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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 11 avr. 2025, n° 24/04117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04117 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 Décembre 2024
Minute n°25/00370
N° RG 24/04117 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUDD
le
CCC : dossier
FE :
la SCP FRANCHON BECK – CARTEROT – MOULY – DELATOUCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [X] [Y] veuve [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK – CARTEROT – MOULY – DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.I.VERONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025,
GREFFIER
Lors des débats Mme CAMARO, Greffière et du délibéré : Mme KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [B], veuve de M. [E] [B] décédé le 30 décembre 2015 à l’âge de 48 ans, a fait la connaissance de M. [T] [P] via un site Internet de rencontre qui selon les déclarations de Mme [B] s’est présenté comme un architecte.
Mme [B] déclare que le 5 septembre 2022 il lui a présenté un devis émis par la société GARC ayant pour objet des travaux de modernisation de sa maison pour un montant de 73 404 euros qu’elle a signé le 9 septembre 2022 et pour lequel elle indique avoir versé des acomptes.
Toutefois elle déclare qu’aucun des travaux prévus n’a été réalisé et que notamment sa salle de bains a été partiellement détruite et laissée en chantier.
Mme [B] déclare que M. [P] lui a également proposé de devenir associé dans la SCI VERONE ayant pour objet la location d’un immeuble situé [Adresse 5], dont il était également associé avec ses deux parents et dont le siège était [Adresse 6].
Elle indique avoir fait l’acquisition de 9 parts que M. [P] lui aurait cédé pour un prix de 5890 euros.
Mme [B] déclare que M. [P] l’a ensuite invité à souscrire des emprunts afin d’investir dans la SCI VERONE sous forme d’avances en compte courant d’associé en lui promettant un retour d’investissement dès lors que la société devait faire d’importantes opérations de construction qu’il mènerait en sa qualité d’architecte.
Mme [B] indique avoir emprunté une première somme de 15 000 euros, puis 35 000 euros sous forme de crédit à la consommation auprès de SOFINCO et enfin la somme de 90 000 euros auprès du CIC et avoir reversé ces sommes à la SCI VERONE pour les travaux de la salle de bains, l’acquisition des parts et l’investissement dans une société de construction, soit selon elle une somme totale de 168 816 euros en six mois.
Mme [B] déclare qu’une fois les versements effectués M. [P] s’est éloigné d’elle. Elle déclare avoir exigé le remboursement des sommes investies dans la SCI VERONE qualifiées d’avance en compte courant d’associé, ce à quoi M. [P] lui aurait répondu par courrier du 24 avril 2023 sollicité un délai pour un tel remboursement.
Le 31 mai 2023, Mme [B] a déposé plainte pour abus de faiblesse entre les mains de M. [P] le Procureur de la république de [Localité 8] et la procédure d’enquête est en cours selon elle. Mme [B] déclare qu’elle n’a reçu aucun remboursement des sommes qu’elle a versées à la SCI VERONE.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 17 septembre 2024, Mme [B] a fait assigner M. [P] et la SCI VERONE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Condamner solidairement les défendeurs à verser la somme de 168 816 euros à Mme [B] ;
Les condamner également lui verser une somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier ;
Dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la délivrance du présent acte ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner solidairement les défendeurs à verser à Mme [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [B] fonde dans le même temps ses demandes sur la responsabilité contractuelle visée à l’article 1231 du Code civil et la responsabilité délictuelle visée à l’article 1240 du Code civil.
Elle soutient avoir remis différentes sommes à M. [P] et à la SCI VERONE dans des conditions s’apparentant un abus de faiblesse caractérisé et qu’en retour aucun des travaux prévus n’a jamais été réalisé dans sa maison et qu’aucun titre ne lui a réellement été cédé de la SCI VERONE qui puisse justifier l’investissement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 168 816 euros
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la responsabilité de la SCI VERONE et de M. [P]
— Sur la responsabilité de la SCI VERONE
Il ressort des pièces versées au dossier, dont aucun renvoi n’est fait dans les conclusions, que Mme [B] a effectué 9 virements depuis son compte ouvert à la banque du CIC au profit de la SCI VERONE, motivés par l’achat de parts sociales de la SCI VERONE en ce qu’ils mentionnent « VIR SEPA ACHAT PART 1 SCI VERON » ou « VIR SEPA ACHAT PART 2 SCI VERON », à savoir un versement de 1566 euros le 6 juillet 2022, 5 800 euros le 21 juillet 2022,11 600 euros le 27 juillet 2022, 5 800 euros le 28 juillet 2022, 5 800 euros le 5 août 2022, 5 800 euros le 4 août 2022, 5 800 euros le 10 août 2022 et 5800 euros le 16 septembre 2022.
Mme [B] a également effectué des virements au profit de la SCI VERONE ayant pour objet l’achat de matériel d’occasion, comme le démontrent les ordres de virements qu’elle verse aux débats à savoir la somme de 1500 euros le 20 juillet 2022 dont l’ordre de virement indique « VIR SEPA ACHAT MATERIEL OCCASIO », la somme de 1300 euros le 24 juin 2022 dont l’ordre de virement mentionne « VIR SEPA MATERIEL D’OCCASION » et 2000 euros le 9 septembre 2022 dont l’ordre de virement mentionne « VIR SEPA ACHAT MATERIEL OCCASIO ».
Considérant qu’elle présentait la qualité d’associé de la SCI VERONE, Mme [B] a effectué plusieurs virements, comme le démontrent les ordres de virements du CIC versés aux débats ainsi que ses relevés de compte, au profit de la SCI VERONE qualifiés d’apports en compte courant d’associé sur les différents ordres de virements produits, à savoir : 15 000 euros le 10 novembre 2022, 10 000 euros le 10 novembre 2022, 5 000 euros le 11 novembre 2022, 15 000 euros le 18 novembre 2022, 10 000 euros le 18 novembre 2022, 14 730 euros le 28 novembre 2022, 10 000 euros le 5 décembre 2022, 10 000 euros le 6 décembre 2022, 700 euros le 10 novembre 2022 et 13 000 euros le 4 janvier 2023.
Mme [B] a également effectué le 4 octobre 2022 un virement d’un montant de 810 euros au profit de la SCI VERONE dont l’ordre de virement mentionne « VIR SEPA REGUL SCI VERONE ».
Mme [B] verse aux débats un acte sous seing privé du 1er juillet 2022 ayant pour objet la cession de 9 parts sociales de M. [P] à son profit d’un montant de 5800 euros chacune, signée par M. [P] mais pas par Mme [B].
De même, par courrier du 24 avril 2023, M. [P], en sa qualité de gérant de la SCI VERONE, indique que l’ensemble des associés est d’accord pour racheter les 9 parts acquises par Mme [B] au sein de la SCI VERONE mais sollicite un délai maximum de deux ans pour effectuer le remboursement avec son accord. Ce courrier n’est toutefois pas signé.
Enfin, la cession des 9 parts sociales par M. [P] au profit de Mme [B] ressort également des captures d’écran WhatsApp versées aux débats par Mme [B]. Il ressort d’une conversation en date du 6 juillet 2022 que M. [P] indique à Mme [B] que le montant des 9 parts sociales est évalué à la somme totale de 52 200 euros et que les frais d’enregistrement s’élèvent à 3 % soit 1566 euros et que Mme [B] devrait faire un virement de cette somme au profit de la SCI VERONE avec comme intitulé « frais d’enregistrement parts sociales ». Il est également relevé que l’acte sous seing privé susvisé du 1er juillet 2022 apparaît dans une conversation WhatsApp entre Mme [B] et M. [P] du 18 avril 2022, Mme [B] expliquant avoir une question à son sujet.
Il ressort également d’une conversation WhatsApp entre Mme [B] et M. [P] du 6 décembre 2022 que M. [P] indique avoir reçu « les 10 000 euros » dont Mme [B] produit aux débats l’ordre de virement mentionnant qu’il s’agit d’un apport en compte courant d’associé.
Il ressort d’un échange WhatsApp entre Mme [B] et M. [P] du 28 novembre 2022 que M. [P] lui demande de « faire en urgence un virement sur la SCI VERONE de 14 730 euros » dont Mme [B] produit l’ordre de virement du 28 novembre 2022 du même montant mentionnant qu’il s’agit d’un apport en compte courant d’associé.
Le même jour, M. [P] évoque un virement urgent de 10 000 euros qui aurait été fait le 28 novembre 2022 et dont Mme [B] indique que le virement ne passe pas.
Il ressort d’un échange du 10 décembre 2022 que M. [P] demande à Mme [B] de faire un virement immédiat « genre 700 ou 800 euros ça suffira ». Or Mme [B] produit un avis de virement en date du 10 décembre 2022 d’un montant de 700 euros.
Dans un échange WhatsApp daté du 10 novembre 2022, M. [P] indique à Mme [B] « merci déjà d’avoir envoyé 15 000 c’est mieux que rien mais ta banque c’est vraiment des c…». Or Mme [B] produit un ordre de virement du 10 novembre 2022 d’un montant de 10 000 euros.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCI VERONE a fait croire à Mme [B] qu’elle avait bien acquis 9 parts sociales de la société afin de bénéficier du versement du prix correspondant à l’acquisition de ces 9 parts sociales ainsi que des sommes versées en avance de compte courant d’associé alors même que Mme [B] n’avait pas signé le contrat et que les formalités nécessaires à la cession des parts sociales n’avaient pas été accomplies, dont l’agrément des autres associés à la cession, la modification des statuts, l’enregistrement de l’acte de cession au service des impôts des entreprises, le dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce compétent des différents actes juridiques en relation avec la cession.
Il apparait en effet que Mme [B] justifie des virements effectués sur le compte de la SCI VERONE, les ordres de virements mentionnant le motif du transfert d’argent à savoir des transferts en vue de l’achat des parts sociales, des avances en compte courant d’associé et des régularisations de compte.
De même, la cession des parts sociales ressort de l’acte sous seing privé du 1er juillet 2022 même non signé, des virements ayant pour motifs l’acquisition des parts sociales, mais également des échanges de messages WhatsApp versés aux débats qui évoquent cette cession de part et dans lesquels M. [P] envoie même l’acte de cession des parts sociales du 1er juillet 2022 à Mme [B]. Il est relevé que ces messages sont probants bien que l’identité de M. [P] ne soit pas confirmée par un commissaire de justice de même que leur contenu dès lors qu’ils correspondent en tous points aux autres éléments du dossier (virements).
Enfin, l’acquisition de parts sociales par Mme [B] ressort du courrier de la SCI VERONE en date du 24 avril 2023 dans lequel la société reconnaît que Mme [B] a versé la somme de 102 000 euros au titre d’avances en compte courant d’associé, lequel est recevable bien qu’il ne soit pas signé en ce qu’il constitue un commencement de preuve par écrit qui est confirmé par les autres éléments susvisés versés aux débats.
Il est encore relevé que le virement de 810 euros effectué le 4 octobre 2022 intitulé « régul SCI VERONE » qui vient combler un besoin de trésorerie trouve sa cause dans le fait que Mme [B] se considérait comme associée de ladite société.
Il en résulte qu’en percevant le prix d’acquisition des 9 parts sociales ainsi que des avances en compte courant d’associé et une somme au titre de la régularisation de la trésorerie de la SCI VERONE de la part de Mme [B], alors même qu’elle n’avait pas accompli les formalités administratives et juridiques nécessaires à la cession de ces 9 parts sociales, la SCI VERONE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En revanche, Mme [B] ne démontre pas que les virements effectués pour l’acquisition de matériel d’occasion de 1500 euros, 1300 euros et 2000 euros présentent un quelconque lien avec sa qualité d’associée de la SCI VERONE. De même, si elle indique que ceux-ci concernent les travaux qui devaient être réalisés dans sa salle de bains, il apparaît qu’elle a signé le 9 septembre 2022 un devis concernant des travaux dans sa maison dont notamment la salle de bains avec la société GARC, de sorte que les virements effectués à la SCI VERONE ne sont pas imputables à une faute de celle-ci.
— Sur la responsabilité de M. [P]
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [P] est associé gérant de la SCI VERONE et il ressort des échanges WhatsApp, qui sont probants comme indiqué précédemment, que c’est lui qui a incité Mme [B] à devenir associée de la SCI VERONE en lui proposant de lui céder des parts sociales lui appartenant et à verser toutes les sommes précitées à savoir celle concernant l’acquisition des parts sociales, les sommes versées au titre des avances en compte courant d’associé et la régularisation de la trésorerie alors même qu’il entretenait avec elle une relation sentimentale à laquelle il a mis fin après obtention des sommes précitées.
Il en résulte que M. [P] a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices subis par Mme [B]
— Sur le préjudice financier
Il ressort des éléments précités qu’en raison des fautes commises par la SCI VERONE et par M. [P], Mme [B] a effectué plusieurs virements au profit de la SCI VERONE concernant l’acquisition de 9 parts sociales pour un montant de 53 766 euros (1566+5800+11600+5800+5800+5800+5800+5800+5800+810) et concernant des avances en compte courant d’associé pour la somme de 103 430 euros (15000+10000+5000+15000+l0000+14730+10000+10000+700+13000) et une régularisation de trésorerie pour la somme de 810 euros, soit la somme totale de 158 006 euros.
En conséquence, la SCI VERONE et M. [P] seront condamnés in solidum à payer à Mme [B] la somme de 158 006 euros en réparation de son préjudice financier, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
— Sur le préjudice moral
En l’espèce, il n’y a aucun développement dans la discussion des conclusions sur le préjudice moral dont Mme [B] réclame l’indemnisation, celle-ci se bornant à verser des pièces sans les analyser et sans les citer dans ses conclusions.
Toutefois, bien qu’il appartienne au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires à l’appréciation du caractère fondé de sa prétention, si le tribunal constate l’existence d’un préjudice, il est tenu de l’évaluer.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [B] a versé à la SCI VERONE sur insistance et demande de M. [P] une somme de 158 006 euros alors qu’elle pensait être associée de ladite SCI VERONE mais qu’en réalité la société n’avait pas effectué les démarches.
Dès lors, Mme [B] a nécessairement subi un préjudice moral caractérisé par le fait qu’elle a perdu une importante somme d’argent et qu’elle a eu le sentiment d’être utilisée par M. [P] qui avait développé avec elle une relation sentimentale uniquement afin de pouvoir obtenir d’elle le versement des sommes litigieuses.
L’existence de ce préjudice est également caractérisé par les certificats médicaux et ordonnances d’anxiolytiques qu’elle verse aux débats.
En conséquence, M. [P] et la SCI VERONE seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La SCI VERONE et M. [P], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
La SCI VERONE et M. [P] seront par conséquent condamnés in solidum à verser à Mme [B] la somme de 2000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE IN SOLIDUM la SCI VERONE et M. [T] [P] à payer à Mme [I] [B] la somme de 158 006 euros en réparation de son préjudice financier cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SCI VERONE et M. [T] [P] à payer à Mme [I] [B] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SCI VERONE et M. [T] [P] aux dépens ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SCI VERONE et M. [T] [P] à payer à Mme [I] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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