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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00712 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C6HT
Minute :
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :,
[Z], [B],, [F], [B] Née, [S]
DÉFENDEUR(S) :
Compagnie d’assurance, [1],, [U], [H], Société, [2], Société, [3], Société, [4], Société, [5]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la, [6] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la recevabilité
Après débats à l’audience du 12/02/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur, [Z], [B], demeurant, [Adresse 2], comparant,
Madame, [F], [B] Née, [S], demeurant, [Adresse 2], comparante
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance, [1], dont le siège social est sis Service Surendettement -, [Adresse 3], non comparante,
Monsieur, [U], [H], demeurant, [Adresse 4],comparant,
Société, [2], domiciliée : chez, [7] – Service Surendettement, dont le siège social est sis, [Adresse 5], non comparante,
Société, [3], dont le siège social est sis Chez, [Adresse 6], non comparante,
Société, [4], domiciliée : chez, [8], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT -, [Adresse 7], non comparante,
Société, [5], dont le siège social est sis DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES -, [Adresse 8], non comparante
D’AUTRE PART,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juillet 2025, Monsieur, [Z], [B] et Madame, [F], [S] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du RHÔNE d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 11 septembre 2025, la commission a déclaré la demande de Monsieur, [Z], [B] et Madame, [F], [S] recevable et indiqué s’orienter vers une décision de rétablissement personnel.
Le 2 octobre 2025, Monsieur, [U], [H] a formé un recours contre cette décision de recevabilité au motif que les débiteurs ont manqué de rigueur et d’anticipation, et qu’ils accumulent des dettes depuis deux ans.
Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 12 février 2026.
Monsieur, [U], [H] a comparu en personne, il a actualisé le montant de sa créance à la somme de 3 242,01 €. Il a exposé avoir une petite retraite et compter sur le paiement de ces loyers, et de sa créance, pour subvenir à ses besoins. Il a précisé qu’il s’agit de son seul bien en location.
Il conteste dès lors l’orientation choisie par la commission de surendettement des particuliers de prononcer le rétablissement personnel des débiteurs.
A cette audience, Monsieur, [Z], [B] et Madame, [F], [S], comparant en personne, ont expliqué leur endettement par les problèmes de santé rencontrés par, [K], [B] qui travaille désormais à temps partiel. Les débiteurs ont précisé avoir repris le paiement du loyer courant.
Les autres créanciers de Monsieur, [Z], [B] et Madame, [F], [S], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu, certains d’entre eux ayant toutefois fait savoir, par courriers reçus au greffe les 19 et 30 janvier 2026 :
Pour la société, [9],, [10], que Monsieur, [Z], [B] et Madame, [F], [S] qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal,
Pour la société, [7], venant aux droit de la société, [11] que sa créance s’élève à la somme globale de 1 927,77 € au titre de factures impayées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, la décision de recevabilité étant notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle lettre indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Monsieur, [U], [H] a accusé réception le 17 septembre 2025 de la décision de recevabilité du dossier de Monsieur, [Z], [B] et Madame, [F], [S] et il a, par lettre recommandée postée le 2 octobre 2025 (cachet de la poste), contesté cette decision.
Ainsi, la contestation formée par le créancier est régulièrement intervenue dans les délais et formes prévus aux articles précités, qu’il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d’en examiner le bien fondé.
Sur la recevabilité des pièces transmises en cours de délibéré
Les débats sont clos suite à l’audience du 12 février 2026 et le Tribunal n’a autorisé aucune transmission de note en délibéré conformément aux articles 442 à 445 du Code de Procédure Civile.
Or, Monsieur, [Z], [B] et Madame, [F], [S] ont transmis au greffe un courriel le 16 février 2026. Celui-ci n’a pas été autorisé et n’est pas contradictoire, puisque les créanciers n’en sont pas destinataires.
Dès lors, il convient de rejeter la note transmise par Monsieur, [Z], [B] et Madame, [F], [S] le 16 février 2026 et de ne pas en tenir compte dans la présente décision.
Sur l’actualisation de la créance de la société, [7] :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société, [7], venant aux droits de la société, [2] déclare une créance totale d’un montant de 1 927,77 € au titre de factures impayés alors que la créance retenue par la commission dde surendettement s’élevait à la somme de 1 851,87 €. Toutefois, la société, [7] ne justifie pas de cette augmentation qui s’avère uniquement déclarative. Aucune facture ou détail de montants dus par les débiteurs n’est produit, pour justifier de cette augmentation.
La demande d’actualisation des sommes de la société, [7] sera donc rejetée. Il convient en conséquence de maintenir cette créance à la somme de 1 851,87 €.
Sur le bien fondé du recours :
En application de l’article L.711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier ou à la Commission de surendettement de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Cette mauvaise foi doit être appréciée in concreto et au moment où le juge statue.
En particulier, la légèreté, l’insouciance, l’imprudence, même poussées jusqu’à l’inconscience et l’irresponsabilité, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’aucune manœuvre dolosive ne lui est imputable.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur, [U], [H] ne conteste pas la recevabilité du dossier des débiteurs mais l’orientation envisagée par la commission de surendettement de prononcer un rétablissement personnel.
A ce stade, la contestation de la recevabilité ne peut avoir pour objet de contester des mesures non encore prononcées (en l’espèce le rétablissement personnel envisagé) mais doit viser à contester soit l’état d’endettement des débiteurs, soit la bonne foi de ces derniers. Or, Monsieur, [U], [H] reconnaît les difficultés de Monsieur, [Z], [B] et Madame, [F], [S], qu’il dit comprendre, et ne conteste pas la bonne foi de ces derniers.
Il en résulte que la contestation de Monsieur, [U], [H], portant sur l’effacement de sa créance, n’intervient pas au bon stade de la procédure, sa créance n’étant pas encore effacée effectivement.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de Monsieur, [U], [H].
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE le recours de Monsieur, [U], [H] recevable,
REJETTE la demande d’actualisation de créance de la société, [7] ;
Sur le fond,
REJETTE le recours de Monsieur, [U], [H] ;
En consequence, DIT, à l’instar de la décision de la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE, que Monsieur, [Z], [B] et Madame, [F], [S] sont recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.722-2 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement la présente decision ;
— rétablissement des droits l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prél vements postérieurs la notification du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 mars 2026, le présent jugement étant signé par
Le Greffier, Le Juge
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