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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 23/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ U ], S.A.R.L. STYLES FENETRES ET VERANDAS, S.C.I. BCP c/ S.A. GAN ASSURANCES SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00864 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CWBS
Composition du tribunal
Président : Monsieur GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 08 Janvier 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 19 Mars 2026, prorogé au 02 Avril 2026
*****************
DEMANDERESSES
S.A.R.L. STYLES FENETRES ET VERANDAS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]/France
S.C.I. BCP, Prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 1]/France
S.A.R.L. [U], représentée par Me [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Styles Fenêtres et Vérandas, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Toutes représentées par Maître Cédric PARILLAUD de la SCP CABINET FIDAL, avocats au barreau de BRIVE, Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC
Maître Cédric PARILLAUD de la SCP CABINET FIDAL, Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS
EXPOSE DU LITIGE
La SARL STYLES FENETRES ET VERANDAS, pour les besoins de son activité professionnelle, louait à la SCI B.C.P, propriétaire de l’immeuble, un bâtiment industriel et commercial sis à Sarlat la Caneda.
Le 1er mai 2023, la SARL STYLES FENETRES ET VERANDAS a conclu avec la SA Gan Assurances, par l’intermédiaire de monsieur [M] [S], en sa qualité d’agent général d’assurance, un contrat d’assurance multirisques professionnel.
Le 27 juin 2023, le bâtiment industriel et commercial a été détruit par un incendie. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur et un expert a été désigné pour chiffrer les dommages.
Suivant courrier du 31 août 2023, la SA Gan Assurances a avisé la SARL STYLES FENETRES ET VERANDAS de son refus de prise en charge du sinistre.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la SARL STYLES FENETRES ET VERANDAS et la SCI B.C.P ont fait assigner la SA Gan Assurances et monsieur [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Bergerac dans le cadre d’une action en exécution du contrat et d’une action en responsabilité.
D’abord placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bergerac du 13 décembre 2023, la SARL STYLES FENETRES ET VERANDAS a finalement été placée en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal rendu le 21 février 2024. La SELARL [U] a été désignée en qualité de liquidateur et a régularisé son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance.
Dans ses dernières écritures, la SARL STYLES FENETRES ET VERANDAS, prise en la personne de la SELARL [U], es qualité de mandataire liquidateur, et la SCI B.C.P sollicitent, au visa des articles L.113-2, L.511-1 du code des assurance, 1231 et 1240 du Code civil :
de juger que les défendeurs n’ont pas demandé avant signature du contrat de répondre aux questions posées dans la déclaration de risques et qu’il n’existe aucune fausse déclaration intentionnelle, à titre principal de condamner la SA Gan Assurances à prendre en charge le sinistre survenu le 27 juin 2023 et à indemniser en conséquence les requérants, à titre subsidiaire de condamner monsieur [M] [S] à indemniser les requérants de l’intégralité des préjudices subis consécutivement au sinistre survenu le 27 juin 2023, à titre infiniment subsidiaire : d’appliquer la règle proportionnelle de prime à concurrence de 5%lde condamner la SA Gan Assurances et subsidiairement monsieur [M] [S] à payer à la SARL STYLES FENETRES ET VERANDAS en liquidation une provision de 300.000 € H.T et à la SCI B.C.P une provision de 500.000 € H.T, d’ordonner une expertise pour le chiffrage du montant des indemnisations, En tout état de cause, de condamner toute partie succombant au paiement des entiers dépens et d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la S.A Gan Assurances conclut à l’irrecevabilité des conclusions en demande pour non-respect des prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur le fond, à titre principal, elle demande de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par la SARL STYLES FENETRES ET VERANDAS et conclut au debouté de l’ensemble des demandes formées contre elle.
A titre subsidiaire, elle réclame :
* l’application d’une règle proportionnelle de primes à concurrence de 100%,
* de constater que par application de cette règle, aucune indemnité n’est due,
* de débouter en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande :
* de relever que les demandeurs sont défaillants à justifier de la demande de mobilisation de garantie,
* de les débouter en conséquence de toutes leurs demandes.
En tout état de cause, elle sollicite :
* de débouter les demandeurs de leur demande d’expertise,
* et si le tribunal y faisait droit, de compléter la mission de l’expert avec les questions figurant dans son dispositif,
* de débouter les demandeurs de leurs demandes de provision,
* de condamner in solidum les demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [S] sollicite du tribunal, en cas de succès du litige opposant les requérants à l’assureur, de juger sans objet leur recours subsidiaire à son encontre et de les débouter des demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire, il conclut au débouté, considérant que leur préjudice ne saurait s’analyser qu’en une perte de chance dont la preuve n’est pas rapportée.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut au débouté des demandes d’expertise et des demandes de condamnations provisionnelles.
En tout état de cause, il demande d’écarter l’exécution provisoire et de condamner les demandeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions en demande du 07 octobre 2025
L’article 768 du même code stipule que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au visa de cet article, la S.A Gan Assurances entend voir rejeter les dernières écritures régularisées par la SARL STYLES FENETRES ET VERANDAS et la SCI B.C.P au motif que les dernières conclusions des demandeurs, notifiées par RPVA le 07 octobre 2025, reprenaient l’intervention du liquidateur judiciaire, ce qui n’était pas le cas des précédentes écritures, et qu’il y apparaissait des demandes nouvelles visant à obtenir avant-dire droit une expertise judiciaire et des sommes provisionnelles, ainsi que d’autres ajouts auxquels l’assureur n’avait pu répliquer en raison de la proximité de ces conclusions avec l’ordonnance de clôture différée prise le 24 octobre 2025 avec une clôture fixée au 12 décembre 2025.
L’article 768 du code de procédure civile sanctionne l’absence de reprise des prétentions et moyens développés dans des conclusions antérieures. Aucune sanction n’est cependant prévue pour l’ajout de prétentions et moyens qui ne seraient pas présentés de manière formellement distincte avant La clôture des débats.
En l’espèce, les nouvelles prétentions en demande sont énoncées dans le dispositif des écritures notifiées le 07 octobre 2025, soit avant l’ordonnance de clôture, en sorte que le principe du contradictoire est respecté, la S.A Gan Assurances n’ayant d’ailleurs pas manqué d’y répondre dans ses dernières écritures régularisées le 11 décembre 2025.
Cependant, la SARL STYLES FENETRES ET VERANDAS n’a plus d’existence juridique par suite de sa liquidation judiciaire et elle ne dispose pas du droit d’agir en justice, seul le mandataire liquidateur ayant qualité pour agir en son nom. Or, en l’espèce, les demandes sont formulées au nom de la SARL STYLES FENETRES ET VERANDAS, représentée par le mandataire liquidateur, ce qui constitue une difficulté que n’ont pas soulevée les parties. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur cette fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE d’office la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 12 juin 2026 à 9h30 ;
ENJOINT aux parties de s’expliquer sur l’irrecevabilité susceptible de découler du défaut du droit d’agir de la SARL FENETRES STYLES ET VERANDAS ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les autres fins de non-recevoir et demandes au fond des parties dans l’attente de l’audience de réouverture des débats ;
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l’an deux mille vingt six et le deux avril ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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