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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 16 oct. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEWZ
Minute n°25/157
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 16 Octobre 2025
ORDONNANCE rendue le 16 Octobre 2025 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffère ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR,
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [C] [X]
née le 04 Février 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
placée sous curatelle renforcée exercée par l’UDAF 15
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR avec réintégration le 10/10/2025
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître DUGOURD, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d'[Localité 3], qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 13 Octobre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR, le certificat médical d’admission en programme de soins du 11 septembre 2025, le certificat médical préconisant la réintégration en hospitalisation complète du10 octobre 2025, la décision du directeur du 10 octobre 2025 portant réadmission du patient sous l’hospitalisation complète, l’avis motivé du Dr [R] du 13 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [C] [X] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu le représentant de l’hôpital, [C] [X] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR, la décision a été rendue ce jour.
[C] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR, en raison d’une décompensation psychotique due à une mauvaise observance du traitement.
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que la patiente souffre d’une schizophrénie sévère et chronique, évolutive depuis plusieurs années avec de multiples réintégrations suite à des rechutes psychotiques induites par une mauvaise observance thérapeutique. Dans ce contexte fragile, un programme de soins a été maintenu afin de réintégrer la patiente en cas d’évoIution défavorable. Actuellement, réhospitalisée pour trouble du comportement à type d’hétéro-agressivité à l’encontre de l’infirmière à domicile dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. Actuellement la patiente est tendue, dans le déni de la maladie et dans une anosognosie totale. L’adhésion aux soins est très fragile.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète pour mise à l’abri et ajustement thérapeutique.
A l’audience, [C] [X] explique se sentir prisonnière lorsqu’elle était à domicile et qu’elle veut déménager. Elle a été voir la police et on lui a dit que les médecins n’avaient pas le droit de faire ça. Elle expose qu’elle est borderline et non schizophrène. Elle pleure. Elle veut retourner en région parisienne. Les infirmiers ont créé un manque en elle en réduisant la posologie. C’est pour cela qu’elle a pris de la cocaïne. Elle s’estime victime des médecins qui la harcèlent. Elle assure ne pas être délirante.
Le représentant du directeur s’en rapporte.
Maître DUGOURD expose que la procédure est régulière. La réintégration est liée à une mauvaise observance de son traitement. L’état de santé s’améliore même si la situation reste fragile. Mme [X] souhaite sortir.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [C] [X] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [C] [X] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [C] [X] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 1]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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