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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 15 mai 2025, n° 24/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/433
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02902
N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBOL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y], né le 21 Janvier 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [B] [U], né le 13 janvier 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillant
******
LA S.A.S.U. [U] AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 20 Février 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 14 mai 2020, Monsieur [F] [Y] a souscrit auprès de la société ARVAL, BNP PARIBAS GROUP un contrat de location concernant un véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 6].
Le 13 avril 2023, la société ARVAL a émis une offre de vente, à hauteur de 25800 euros, pour ce véhicule MERCEDES Classe A loué par Monsieur [Y].
Le 4 avril 2024, Monsieur [F] [Y] a déposé plainte auprès de la compagnie de gendarmerie de [Localité 9] en indiquant avoir confié, le 13 avril 2023, son véhicule à un ami, dénommé [O] [B] ou [O] [U], responsable d’un garage TRANSAKAUTO afin qu’il vende son véhicule, le prix de vente ayant été fixé à 28990 euros. Il a expliqué dans son audition avoir rempli un certificat de cession au nom de M. [G] [D], présenté comme un acheteur intéressé mais que, d’après les dires de M. [B]/[U], l’acquéreur aurait récupéré le véhicule en ne versant que la moitié du prix de vente. Monsieur [Y] a précisé aux gendarmes n’avoir pour sa part rien perçu du prix de vente et que M. [B]/[U] ne répondait plus à ses sollicitations.
Par la suite, Monsieur [Y] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 30 mai 2024 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 mai 2024, Monsieur [F] [Y] a constitué avocat et a assigné Monsieur [O] [B] [U] et la SASU [U] AUTOMOBILE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 21 novembre 2024, le Tribunal a ordonné la radiation de l’affaire du rôle du Tribunal au motif que Monsieur [F] [Y] n’avait pas déposé ses pièces.
Par conclusions notifiées au RPVA le 28 novembre 2024, Monsieur [F] [Y] a sollicité la reprise de l’instance. L’affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 24/02902 et évoquée à l’audience d’orientation du 20 décembre 2024.
Monsieur [O] [B] [U] et la SASU [U] AUTOMOBILE n’ont pas constitué avocat. Il résulte des actes de signification que ceux-ci ont fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Monsieur [F] [Y] demande au tribunal au visa des articles 1104 et suivants du code civil ainsi qu’au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— Condamner in solidum Monsieur [O] [B] et la SAS [U] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 28 900 € à titre de dommages et intérêts pour la vente ;
— Condamner in solidum Monsieur [O] [B] et la SAS [U] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner in solidum Monsieur [O] [B] et la SAS [U] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [O] [B] et la SAS [U] AUTOMOBILE aux entiers rais et dépens de la procédure ;
— Dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [Y] fait valoir que le contrat ayant existé entre les parties mettait à la charge des défendeurs l’obligation de céder le véhicule au prix convenu, soit 28900 euros, et de conserver la chose jusqu’au paiement de ce prix. Ainsi, il estime que les défendeurs ont manqué à leurs obligations, ce qui engage leur responsabilité et justifie qu’il sollicite leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 28900 euros. Le demandeur sollicite en outre la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 7000 euros pour résistance abusive au motif qu’ils ont refusé de restituer les sommes perçues lors de la cession litigieuse.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR MONSIEUR [Y] AU TITRE DE LA VENTE DE SON VEHICULE
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Enfin, selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] verse au débat une « attestation de prise en charge du véhicule » à l’entête TRANSAKAUTO indiquant que le véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 6] a été déposé à l’agence TRANSAKAUTO situé [Adresse 3] à [Localité 5], soit au siège de la société [U] AUTOMOBILE dont Monsieur [O] [B] [U] est le gérant. Ce document est signé tant par le vendeur, Monsieur [Y], que par l’agence TRANSAKAUTO de [Localité 5], soit la société [U] AUTOMOBILE.
Il doit être souligné que le N° de SIRET mentionné dans le tampon de l’agence TRANSAKAUTO figurant sur ce document correspond bien au SIRET de la société [U] AUTOMOBILE d’après le Kbis versé au dossier, l’activité exercée par cette société d’après le Kbis étant « intermédiaire sur achat et vente de véhicules d’occasion et neuf entre particuliers ou entreprises ».
Il résulte de cette attestation de prise en charge du véhicule que, à l’issue de la vente, un dossier comprenant les éléments suivants devait être remis au vendeur :
— « copie de la carte grise barrée indiquant la date et l’heure de la vente.
— copie du certificat de cessions indiquant la date et l’heure de la vente.
— un virement bancaire ou un chèque de banque au nom du propriétaire du véhicule au tarif net vendeur convenu avec l’agence ».
Le demandeur justifie en outre de la remise du véhicule en avril 2023 à Monsieur [O] [B] [U], gérant de la société [U] AUTOMOBILE, en produisant une attestation rédigée par Mme [K] qui se présente comme son ex-compagne.
Monsieur [Y] rapporte donc la preuve de la conclusion d’un contrat de dépôt-vente automobile aux termes desquels il a confié son véhicule à la société [U] AUTOMOBILES, représentée par son gérant Monsieur [B] [U], à charge pour celle-ci de procéder à la vente du véhicule et de lui remettre les justificatifs de la vente ainsi que le paiement du prix.
Il convient de souligner que dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente comme en l’espèce, sont applicables les dispositions relatives au mandat des articles 1984 et suivants du code civil, dont il résulte que le mandataire engage sa responsabilité à l’égard du mandant en raison de ses fautes (articles 1991 et 1992 du code civil).
En l’espèce, le demandeur produit au débat des échanges de SMS avec Monsieur [B] [U], gérant de la société [U] AUTOMOBILE, qui démontre l’existence d’une telle faute.
En effet, si l’existence d’une vente au profit d’un dénommé [G] [D] est incertaine et les explications données par SMS quant au défaut de paiement du prix par ce dernier non vérifiées, il est établi par les pièces qu’alors que Monsieur [Y] a remis son véhicule en avril 2023 à charge pour la société [U] AUTOMOBILE de le vendre et de lui en remettre le prix, son gérant lui a déclaré ne plus être en possession dudit véhicule et reconnu n’avoir jamais versé une quelconque somme au demandeur au titre de la vente.
Cette faute contractuelle est de nature à causer un préjudice financier au demandeur qui reste redevable envers la société ARVAL des loyers voire du prix de cession si la vente du véhicule litigieux au profit de M. [Y] a été consentie par la société ARVAL.
Monsieur [Y] sollicite une somme de 28 900 euros qu’il présente comme le prix de cession convenu entre les parties, toutefois il ne verse aucune pièce attestant de ce prix. Il convient donc d’évaluer son préjudice à la valeur du véhicule remis, soit 25800 euros d’après l’offre de cession faite par la société ARVAL.
Il convient de préciser que le contrat de dépôt-vente ayant été signé avec la société [U] AUTOMOBILE et non avec Monsieur [B] [U] en tant que personne physique, seule la responsabilité de la SASU peut-être recherchée sur ce fondement.
En conséquence, Monsieur [F] [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur [O] [B] [U].
En revanche, la SASU [U] AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 25800 euros de dommages et intérêts au titre du contrat de dépôt-vente du véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 6].
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRES POUR RESISTANCE ABUSIVE
Selon l’article 1231-1 précité, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Monsieur [Y] verse au dossier les nombreux échanges qu’il a eu avec Monsieur [B] [U], gérant de la société [U] AUTOMOBILE, pour essayer, en vain, de trouver une solution au litige et obtenir le paiement du prix de vente de son véhicule.
Il justifie en outre d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement de ce prix de vente puisque, le comportement adopté par son co-contractant, en refusant de justifier des conditions de la vente alléguée, l’a contraint à aller déposer plainte auprès de la gendarmerie, Monsieur [Y] n’ayant aucune information quant au devenir de ce véhicule enregistré à son nom.
Compte tenu des éléments versés au dossier, son préjudice sera évalué à 4000 euros.
Comme indiqué précédemment, seule la société [U] AUTOMOBILE, qui est liée au demandeur contractuellement, peut être tenue au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, Monsieur [F] [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre contre Monsieur [O] [B] [U] et la SASU [U] AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal sera seule condamnée à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 4000 euros pour résistance abusive.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SASU [U] AUTOMOBILE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SASU [U] AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal sera condamnée en outre à régler à Monsieur [F] [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, le demandeur sera débouté de sa demande formée à ce titre contre Monsieur [O] [B] [U].
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 31 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur [O] [B] [U] au titre du contrat de dépôt-vente du véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la SASU [U] AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 25800 euros de dommages et intérêts au titre du contrat de dépôt-vente du véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 6] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur [O] [B] [U] pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU [U] AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 4000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU [U] AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
CONDAMNE la SASU [U] AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [F] [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre Monsieur [O] [B] [U] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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