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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 21 août 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDWT
Minute : 25/128
JUGEMENT
DU 21/08/2025
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
C/
[J] [F]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 21 août 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
Sous le nom commercial CANTAL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jenna PRAYAG de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
CANTAL HABITAT- L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a donné à bail à M. [J] [F] avec effet au 1er décembre 2021 par acte sous seing privé du 17 novembre 2021, un logement situé au [Adresse 7] [Adresse 5] moyennant un loyer d’origine hors charges de 472,01 euros payable à terme échu.
Par courrier du 22 octobre 2024 adressé par mail le lendemain, le bailleur a avisé la CAF de l’existence d’impayés.
Par commandement en date du 28 janvier 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a mis en demeure le locataire de lui payer la somme de 4 047,34 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte au 31 janvier 2025. Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX le jour-même.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a fait assigner devant le juge en charge des contentieux de la protection d'[Localité 8], M. [F] aux fins de voir :
— constater au 31 mars 2025, la résiliation du bail et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement loué, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 4508,58 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus au 28 février 2025, outre le montant des loyers dus jusqu’au jugement à intervenir et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 673,24 euros à compter du 31 mars 2025 ou à compter du jugement en cas de résiliation judiciaire du bail jusqu’à son départ effectif des lieux avec remise des clés,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
A l’appui de ses demandes, le bailleur fait valoir que malgré la délivrance d’un commandement de payer, le locataire n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par le commandement.
La plateforme de prévention des expulsions a informé le tribunal que le logement du locataire avait été repris par l’étude de Me [P], CANTAL HABITAT ayant indiqué ne l’assigner que pour la dette de loyer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 et a été retenue.
A l’audience, seul le bailleur était représenté. Il a rappelé les termes de son acte introductif d’instance et ses demandes. Il a fait valoir qu’un procès-verbal de reprise des lieux a été établi et a sollicité les frais de procédure en plus (141 euros).
M. [F] n’était ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de ce que CANTAL HABITAT et son conseil évoquaient une reprise des lieux, il a été sollicité par le juge la production en délibéré de l’ordonnance rendue.
Au cours du délibéré, l’ordonnance n’a pas été adressée, le conseil de CANTAL HABITAT envoyant un courrier indiquant qu’aucune décision sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’a été rendue mais que le locataire qui a mis un terme au bail ne s’est pas rendu à l’état des lieux de sortie dont la date avait été fixée par Me [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes présentées, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
M. [F] a mis fin au bail et a quitté le logement le 7 avril 2025 comme il est précisé sur le décompte produit par le bailleur, il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande de résiliation de bail présentée et les demandes subséquentes en découlant.
En revanche, le bailleur maintenant ses autres demandes, il convient donc de les examiner.
Une des obligations essentielles du locataire est de régler à bonne date son loyer ainsi que ses charges. Au cas particulier, il ressort du décompte produit par le bailleur que M. [F] reste devoir la somme de 5482,28 euros au titre des loyers et des charges dus, déduction des différents frais visés dans le décompte et notamment des frais de reprise facturés par le commissaire de justice sans qu’aucune ordonnance n’ait été rendue et sans qu’il ne soit produit la preuve de ce que le locataire a mis fin au bail de sa propre initiative !
M. [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme.
CANTAL HABITAT impute les frais de reprise du logement à M. [F] et indique à la plateforme de prévention des expulsions que le logement a été repris.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne saurait fixer une quelconque indemnité d’occupation puisque la reprise a été réalisée.
Compte tenu de la situation telle que décrite ci-dessus, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [F] étant partie perdante à l’instance sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure y compris le coût du commandement de payer.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge en charge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de résiliation du bail conclu entre les parties est devenue sans objet ainsi que toutes les demandes subséquentes,
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL selon décompte en date du 24 juin 2025, la somme de 5482,28 euros au titre des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens, y compris le commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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