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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 déc. 2025, n° 25/55083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55083 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74UM
N° : 11
Assignation du :
21 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [Y] [J] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
elisant tous deux domicile chez Maître [P] [S] – [Adresse 4]
représentés par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS – #E0971
DEFENDERESSE
La S.C.I. CYRUS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Joseph KAROUNI, avocat au barreau de PARIS – #G0434
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété.
Par acte authentique du 22 décembre 2000, la SCI Cyrus a acquis deux lots dans cet immeuble, un appartement correspondant au lot n°21, ainsi qu’une cave située au sous-sol et correspondant au lot n°87 (cave n° 11).
Par acte authentique du 22 décembre 2010, M. et Mme [E] ont acquis, dans ce même immeuble, un appartement correspondant au lot n°39 ainsi qu’une cave située au sous-sol correspondant au lot n°92 du règlement de copropriété.
Le lot 92 correspond à la cave n° 16.
La SCI Cyrus occupe depuis son acquisition dans cet immeuble, une cave dont le n° apparent sur la porte est le n° 11.
M. et Mme [E] ont occupé, jusqu’au mois de mars 2023, la cave dont le n° apparent sur la porte est le n° 16, dont les clés leur ont été données au moment de l’acquisition.
Par un courriel du 4 juillet 2024, M. [W], notaire, a informé la SCI Cyrus qu’il y avait eu une erreur sur la nomenclature des caves et que la cave que la SCI Cyrus occupe appartient en réalité à M. et Mme [E], leur demandant ainsi de remettre à ces derniers la clé de la cave qui leur appartient.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2025, M. et Mme [E] ont mis en demeure la SCI Cyrus de libérer la cave n°16 correspondant au lot n°92 (dont le n° inscrit sur la porte est le n° 11) dont ils revendiquent la propriété.
En l’absence de restitution des clés de leur cave, M. et Mme [E] ont assigné la SCI Cyrus devant le premier président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— condamner la SCI Cyrus, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à restituer à M. et Mme [E] leur cave, lot n°92 du règlement de copropriété, et ce par la remise des clés permettant d’y accéder,
— condamner la SCI Cyrus au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du constat du 19 mai 2025.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 1er septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 novembre 2025, M. et Mme [E], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes conformément aux termes de leur assignation.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCI Cyrus demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une meure d’expertise et la désignation d’un géomètre-expert,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mise sous séquestre, entre les mains d’un commissaire de justice ou de tout séquestre qu’il plaira au juge de céans de désigner, de la cave litigieuse et des clés permettant d’y accéder jusqu’à l’issue de la procédure au fond ou jusqu’à résolution par le syndicat des copropriétaires de la problématique de numérotation générale affectant les caves du sous-sol ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [E] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût du constat du 19 mai 2025 ;
— dire n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande de restitution de la cave
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des titres de propriété des 22 décembre 2000 et 22 décembre 2010 que la SCI Cyrus a acquis le lot 87 (cave n° 11) et les époux [E] ont acquis le lot 92 (cave n° 16).
Au cas présent, les demandeurs sollicitent la restitution de leur cave correspondant au lot 92 (cave n°16) et exposent que la porte de cette cave porte de manière erronée, à la suite de travaux au sous-sol, le n°11 mais correspond en réalité à leur cave n°16 au regard du plan des caves contenu dans le règlement de copropriété.
En réplique, la défenderesse oppose qu’elle a acquis en 2000 le lot 87 qui correspond la cave n°11 et qu’elle occupe cette cave dont la porte est marquée du n°11. Elle fait valoir, par ailleurs, que le décalage de la numérotation des caves concerne plusieurs copropriétaires et revêt un caractère global excédant le cadre du présent litige, ne permettant pas au juge des référés de se prononcer. Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, soutenant qu’elle occupe paisiblement la cave depuis vingt-cinq ans, sans contestation aucune.
Toutefois, il ressort des pièces produites en demande, et notamment de l’examen combiné du plan des caves inséré au règlement de propriété et des photographies issues du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 mai 2025, que le lot 92 (cave n°16) correspond à la cave dont le n°11 a été inscrit par erreur sur la porte.
Ces éléments sont corroborés par le courriel du notaire, M. [W], du 4 juillet 2024 informant la SCI Cyrus que certains numéros de caves ont été reportés de manière décalée sur les portes, à la suite de travaux dans le local de chaufferie de l’immeuble.
Il s’ensuit que la cave dont le n° 11 est mentionné sur la porte, occupée par la défenderesse, correspond en réalité à la cave n°16 (lot 92) au sens du plan du règlement de copropriété, non contesté par la défenderesse, et appartient à M. et Mme [E].
Dès lors, il sera ordonné à la SCI Cyrus de restituer les clés de cette cave appartenant à M. et Mme [E].
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
Enfin, au regard des développements précédents, les demandes subsidiaires formées par la SCI Cyrus, tendant à la réalisation d’une expertise ou à la mise sous séquestre de la cave et des clés, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SCI Cyrus, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 mai 2025 ne fait pas partie des dépens, la demande de sa prise en charge à ce titre sera donc rejetée.
Il convient en outre d’allouer à M. et Mme [E] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SCI Cyrus de restituer à M. et Mme [E] le lot 92 (cave n°16), portant l’inscription erronée du n°11 sur sa porte, selon le plan des caves annexé au règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3], se matérialisant par la remise des clès ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rejetons les demandes subsidiaires formées par la SCI Cyrus ;
Condamnons la SCI Cyrus aux dépens, qui ne comprendront pas le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 mai 2025;
Condamnons la SCI Cyrus à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 30 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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