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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 12 juin 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDUY
Minute : 25/087
JUGEMENT
DU 12/06/2025
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
C/
[N] [R]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
DECISION SUR REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
rendue le 12 juin 2025 par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
Sous le nom commercial CANTAL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS inscrite au Barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [N] [R]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Vu le jugement en date du 16 mai 2025 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AURILLAC dans le litige opposant l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL à Madame [N] [R],
Vu la requête du conseil du demandeur en date du 5 juin 2025 sollicitant une rectification d’une erreur matérielle du jugement en ce que le dispositif ne se prononce pas sur la question concernant l’expulsion de Madame [R] et ce alors que le jugement indique dans sa motivation (page 4, paragraphe 3) que “La défenderesse étant occupante sans droit ni titre des lieux loués du fait de la résiliation du bail, il convient à défaut de libération volontaire d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour assurer l’exécution de la présente décision.”.
Le requérant sollicite donc du juge des contentieux de la protection de completer le dispositif du jugement en précisant qu’à défaut pour Madame [N] [R] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande,
Compte tenu de la motivation du jugement, il y a lieu de constater une erreur matérielle dans le dispositif de la décision ;
Dans ces conditions, il sera donc fait droit à la demande de rectification sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 16 mai 2025,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Constate l’existence d’une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement,
Dit que le dispositif de ce jugement sera complété par les termes suivants :
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [R] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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