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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 1er déc. 2025, n° 24/33079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/33079 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FDL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [U] [W] [K] épouse [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Alexandra HAWRYLYSZYN, Avocat, #E1534
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C] [Y] [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Syndie MIRIVEL, Avocat, #B0627
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [E]
LE GREFFIER
[S] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 janvier 2024 et l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 2 mai 2024 ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de Madame [H] [K] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [B] [R] [Z] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [B] [R] [Z] de :
Madame [H], [U], [W] [K]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12]
de nationalité française
et de
Monsieur [B], [C], [Y] [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 janvier 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevables les demandes des époux tendant à la restitution de leurs effets personnels, sous astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [R] [Z] de sa demande tendant à homologuer le projet d’état liquidatif établi le 10 décembre 2024 par Maître [O] [X] ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives présentées par les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande tendant à ordonner à Monsieur [B] [R] [Z] de joindre les documents nécessaires au prononcé du divorce religieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] [Z] à payer à Madame [H] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande tendant à ordonner une contre expertise médico psychologique ;
DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande tendant à ordonner l’exercice exclusif de l’autorité parentale par elle ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’égard de l’enfant mineur, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie de crèche ou de l’école (à défaut 16 heures) au lundi matin retour à la crèche ou à l’école (à défaut 10 heures),
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : les premières et troisièmes quinzaines de juillet et août les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines de juillet et août les années impaires ;
DIT que les fêtes de Roch [A] et de Pessah feront l’objet d’une répartition entre les parents selon les modalités suivantes : le premier soir des années paires pour le père et le second soir les années impaires, l’inverse pour la mère ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère, ou à la crèche ou l’école avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à compter du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédent ou suivant la fin de semaine considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [B] [R] [Z] à Madame [H] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [J], [R] [Z], dans les conditions fixées par l’ordonnance du 2 mai 2024 ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires, d’activités extrascolaires et de cantine ou de crèche de l’enfant feront l’objet d’un partage par moitié, sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises ;
DÉBOUTE Madame [H] [K] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 01 Décembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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