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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 4 juin 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 04 juin 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/01399 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MM6K
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [T] [M]
C/
MATMUT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
né le 06 Août 1992 à PONTOISE (95300),
demeurant 41 rue Claude Lornage
78700 CONFLANS STE HONORINE
représenté par Maître Rosalie SODALO, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 84
DÉFENDERESSE
MATMUT
dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN
représentée par Maître François MUTA de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 15, substitué par Maître Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 02 avril 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [S] [L], auditeur de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, et de [R] [X], greffier stagiaire.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [M] a souscrit un contrat d’assurance pour son véhicule professionnel RENAULT TRAFIC immatriculé DP-923-WA le 24 juillet 2019 auprès de la société d’assurances à forme mutuelle MATMUT.
Le 31 juillet 2022, M. [M] a déposé plainte pour le vol de son véhicule survenu selon lui entre le 24 et le 30 juillet 2022.
M. [M] a déclaré le sinistre à la MATMUT, laquelle après plusieurs demandes de pièces et informations complémentaires, a refusé sa garantie.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, M. [M] a fait assigner la MATMUT devant ce tribunal, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes dues au titre de ses garanties d’assurances, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et perte de revenus.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2025, M. [M] demande au tribunal de :
— Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 9 520 euros au titre de la garantie « Vol et tentative de vol » de son contrat d’assurance ;
— Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3 529,12 euros au titre de la garantie « Marchandises – outillage professionnel transporté » de son contrat d’assurance ;
— Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
— Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 4 000 euros en dommages et intérêts au titre de la perte de revenus éprouvée ;
— Condamner la MATMUT aux dépens ;
— Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] soutient que la garantie « Vol et tentative de vol » lui est due en l’absence de contradictions entre ses déclarations aux services de police et à la MATMUT quant au lieu du vol, devant l’habitation de ses parents chez qui il était alors officiellement domicilié, alors qu’ils étaient en congés. Il précise que l’évaluation de la valeur de remplacement du véhicule est probante, même si elle est communiquée pour la première fois dans le cadre de la présente instance et non auprès de l’assureur.
S’agissant de la garantie « Marchandises – outillage professionnel transporté », M. [M] fait valoir qu’il a transmis à son assureur un état descriptif des outils avec différents justificatifs, et que ces outils étaient, à la date du vol, la propriété de sa société alors encore en activité.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [M] soutient que le refus de mise en œuvre de la garantie d’assurance alors que toutes les conditions étaient réunies constitue une résistance abusive de la MATMUT, qui l’a contraint à interrompre son activité professionnelle et a entraîné la liquidation judiciaire de sa société.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour perte de revenus professionnels, il expose, au visa de l’article 1231-3 du code civil, qu’il percevait une rémunération de 2 000 euros par mois avant le vol de son véhicule et qu’il a dû cesser son activité de septembre 2022 à novembre 2022 faute d’indemnisation par la MATMUT.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la MATMUT demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de M. [M] ;
— Condamner M. [M] aux dépens ;
— Condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La MATMUT fait valoir, au visa des articles 1353 du code civil et L. 121-1 du code des assurances et se prévalant des articles 32 et 34 des conditions générales du contrat d’assurance que les déclarations de M. [M] sur les circonstances du sinistre sont inconstantes et peu crédibles ; qu’il ne justifie pas de manière satisfaisante de la valeur du véhicule ; que la présence des outils dans le véhicule n’est pas prouvée ; et qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordant permettant de présumer une fausse déclaration à l’assureur quant aux outils présents dans le véhicule, ce qui entraîne une déchéance du droit à indemnisation ; qu’en conséquence, les garanties de la MATMUT ne sont pas mobilisables et les demandes de M. [M] à ce titre doivent être rejetées.
Sur la résistance abusive et la perte de revenus professionnels, la MATMUT expose que M. [M] ne justifie d’aucun préjudice, dans la mesure où la cessation des paiements de sa société a été constatée avant le sinistre en cause.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes en paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. Il appartient en revanche à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. En particulier, pour prétendre à l’application d’une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, il appartient à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré.
Au titre de la garantie « Vol et tentative de vol »
L’article 32 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [M] prévoit notamment que l’assuré sera déchu de tout droit à garantie s’il fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré ou emploie des moyens de justification frauduleux ou mensongers.
L’article 34-1 prévoit que la valeur avant et après sinistre du véhicule assuré est déterminée de gré à gré et si besoin par un expert, dans la limite du prix d’achat réellement acquitté par l’assuré. La valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d’achat de celui-ci.
En l’espèce, les billets d’avion et le contrat de location saisonnière versés aux débats par M. [M] corroborent les déclarations faites dans sa plainte quant aux circonstances du vol, survenu alors qu’il était en congés avec ses parents. L’adresse devant laquelle il a déclaré que le véhicule était stationné correspond à celle renseignée dans le contrat d’assurance, en sorte qu’aucun caractère mensonger de la déclaration n’est établi.
M. [M] produit un rapport d’expertise ALLIANCE EXPERT estimant la valeur de remplacement du véhicule à 9 900 euros. Quant au prix d’achat du véhicule, M. [M] produit une attestation du 24 juillet 2019, établie par lui-même et par le précédent propriétaire du véhicule M. [N] [Z], selon laquelle le véhicule RENAULT TRAFIC a été vendu au prix total de 11 000 euros, payé par virement bancaire de 9 300 euros le 23 juillet 2019 et par paiement complémentaire en espèces de 1 700 euros le 5 septembre 2019. Malgré l’absence de justificatif d’identité du vendeur, cette attestation, signée par les deux parties, n’est pas dénuée de toute valeur probante comme le soutient la MATMUT. En outre, elle est partiellement corroborée par les relevés de compte bancaire produits par l’acquéreur, qui établissent la réalisation d’un virement de 9 300 euros au vendeur le 23 juillet 2019 et le retrait de 1 400 euros en espèces le 21 août 2019.
M. [M] justifie donc de l’achat du véhicule à hauteur de 10 700 euros. La valeur de remplacement du véhicule évaluée par ALLIANCE EXPERT à 9 900 euros n’est pas supérieure au prix d’achat justifié.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que la garantie « Vol et tentative de vol » stipulée au contrat d’assurance est mobilisable à hauteur de 9 520 euros, après déduction de la franchise de 380 euros mentionnée par M. [M] et figurant dans les conditions particulières du contrat.
La MATMUT sera condamnée à payer cette somme à M. [M].
Au titre de la garantie « Marchandises – outillage professionnel transporté »
L’article 34-4 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit que l’estimation des dommages est égale pour l’outillage transporté au coût de leur remise en état sans pouvoir excéder leur valeur de remplacement au jour du sinistre et sur présentation des factures originales d’achat.
En l’espèce, dans le cadre de sa plainte, M. [M] a déclaré le vol des objets suivants : une perceuse Milwaukee, une disqueuse, une meuleuse, une scie sauteuse, une visseuse, un aspirateur, une caisse Facom contenant divers outils de plomberie, un laser Bosch, un chalumeau, divers outillages dont des raccords et des tuyaux.
Il justifie par la production de factures établies à l’attention d’une société HC2S, concernant laquelle aucune pièce n’est produite, mais aussi à son nom personnel, de la propriété des objets suivants, déclarés à la MATMUT dans son état descriptif des biens volés :
— un laser de marque BOSCH (valeur d’achat de 211,90 euros TTC)
— une pompe de marque WILTEC (valeur d’achat de 103,06 euros TTC)
— un aspirateur et un sac à outils de marque MILWAUKEE (valeur d’achat de 273,86 euros TTC)
— un sac de transport et un système de rangement de marque MILWAUKEE (valeur d’achat de 122,50 euros TTC).
Soit une valeur totale de 711,32 euros.
La seule photographie d’outils et la preuve d’un paiement de 2 193,30 euros le 14 octobre 2019 auprès de l’enseigne POINT P ne suffisent en revanche pas à rapporter la preuve de la valeur du reste de l’outillage en l’absence de facture.
La MATMUT sera donc condamnée à payer à M. [M] la somme de 711,32 euros au titre de la garantie « Marchandises – outillage professionnel transporté ».
II. Sur les demandes indemnitaires
Au titre de la perte de revenus professionnels
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la seule reconnaissance du bien-fondé des demandes de M. [M] dans le cadre de la présente instance ne suffit pas à établir l’existence d’une faute de la MATMUT alors que M. [M] reconnaît que certains justificatifs, dont l’attestation d’achat du véhicule, n’ont été communiqués à son assureur pour la première fois que dans le cadre de la présente instance.
Au surplus, il ressort de de l’annonce n° 2268 du BODACC des Yvelines que la cessation des paiements de la société de M. [M], ART BÂTIMENT, a été déclarée le 15 janvier 2022 soit avant le vol du véhicule en cause.
La société connaissait donc des difficultés financières avant le vol du véhicule et M. [M] ne démontre pas que la liquidation judiciaire résulterait de l’absence d’indemnisation du sinistre.
A défaut d’établir tant une faute de la MATMUT qu’un quelconque lien de causalité avec la situation financièrement irrémédiablement compromise de sa société, la demande indemnitaire de M. [M] sera rejetée.
Au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la mauvaise foi de la MATMUT n’est pas établie alors que l’assureur a pu légitimement solliciter des justificatifs supplémentaires à M. [M] pour s’assurer de l’absence de fraude et de la preuve de la propriété de l’outillage déclaré.
M. [M] ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice spécifique à ce titre alors que sa demande fondée sur la perte alléguée de revenus professionnels n’a pas prospéré et qu’il fait état du même préjudice au soutien de sa demande fondée sur la résistance abusive.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
III. Sur les autres demandes
La MATMUT, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
La MATMUT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [T] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit comme le sollicite la défenderesse. L’exécution provisoire de la présente décision sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle MATMUT à payer à M. [T] [M] la somme de 9 520 euros en application de la garantie « Vol et tentative de vol » ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle MATMUT à payer à M. [T] [M] la somme 711,32 euros en application de la garantie « Marchandises – outillage professionnel transporté » ;
REJETTE les demandes indemnitaires de M. [T] [M] ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle MATMUT aux dépens ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle MATMUT à payer à M. [T] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société d’assurances mutuelle MATMUT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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