Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 févr. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00430 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3H Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/00430 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3H
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 30 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [W], né le 04 Octobre 1991 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [W] né le 04 Octobre 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 13 février 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 février 2025 à 08 heures 37 ;
Vu la requête de M. [L] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Février 2025 à 15 heures 14 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 février 2025 reçue et enregistrée le 17 février 2025 à 10 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [J] [P] [N], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [L] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00430 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3H Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’absence d’interprète lors de la notification de la mesure de placement en rétention ainsi que lors de la demande d’observation lorsque l’intéressé se trouvait en détention.
Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[…] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que la fiche pénale de détention fait mention que l’intéressé parle le français, que lors de l’audience, [L] [W] a confirmé comprendre le français, le lire et le parler un peu, que dès lors, l’intéressé était en capacité de formuler des observations lors de la présentation du document par l’agent du greffe de l’établissement pénitentiaire mais qu’il n’a souhaité formuler aucune observation et au surplus a refusé de signer le document.
En outre, plusieurs décisions administratives ont été notifiées à l’intéressé sans interprète, permettant de considérer que l’absence d’interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention n’est pas une irrégularité, d’autant que l’agent notifiant a porté mention spécifiquement que l’intéressé « parle et comprend le français ».
En conséquence, le moyen sera rejetée et la procédure déclarée régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le non respect du contradictoire
En vertu de l’article L 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
Toutefois, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas au contentieux de la rétention des étrangers dont le régime est fixé par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.
Surabondamment, en l’espèce, il ne s’agit pas de l’absence de recueil préalable d’observations mais de ce que l’intéressé n’aurait pas eu la possibilité de renseigner ledit document en l’absence d’interprète.
Or, il est fait état de la compréhension du français par l’intéressé et de ce que ce dernier a refusé de signer le document, ne souhaitant pas faire part d’observation.
Au surplus, lors de l’audience, la personne retenue a pu s’exprimer sur sa vie personnelle et familiale.
Ainsi, le défaut d’observation aurait pu éventuellement porter atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il avait été démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, ce qui n’a pas été le cas.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches du Rhône a motivé sa décision de la manière suivante :
— l’intéressé n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle, n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention,
— qu’il a vu sa demande d’asile rejetée le 24/09/010 par les services de l’OFPRA et le 29/07/2011 par la CNDA.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé, lors de l’audience, a indiqué ne pas avoir eu ses médicaments « psychiatriques », avoir vu le médecin mais ne pas lui avoir demandé son traitement. Si l’intéressé justifie d’une ordonnance récente, en date du 3 février 2025 faisant état de plusieurs médicaments, aucune attestation médicale n’est produite mentionnant une quelconque pathologie psychiatrique et a fortiori une vulnérabilité particulière, s’opposant au placement en rétention administrative.
Ainsi, la formule type utilisée dans l’arrêté querellé pour exclure toute vulnérabilité et handicap n’est pas critiquable et le moyen sera écarté.
Il n’est donc justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en ce qu’il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n’est pas démontrée, en l’absence de production d’élément de preuve médicale en ce sens.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet des Bouches du Rhône comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, [L] [W] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le conseil de [L] [W] relève le défaut de diligences en ce que la saisine du consulat algérien à [Localité 3] est accompagné d’une pièce jointe « lettre TGI » ne pouvant être retenue au titre de diligences suffisantes.
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi le consulat général d’Algérie le 14 février 2025 aux fins d’identification et demande de délivrance d’un laissez-passer, que la pièce jointe « lettre TGI » qui vraisemblablement correspond à la requête en maintien en rétention administrative n’a aucune incidence sur un retard d’identification au stade d’une première prolongation.
Rien n’est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d’identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il déclare que sa famille serait en Espagne.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture des Bouches du Rhône en date du 14 février 2025 à 11 heures 44 auprès des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [L] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 18 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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