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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 11 juil. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC6L
Minute : 25/106
JUGEMENT
DU 11/07/2025
[G] [P] [W] [F]
C/
Association TUTELAIRE DU CANTAL, en qualité de curateur de M. [T] [M]
[M] [T]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P] [W] [F]
né le 22 Juin 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [T], né le 17 décembre 1962 à [Localité 10] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1], assisté de son curateur l’Association TUTELAIRE DU CANTAL, dont le siège social est [Adresse 3]
assisté de Maître Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 octobre 2018, Monsieur [G] [F] a consenti à l’ANEF CANTAL un bail portant sur un logement sis [Adresse 6] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel initial mensuel de 245 euros charges comprises.
Ce logement a été sous-loué à Monsieur [M] [T] aux termes d’une convention tripartite en date du 08 septembre 2018 prenant effet le 08 octobre 2018.
Un état de lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le 08 octobre 2018 et un procès-verbal de constat des lieux de sortie a été effectué le 05 juillet 2024 en présence de Monsieur [T] et de l’AT15, en qualité de curateur de ce dernier, par Maître [J], commissaire de justice à [Localité 8].
Alléguant que des dégradations ont été constatées à la suite au départ du locataire, Monsieur [G] [F] a, par requête en date du 25 février 2025 saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AURILLAC en vue de l’indemnisation de son préjudice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 juillet 2025 par courrier simple pour Monsieur [G] [F] et par lettre recommandée avec avis de réception pour Monsieur [M] [T] ainsi que pour l’AT 15, son curateur.
A l’audience, Monsieur [G] [F], comparant en personne, est entendu en ses observations et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au juge de condamner Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation d’une partie des travaux de reprise nécessaires pour remettre en état le bien loué.
En défense, Monsieur [M] [T], assisté de conseil, est également entendu en ses observations et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge de :
A titre principal : débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois ; En tout état de cause : statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES REPARATIONS LOCATIVES
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est en outre tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987 à moins que celles-ci n’aient été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
A ce titre, il est constant qu’en cas d’occupation des lieux sur une longue période, il ne peut être demandé au locataire de remettre les désordres résultant d’une usure normale.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve des dégradations pèse sur le bailleur.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée du 08 octobre 2018 indique que dans la pièce principale et la salle de bain les murs, les plafonds et les plinthes se trouvent en bon état. En outre, il ressort dudit état des lieux que dans la cuisine les plafonds et les plinthes ont également été pris en bon état tandis que les murs s’avèrent en bon état bien qu’abîmés par de la moisissure.
Or, le procès-verbal de constat du 05 juillet 2024 mentionne que :
Dans la pièce principale : les murs, le plafond et les plinthes sont totalement dégradés et hors d’usage de fonctionnement ; Dans la cuisine : les murs, le plafond et les plinthes sont totalement dégradés et hors d’usage de fonctionnement ;Dans la salle de bain : les murs, le plafond et les plinthes sont sales et dégradés.
La différence entre l’état dans lequel les lieux ont été pris et l’état dans lequel ils ont été laissés ne saurait en soi résulter de la seule vétusté.
En outre, l’humidité affectant le logement dont se prévaut le défendeur pour exciper d’une cause extérieure à l’origine des dégradations n’est pas démontrée par quel qu’élément probant que ce soit.
Enfin, il est indubitable que les murs de la cuisine se trouvaient déjà affectés par de la moisissure lors de la prise des lieux.
Toutefois, force est de relever que l’ensemble des murs, des plafonds et des plinthes de la pièce en question ont été repris dans un état de dégradation bien plus avancé à la fin du bail, lequel est nécessairement imputable à l’occupation des lieux par Monsieur [T].
Par conséquent, la responsabilité de ce dernier se trouve engagée pour l’ensemble des désordres relatifs aux murs, aux plafonds et aux plinthes du bien loué.
Il sera donc tenu de rembourser les sommes avancées par le bailleur pour les travaux de reprise effectués à ce titre.
Or, Monsieur [G] [F] justifie d’une facture réalisée par la SAS ADMH le 26 décembre 2024 dans lequel les travaux de peinture des murs, des plafonds et des boiseries du studio ont été réalisés pour un montant total de 5.470,14 euros.
Par conséquent, Monsieur [G] [F] est fondé à réclamer la somme de 5.000 euros à Monsieur [T] qui sera condamné à lui payer la somme en question au titre des travaux de reprises effectués.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [T] produit un avis d’impôt justifiant de la perception de faibles ressources.
Cependant, il ne démontre pas être en mesure d’apurer la somme due sur une durée maximale de deux ans.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 5.000 euros au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE Monsieur [M] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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