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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 27 mai 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRUY
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [L] [D], né le 19 mars 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [R] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne LA CAZE A TICAZ, ayant son siège social sis [Adresse 3], né le 27 novembre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale en date du 2 mai 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8],
représenté par Maître Christelle MATHIEU, avocat membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 13 mai 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 février 2024, monsieur [L] [D] a assigné monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LA CAZE A TICAZ, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à la date du 10 septembre 2024,
— ordonnée l’expulsion du défendeur ou tout autre occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— le défendeur condamné à lui payer la somme de 2204,54 euros à titre de provision à valoir sur son arriéré locatif,
— le défendeur condamné à lui payer la somme de 339 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (clause pénale),
— le défendeur condamné à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 565 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
— le défendeur condamné aux dépens, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire et l’état de nantissement, et au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, monsieur [D] sollicite désormais que soit :
— acté l’accord entre les parties sur les délais sollicités par monsieur [H],
— accordée la possibilité pour monsieur [H] de régler la dette locative, fixée à 6 235,66 euros, par mensualités de 200 euros à compter du mois de juin 2025,
— suspendus les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés à monsieur [H],
— jugé que si monsieur [H] se libère dans les conditions de la présente décision, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
— dans le cas où les termes de l’accord ne seraient pas respectés, dire que la clause résolutoire reprendra ses effets; le bail liant les parties sera résilié au 10 septembre 2024; monsieur [H], ainsi que tout occupant de leur chef, sera expulsé des locaux loués, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; monsieur [H] sera condamné à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2 204,54 euros au titre des loyers impayés; monsieur [H] sera condamné à lui payer, la somme de 339 euros au titre provisionnel de l’indemnité forfaitaire; monsieur [H] sera condamné à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 565 euros par mois, jusqu’à libération des locaux par remise des clés; les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution; monsieur [H] sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’état des nantissements, et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [D] expose qu’il a donné à bail à monsieur [H], par acte du 26 décembre 2023, un immeuble à usage commercial, situé [Adresse 2], à [Localité 9].
Il fait valoir que monsieur [H] s’est montré défaillant dans l’exécution des paiements de son loyer, de sorte qu’à compter du mois d’avril 2024, monsieur [H] lui était redevable de la somme de 1144,64 euros au titre des loyers et charges impayées ; qu’il a fait délivrer, le 09 août 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, de la somme de 1395,70 euros ; ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente ; mais que le commandement de payer est resté infructueux.
Il considère que, dès lors, la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer et qu’il est fondé dans l’ensemble de ses demandes.
En réponse, monsieur [H], reconnaît sa dette locative et propose de l’apurer à hauteur de 200 euros par mois à compter du mois de juin 2025, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En revanche, il conclut au débouté de la demande de monsieur [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par acte du 26 décembre 2023, monsieur [D] a donné à bail un local commercial à monsieur [H], situé [Adresse 2], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 565 euros, et que le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du contrat.
Il en ressort également que, reprochant au preneur de ne plus régler régulièrement son loyer, monsieur [D] a fait délivrer un commandement de payer de la somme de 1395,70 euros ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente, en date du 09 août 2024.
Il est admis par les parties que les causes des commandements n’ont pas été acquittées dans le mois de leur délivrance.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer de plein droit.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise à compter du 10 septembre 2024.
Sur les provisions :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision.
En l’espèce, monsieur [D] sollicite la condamnation de monsieur [H] à lui payer la somme provisionnelle de 6235,66 euros au titre de sa dette locative et cette dette est admise par le défendeur, loyers et indemnités d’occupation dus au 31 mai 2024.
En outre, il sera ordonné l’expulsion de monsieur [H].
Par conséquent, monsieur [H] sera condamné à verser à monsieur [D], la somme de 6235,66 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers et charges dus par lui.
En revanche, monsieur [D] sera débouté de sa demande concernant l’indemnité forfaitaire au titre de la clause pénale, dans la mesure où cette indemnité est susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, monsieur [H] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de paiement pour apurer sa dette locative, à raison de 200 euros par moins à compter du mois de juin 2025.
Il justifie d’une situation financière difficile liée à une escroquerie dont il a été victime et monsieur [D] n’évoque aucun besoin particulier qui pourrait faire obstacle à l’octroi d’un délai de paiement.
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il sera accordé à monsieur [H], et avec l’accord de monsieur [D], un délai pour s’acquitter de sa dette locative, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, et les effets de la clause résolutoire seront, pendant le cours de ce délai, suspendus.
La suspension des effets de la clause résolutoire prendra fin à défaut du règlement d’une seule échéance de loyers et charges ou de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [H] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, il sera condamné à payer à monsieur [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront également recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé, par acte du 26 décembre 2023, entre monsieur [L] [D] et monsieur [R] [H], à la date du 10 septembre 2024,
CONDAMNONS monsieur [R] [H] à payer à monsieur [L] [D] la somme provisionnelle de 6235,66 euros au titre de son arriéré de loyers,
DEBOUTONS monsieur [L] [D] de sa demande de provision au titre de la clause pénale,
VU l’alinéa 2 de l’article L 145-41 du code de commerce et l’article 1343-5 du code civil,
AUTORISONS monsieur [R] [H] à régler la somme de 6 235,66 euros en mensualités de 200 euros jusqu’à épuration de la dette, le premier versement devant intervenir le 05 juin 2025, et les prochains versements, le cinq de chaque mois,
RAPPELONS que la somme précitée n’inclut pas le loyer courant, les charges et la taxe foncière qui continueront d’être dus par monsieur [R] [H] à monsieur [L] [D],
DISONS que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties seront suspendus et que, si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par monsieur [R] [H], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DISONS que, faute pour monsieur [R] [H] de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, la clause résolutoire reprendra ses effets, qu’il se verra:
— condamné à payer à monsieur [L] [D] la somme provisionnelle de 6 235,66 euros au titre du solde des loyers impayés,
— expulsé immédiatement, ainsi que tous les occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, du local à usage commercial sis [Adresse 5] à [Localité 9],
— condamné à payer à monsieur [L] [D] la somme de 565 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 10 septembre 2024 et ce, jusqu’à libération des lieux,
Qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
CONDAMNONS monsieur [R] [H] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [R] [H] à verser la somme de 1000 euros à monsieur [L] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 27 mai 2025.
Le greffier, Le président,
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