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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er déc. 2025, n° 25/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MG RENOVATION, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01816 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TN6
N° de minute :
[V] [O], [T] [O]
c/
S.A.S. MG RENOVATION, S.A. BPCE IARD
DEMANDEURS
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [T] [O]
[Adresse 13]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDERESSES
S.A.S. MG RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: PN 744
S.A. BPCE IARD
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U] épouse [O] et Monsieur [T] [O] (ci-après les consorts [O]) sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 14].
Suivant devis accepté du 30 mars 2024, les consorts [O] ont confié à la société MG RENOVATION, assurée par la société BPCE IARD, des travaux de rénovation de leur bien.
Alléguant la présence de malfaçons suite à la réalisation des travaux, les consorts [O] ont par actes de commissaire de justice des 15 et 30 mai 2025, assigné les sociétés MG RENOVATION et BPCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience, les consorts [O] ont réitéré oralement les termes de leur acte introductif d’instance.
Ils prétendent avoir constaté de nombreux désordres en emménageant en septembre 2024 et contestent notamment la finition des peintures, la pose de la cuisine, l’installation de la VMC ou encore la non-conformité du parquet.
La société MG RENOVATION a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience au terme desquelles elle formule des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande de constater qu’un solde de paiement est dû par les demandeurs. Elle sollicite à titre reconventionnel de compléter la mission de l’expert notamment en donnant son avis sur les postes de créances contestés et en proposant un apurement des comptes entre les parties.
Elle fait valoir qu’à l’issue des travaux réalisés, la somme de 10.354,50 euros lui reste due, les demandeurs refusant de régler ladite somme en raison de leurs contestations.
La société BPCE IARD a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience et formule des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens: 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les consorts [O] versent notamment aux débats :
Le devis de la société MG RENOVATION établi le 30 mars 2024 et signé 9 avril 2024 par les époux [O], précisant le montant des travaux à la somme de 79.854,502 euros ;Les différentes factures ;L’attestation d’assurance de MG RENOVATION valable pour l’année 2024 auprès de la société BPCE IARD ; – Le rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet STELLIANT du 28 janvier 2025 faisant état de défauts notamment la pose d’un parquet stratifié plutôt que massif, l’absence d’enduit pour finitions lisses et l’absence de ponçage, la qualité de la pose de la cuisine, la défaillance de la VMC ou encore l’alignement des carreaux de faïence.
Au vu de ces éléments, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués, il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire des demandeurs, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de l’instance, chacune gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
[B] [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
E-mail : [Courriel 16]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties,
– se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 14],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués exposés dans l‘assignation, en précisant leur importance et leur étendue,
– rechercher la cause des désordres, en précisant éventuellement si, et pour quelles raisons et dans quelle mesure, ils sont ou non susceptibles de trouver totalement ou partiellement leur origine dans la situation et/ou le gros œuvre et/ou les équipements et/ou les installations de l’immeuble litigieux,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, et préciser s’ils nécessitent l’octroi d’un tour d’échelle sur la parcelle voisine,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– donner son avis sur les comptes entre les parties, notamment au vu des moins-values résultant des travaux non exécutés, des coûts de reprise nécessaires et des factures non acquittées,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [V] [U] épouse [O] et Monsieur [T] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 15], le 01 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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