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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD SA, agissant es qualité de c/ S.A.R.L. ECO BOIS HABITATS, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00745 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML5K
AFFAIRE : [Y] C/ S.A. AXA FRANCE IARD SA, S.A.R.L. ECO BOIS HABITATS, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, [O]
Le : 24 juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP M’BAREK AVOCAT
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
copie :
Maître [R] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 08 Juillet 1953 à [Localité 20] (NORD), demeurant [Adresse 7] – [Localité 17]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. ECO BOIS HABITATS, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 10]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [R] [O], demeurant [Adresse 11] – [Localité 4]
agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société ABM MAITRISE D’ŒUVRE, SAS, dont le siège social sis [Adresse 16], [Localité 6] ;
non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société ABM MAITRISE D’ŒUVRE,
, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 12]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 3 et 10 juillet 2025;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025 et avancé au 24 juillet 2025 , date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2021, Monsieur [N] [Y] a fait édifier une maison d’habitation à ossature bois, [Adresse 15] à [Localité 17].
A cette fin, la maitrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société ABM MAITRISE D’ŒUVRE, placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2025 et l’ossature bois a été réalisée par la société ECO BOIS HABITATS.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 28 août 2021 et les travaux ont été réceptionnés le 30 janvier 2023.
Par la suite, Monsieur [N] [Y] a constaté une déformation du plancher du premier étage, puis des fissurations des cloisons et l’impossibilité de fermer certaines portes. Il s’est donc rapproché de son assureur, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable confirmant l’existence de désordres.
Par actes de commissaire de justice du 23 avril 2025, Monsieur [N] [Y] a fait assigner la SARL ECO BOIS HABITATS, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) en sa qualité d’assureur de la société ECO BOIS HABITATS et Maître [R] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ABM MAITRISE D’OEUVRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Condamner Maître [R] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ABM MAITRISE D’ŒUVRE, à produire les attestations responsabilité civile et responsabilité décennale de cette dernière et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00745.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Monsieur [N] [Y] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ABM MAITRISE, devant la même juridiction, afin que les opérations d’expertise lui soient également contradictoires.
Cette seconde procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/01036.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
La société ECO BOIS HABITATS émet protestations et réserves sur la demande d’expertise, ordonnée aux frais avancés du demandeur. Elle propose un complément de mission concernant la qualité et le type de bois utilisé.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ECO BOIS HABITATS, formule les plus expresses protestations et réserves, notamment de garanties, quant à l’utilité et au bienfondé de la mesure sollicitée à son encontre.
La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ABM MAITRISE D’ŒUVRE, ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée aux frais avancés du demandeur, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son ancien assurée que sur la mobilisation de ses garanties, en l’état notamment de la période de suspension des garanties pour non-paiement des primes du 22 mai au 22 octobre 2021.
Assigné par remise de l’acte à domicile, Maître [R] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société ABM MAITRISE D’ŒUVRE, n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les sociétés ABM MAITRISE D’ŒUVRE et ECO BOIS HABITATS sont intervenues aux opérations de construction d’un chalet à ossature bois édifié à l’initiative de Monsieur [N] [Y].
Le rapport d’expertise protection juridique du 08 novembre 2024 confirme l’existence de désordres affectant l’ouvrage, notamment une déformation du plancher de l’étage.
La société ABM MAITRISE D’ŒUVRE a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de GRENOBLE du 19 février 2025.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [Y] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [N] [Y], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2) Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La SA AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ABM MATRISE D’ŒUVRE, a été assignée par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025.
Ainsi, la demande de communication des attestations d’assurance de la société ABM MAITRISE D’ŒUVRE, antérieurement présentée par Monsieur [N] [Y] dans les assignations délivrées le 23 avril 2025, apparait désormais dépourvue d’objet.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
3) Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Monsieur [N] [Y] et de
2. La SARL ECO BOIS HABITATS,
3. La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) en sa qualité d’assureur de la société ECO BOIS HABITATS,
4. Maître [R] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ABM MAITRISE D’ŒUVRE,
5. La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ABM MAITRISE ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 13] – [Localité 5]
E-mail : [Courriel 19]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, lieu-dit [Adresse 14], [Adresse 18] à [Localité 17] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations estimées utiles par l’expert ;
11- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [N] [Y] avant le 10 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;
Condamnons Monsieur [N] [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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