision mensuelle il y a lieu de rappeler que le délai légal de 30 jours entre chaque décision maintenant l’hospitalisation du patient court à compter de la première décision laquelle intervient à l’issue de la période d’observation ; qu’en l’espèce M. [O] a été hospitalisé le 26 octobre 2025 ; que la période d’observation a pris fin le 29 octobre 2025 date de la première décision mensuelle de maintien ; qu’il s’en suit que chaque décision mensuelle doit être prise au plus tard le 29 de chaque mois avec un certificat médical pris dans les 3 jours précédents ; que tel étant le cas en l’espèce la requête sera rejetée ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [B] [O] compte tenu de la persistance d’épisodes de menaces de passages à l’acte hétéro-agressifs et d’agitation chez un patient qui ne parvient pas à gérer ses émotions et ses frustration ; Que l’intéressé fait preuve d’une impulsivité qu’il est nécessaire de contenir, le patient ayant été placé à l’isolement depuis le 23 avril 2026 ;
Attendu que Monsieur [B] [O] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [O].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 Avril 2026
Le greffier Le Vice-président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au tuteur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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