Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 25 avr. 2026, n° 26/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02212 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQV Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02212 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQV
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 décembre 2024 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [O] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [O] [D], notifiée à l’intéressé le 26 mars 2026 à 14h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [O] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mars 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 02 avril 2026 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 24 avril 2026, reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 09h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 25 avril 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [O] [D], né le 12 Mai 2001 à [Localité 3], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02212 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQV Page
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Adrien NAMIGOHAR, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [O] [D];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le conseil du retenu critique les diligences de l’administration ayant induit une durée excessive de la rétention contrairement à l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en deux points :
— d’une part en raison du délai de transmission des informations sollicitées par la DGEF aux fins d’identification de l’intéressé le 26 mars 2026 et transmises plus de 7 jours après ;
— d’autre part en raison du destinataire de l’envoi de ces informations, ces dernières ayant été transmises à l’autorité consulaire et non à la DGEF, contrairement aux instructions du ministère de l’intérieur en la matière.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il résulte de la lecture attentive de la procédure que les autorités consulaires ont été saisies le 26 mars 2026 à 14h44 et que la transmission du dossier a été effectué le 27 mars 2026 à 12h12, que ces diligences ont été jugées satisfaisantes par le juge ayant prolongé la rétention le 31 mars 2026, décision à l’encontre de laquelle un appel a été diligenté et rejeté par la cour d’appel le 2 avril 2026.
S’il n’est pas contesté que par mail du 31 mars 2026 à 9h29 le service social du consulat du Maroc sollicite des pièces à savoir la mesure d’éloignement, les éventuels antécédents judiciaires, un copie du document d’identité si possible force est de constater que ces éléments ont été transmis le 27 mars 2026 à 12h12 à la DGEF.
Le 31 mars 2026, les autorités consulaires marocaines informent la préfecture de l’envoi pour identification des empreintes de l’intéressé dans le lot 13 précisant le délai de traitement.
Le 2 avril 2026 la préfecture indique à la DGEF et au service social du consulat du Maroc que l’entier dossier a bien été transmis le 27 mars 2026 et sollicite une audition éventuelle pour identification, et le 3 avril 2026, elle renvoie au service social du consulat du Maroc la mesure d’éloignement.
Ensuite, elle relance la DGEF le 10 avril laquelle répond le 17 avril 2026 que le délai de traitement de 20 jours habituellement n’est nullement écoulé. Une nouvelle relance est effectuée auprès de la DGEF le 24 avril 2026.
Il convient dès lors de constater que les diligences sont tenues pour satisfactoires, étant opérées conformément aux instructions et sans discontinuité, étant précisé que les relances et les pièces complémentaires ont été d’une part envoyées dans les meilleurs délais et d’autre part sans conséquence sur l’identification dès lors que la transmission du lot était déjà opéré et donc en cours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines et la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) saisies le 26 mars 2026 n’ont cessé d’être relancées et dernièrement le 23 avril 2026, la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) informant que le dossier complet a été envoyé le 31 mars 2026 aux autorités centrales pour identification par empreintes, étant observé que les diligences opérées auprès des autorités italiennes n’ont pas abouti dès lors que l’intéressé est en situation irrégulière en Italie.
Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de fond soulevés par M. [O] [D]
DÉCLARONS la requête PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [D], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 25 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Avril 2026 à 15 h 48.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02212 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQV Page
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 25 avril 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 avril 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02212 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQV
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 décembre 2024 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [O] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [O] [D], notifiée à l’intéressé le 26 mars 2026 à 14h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [O] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mars 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 02 avril 2026 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 24 avril 2026, reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 09h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 25 avril 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [O] [D], né le 12 Mai 2001 à [Localité 3], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Adrien NAMIGOHAR, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [O] [D];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le conseil du retenu critique les diligences de l’administration ayant induit une durée excessive de la rétention contrairement à l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en deux points :
— d’une part en raison du délai de transmission des informations sollicitées par la DGEF aux fins d’identification de l’intéressé le 26 mars 2026 et transmises plus de 7 jours après ;
— d’autre part en raison du destinataire de l’envoi de ces informations, ces dernières ayant été transmises à l’autorité consulaire et non à la DGEF, contrairement aux instructions du ministère de l’intérieur en la matière.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il résulte de la lecture attentive de la procédure que les autorités consulaires ont été saisies le 26 mars 2026 à 14h44 et que la transmission du dossier a été effectué le 27 mars 2026 à 12h12, que ces diligences ont été jugées satisfaisantes par le juge ayant prolongé la rétention le 31 mars 2026, décision à l’encontre de laquelle un appel a été diligenté et rejeté par la cour d’appel le 2 avril 2026.
S’il n’est pas contesté que par mail du 31 mars 2026 à 9h29 le service social du consulat du Maroc sollicite des pièces à savoir la mesure d’éloignement, les éventuels antécédents judiciaires, un copie du document d’identité si possible force est de constater que ces éléments ont été transmis le 27 mars 2026 à 12h12 à la DGEF.
Le 31 mars 2026, les autorités consulaires marocaines informent la préfecture de l’envoi pour identification des empreintes de l’intéressé dans le lot 13 précisant le délai de traitement.
Le 2 avril 2026 la préfecture indique à la DGEF et au service social du consulat du Maroc que l’entier dossier a bien été transmis le 27 mars 2026 et sollicite une audition éventuelle pour identification, et le 3 avril 2026, elle renvoie au service social du consulat du Maroc la mesure d’éloignement.
Ensuite, elle relance la DGEF le 10 avril laquelle répond le 17 avril 2026 que le délai de traitement de 20 jours habituellement n’est nullement écoulé. Une nouvelle relance est effectuée auprès de la DGEF le 24 avril 2026.
Il convient dès lors de constater que les diligences sont tenues pour satisfactoires, étant opérées conformément aux instructions et sans discontinuité, étant précisé que les relances et les pièces complémentaires ont été d’une part envoyées dans les meilleurs délais et d’autre part sans conséquence sur l’identification dès lors que la transmission du lot était déjà opéré et donc en cours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines et la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) saisies le 26 mars 2026 n’ont cessé d’être relancées et dernièrement le 23 avril 2026, la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) informant que le dossier complet a été envoyé le 31 mars 2026 aux autorités centrales pour identification par empreintes, étant observé que les diligences opérées auprès des autorités italiennes n’ont pas abouti dès lors que l’intéressé est en situation irrégulière en Italie.
Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de fond soulevés par M. [O] [D]
DÉCLARONS la requête PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [D], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 25 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 25 avril 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 avril 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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