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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 17 déc. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00330 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDJH
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [V] [O] [S]
née le 04 Août 1974 à SAINT-LOUIS (REUNION)
Rue des Ambavilles – Appt 72
HLM Kariti, Bois d’Olives
97432 RAVINE DES CABRIS
représentée par Me Hélène ANDRIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-97416-2024-00495 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [E] [H] [G]
né le 08 Décembre 1973 à SAINT-PIERRE SECTION LA RAVINE DES CABRIS (REUNION)
Rue des Ambavilles – Appt 72
97432 RAVINE DES CABRIS
représenté par Me Béatrice FONTAINE de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-00448 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Hélène ANDRIOT et à Me Béatrice FONTAINE de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [E], [H] [G] et Mme [V], [O] [S] a été célébré le 30 juillet 2011 à SAINT-PIERRE, SECTION LA RAVINE DES CABRIS (REUNION) sans contrat préalable.
Un enfant, désormais majeur et autonome, est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, Mme [V], [O] [S] a fait assigner M. [E], [H] [G] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 10 avril 2025 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et renvoyée aux audiences du 26 juin 2025 et du 28 août 2025.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 août 2025, les époux ont renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil et ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par une ordonnance d’orientation, le juge de la mise en état a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 7 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2025, Mme [V], [O] [S] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande notamment :
— le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
— le constat qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dans ses dernières conclusions concordantes datées du 17 septembre 2025, M. [E], [H] [G] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
— que chacun des époux conserve la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, dans un procès-verbal du 28 août 2025 contresigné par avocats, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux se sont accordés sur une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
A la demande de M. [E], [H] [G] et en l’absence de demande contraire, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 13 décembre 2024.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à la demande des époux, aucun d’eux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les mesures de fin de jugement
L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 28 août 2025,
Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [E], [H] [G]
né le 8 novembre 1973 à SAINT-PIERRE, RAVINE DES CABRIS (REUNION)
et de
Mme [V], [O] [S]
née le 4 août 1974 à SAINT-LOUIS (REUNION)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 30 juillet 2011 à SAINT-PIERRE, SECTION LA RAVINE DES CABRIS (REUNION) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 13 décembre 2024 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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