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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 janv. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4PU
MINUTE : 25/00036
ORDONNANCE
rendue le 21 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS ET REQUETE EN MAINLEVEE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ET REQUERANTE A LA MAINLEVEE
Madame [E] [R]
née le 17 Octobre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Mention: Me Anne DUMAS avocat choisi par la patiente a fait indiquer qu’elle n’était pas en mesure d’assister cette dernière ce jour.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel en date du 16/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, en présence du personnel soignant la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil et Madame [E] [R] ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [E] [R] a été admise depuis le 11/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [S] [F], son cousin ;
Attendu que par requête reçue le 16 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée et d’une requête en mainlevée adressée par courriel au greffe en date du 15/01/2024 à 16h21 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 16/01/2025 qu’il a constaté : “Admise en soins psychiatriques é la demande d’un tiers, le 11 janvier 2025.
Patiente présentant un trouble schizo-affectif connu, décompensé suite à l’arret de son
traitement, hospitalisee au décours de Vintervention du PSIG [Localité 7] alors qu’elle était récluse à domicile depuis plusieurs jours.
Ce jour, la patiente est tres revendicative, expliquant notre incompetence à vouloir la maintenir en hospitalisation. Elle verbalise clairement sa colère sur le fait que l’on
puisse qualifier de << symptomes psychiatriques >> les éléments l’ayant conduit en
hospitalisation à savoir une voix qui lui a ordonné de s’enfermer chez elle pour étre
en sécurité et la sensation d’avoir été empoisonnée en balayant devant sa porte (ce
qu’elle met maintenant en lien avec l’existence d’un reflux gastro oesophagien.) Elle
refuse d’ailleurs le gaviscon car il y a du sel. Elle continue de refuser toute prise de
traitement puisqu’elle << n’est pas folle >> et explique les milllers de morts que les
psychiatres doivent avoir sur la conscience.
Les éléments délirants sont enkystés depuis des années et elle semble avoir toujours
fonctionne ainsi. Une dégradation a été signalée par son entourage depuis le début
d’année en lien avec une dégradation de son sommeil. A ce jour, le sommeil est rétabli et il n’y a pas de troubles comportementaux observés en hospitalisation. Un traitement psychotrope pourrait etre bénéfique pour la patiente ce qu’elle refuse pleinement et vigoureusement. Aucun traitement psychiatrique ne pourra etre administre à la patiente en dehors d’un traltement injectable pour lequel un recours a une contention physique parait malheureusement inevitable. L’absence de troubles comportementaux rend difficilement justifiable une telle prise en charge.
Projet thérapeutique: Poursuite du soin sous contrainte.
Madame [R] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du
Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procedure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif de droit commun), en hospitalisation complète, selon la procedure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Sante Publique.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 20/01/2025 qu’il a constaté que “Admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, le 11 janvier 2025.
Patiente présentant un trouble schizo-affectif connu, décompense suite à l’arrêt de son traitement, hospitalisée au décours de l’intervention du PSIG [Localité 7] alors qu’elle était recluse à domicile depuis plusieurs jours.
Ce jour, la patiente est plus calme,apaisée. Elle ne revientpas sur les éléments ayant
conduits à son hospitalisation. Le comportement est adapté, elle n’a pas d’idées noires ni suicidaires et ne revient pas sur les propos délirants.
La patiente accepte la poursuite des soins en hospitalisation libre. Elle ne souhaite
toujours aucun traitement psychotrope.
Ce jour, il apparait possible d’alléger les conditions d’hospitalisation en lui
permettant un passage complet en secteur ouvert tout en maintenant le
soin sous contrainte afin d’éviter une rupture prématurée des soins.
Il y a lieu de prolonger la procédure desoins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif de droit commun), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [E] [R] a déclaré :” les pompiers m’ont demandé d’ouvrir j’ai dit que tout va bien j’ai mis mes écouteurs et on m’a envoyé les gendarmes qui ont cassé ma porte; dans le passé il y a eu enquête policière il y avait vice de forme pour le dr [O]. J’avais chanté il y a rien de dramatique; j’étais dans la peur, j’ai pas de bon souvenir de la psy. Jeune j’ai fait une tentative de suicide. Durant mon séjour on m’avait fait dormir. Je n’ai pas de problèmes de santé je n’ai pas de traitement; je n’ai aucun traitement je vais bien psychologiquement. J’ai plus de problème ni d’insomnie. Je vois que mon généraliste. Je suis en secteur ouvert. Les conditions sont rudes et je n’ai pas compris pourquoi j’en suis là. Je n’ai aucun problème psychologique. Je ne veux pas de traitement je ne veux pas perdre mon autonomie. Je veux pas contester mais je suis quand même d’aplomb Pas de chauffage 5 degrés dans la chambre. “
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la mainlevée de la mesure;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [R] souffre d’un trouble schizo-affectif depuis plusieurs années , qu’elle se trouve en rupture de traitement depuis 5 ans et qu’elle a été hospitalisée après l’intervention des forces de l’ordre à son domicile , dans lequel elle vivait recluse depuis plusieurs jours.
Il est également établi que les éléments délirants dont elle souffre sont enkystés depuis plusieurs années , qu’elle est dans le déni total de ses troubles et qu’un traitement psychiatrique ne peut lui être administré , en raison de son refus , que par voie injectable et avec contention physique .
Dans ces conditions et conformément aux préconisations du Docteur [P] dans son certificat médical du 16 janvier 2025, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [R] ;
Attendu que Madame [E] [R] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [R].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 21 janvier 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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