Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 21/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/00174 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JECG
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [15]
C/
[21]
UNEDIC
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
Siège social
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Johanna WEBERT, avocat au barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES :
[21]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Mme [L] [A], suivant pouvoir
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
UNEDIC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Francis KESSLER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [15], domiciliée en France et soumise au droit français, est une filiale du groupe [14], qui relève du droit japonais.
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘[7]' a été diligentée par l'[18] (l’URSSAF) auprès de la société [15] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 6 points, notifiées par lettre d’observations datée du 1er août 2019.
Une mise en demeure a été adressée le 3 décembre 2019 par l’URSSAF Bretagne, pour un montant global de 144.346 euros, comprenant 122.305 euros de cotisations et contributions et 10.868 euros de majorations de redressement et 11.173 euros de majorations de retard.
Par courrier du 27 janvier 2020, la société [15] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne afin de contester le chef de redressement n° 2 relatif à l’assujettissement au régime de cotisation à l’assurance chômage et AGS des salariés impatriés japonais.
En sa séance du 15 octobre 2020, la commission de recours amiable a maintenu l’ensemble du redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 février 2021, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L'[19] (l’Unédic) est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [15], se référant expressément aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 4 en date du 3 septembre 2024, demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater que l'[20] a annulé la somme de 2.531 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires ;Annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2020 notifiée le 16 décembre 2020 ;Annuler la mise en demeure du 3 décembre 2019 ainsi que les cotisations et majorations qui y sont demandées ;Ordonner à l'[20] de rembourser à la société [15] la somme de 144.346 euros (comprenant les 2.531 euros annulés par l’URSSAF) payée à titre conservatoire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 ;A titre subsidiaire :
Constater que l'[20] a annulé la somme de 2.531 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires ;Ordonner à l'[20] la somme de 2.531 euros à titre conservatoire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 ;Annuler le chef de redressement n° 2 sur l’assujettissement à l’assurance chômage ainsi que les cotisations (108.673 euros), majorations pour absence de mise en conformité (10.867 euros) et majorations de retard afférentes ;Ordonner à l'[20] de rembourser à la société [15] la somme payée de ce chef à titre conservatoire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 ;En tout état de cause :
Rejeter toutes les demandes de l’URSSAF et de l’Unédic ;Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner l'[20] et l’Unédic à la société [15] chacun 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi que les dépens.
L'[20], régulièrement représenté, soutenant oralement ses conclusions du 15 mars 2024, prie le tribunal de :
A titre liminaire :
Appeler à la cause l’Unédic ;Sur la forme :
Constater que la mise en demeure est parfaitement régulière ;Constater que la procédure de recouvrement de l’URSSAF est régulière ;Sur le fond :
Confirmer le chef de redressement contesté sur l’assujettissement au régime d’assurance chômage ;Confirmer la majoration pour absence de mise en conformité d’un montant de 10.867 euros ;Constater que la société [15] a procédé au règlement des sommes contestées et non contestées ;Rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société [15] ;Condamner la société [15] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [15] aux entiers dépens.L’Unédic, se référant expressément à ses conclusions en intervention volontaire, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2020 notifiée le 16 décembre 2020 ;Confirmer la mise en demeure du 3 décembre 2019 et en particulier le chef de redressement n° 2 relatif aux cotisations d’assurance chômage pour un montant de 108.673 euros et les majorations pour absence de mise en conformité de 10.867 et les majorations de retard afférentes ;Rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société [15] ;Condamner la société [15] à verser à l’Unédic la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [15] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation, l’infirmation ou la confirmation de la décision de la commission.
Il est d’emblée indiqué que des litiges similaires ont déjà opposé la société [15] et l'[20].
Ainsi, par courrier du 31 juillet 2013, suite à un contrôle de ses déclarations sociales des années 2010 à 2012, la société [15], estimant qu’elle s’était acquittée à tort des contributions d’assurance chômage au titre des rémunérations allouées aux salariés japonais envoyés travailler en France par la société mère située au Japon, a informé l’URSSAF Bretagne du crédit dont elle entendait obtenir remboursement.
La société [15] ayant déduit unilatéralement du montant global des cotisations et contributions dues le montant des contributions d’assurance chômage qu’elle estimait avoir réglé à tort, l'[20] lui a adressé une mise en demeure datée du 11 septembre 2013, pour une somme globale de 96.405 euros.
La commission de recours amiable de l’URSSAF ayant rejeté la contestation du cotisant par décision du 20 février 2014, ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine par requête du 16 mai 2014.
Selon jugement du 21 novembre 2014, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a notamment annulé la mise en demeure du 11 septembre 2013 et les cotisations et majorations de retard réclamées.
La société [15] a également fait l’objet d’un contrôle des exercices 2013 à 2015, à l’issue duquel l’URSSAF, procédant à la réintégration des rémunérations des salariés japonais dans l’assiette de la contribution assurance chômage et [7], lui a adressé une lettre d’observations datée du 17 juin 2016.
Le cotisant a contesté ce chef de redressement, mais l’inspecteur de l’URSSAF a maintenu le redressement.
L’organisme de recouvrement a notifié une mise en demeure en date du 21 décembre 2016 et, sur contestation du cotisant, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé du redressement par décision du 27 septembre 2017.
La société [15] n’a pas saisi la juridiction de sécurité sociale d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 25 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 13] a :
Mis hors de cause le [8] [Localité 13],Infirmé le jugement du 21 novembre 2014 dans toutes ses dispositions,Statuant à nouveau,
Déclaré irrecevable la demande de la société tendant à voir déclarer nulle pour irrégularité formelle la mise en demeure du 11 septembre 2013,Déclaré valable la mise en demeure du 11 septembre 2013,Condamné la société [15] au paiement de la somme de 96.405 euros, soit 89.956 euros de cotisations et 4.939 euros de majorations de retard,Condamné la société [15] à verser à l'[21] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société [15] à verser à l’Unédic une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société [15] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. La société [15] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, lequel est toujours pendant devant la Cour de cassation.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Unédic :
Créancière finale des contributions d’assurance chômage objet du litige, l’Unédic est recevable à intervenir volontairement à l’instance.
Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’égard du cotisant qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est obligatoirement précédée, si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Selon l’article R. 244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Le fait que la mise en demeure ne comporte, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [7] », figurant sous un astérisque permettent à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (Civ 2e, 12 mai 2021, n° 20-12.264 ; Civ. 2e, 6 avril 2023, n° 21-18.645).
Au cas d’espèce, la mise en demeure litigieuse, datée du 3 décembre 2019, précise :
— le nom et l’adresse du représentant légal de la personne contrôlée (la société [15], [Adresse 12]) ;
— le numéro cotisant (537 [N° SIREN/SIRET 4]), le numéro SIREN ([N° SIREN/SIRET 3]) et l’adresse ([Adresse 11]) de l’établissement à l’encontre duquel le redressement est dirigé ;
— la cause du recouvrement : le contrôle des chefs de redressements notifiés par lettre d’observations du 1er août 2019 conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l’absence de mise en conformité ;
— la nature des sommes dues : les cotisations du régime général ;
— les périodes auxquelles les cotisations sollicitées se rapportent : la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
— les montants réclamés, détaillés par période de cotisation, ainsi que les majorations et pénalités applicables : 144.346 euros de cotisations dues, comprenant 122.305 euros de cotisations et contributions, 10.868 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 11.173 euros de majorations de retard.
La mise en demeure ne précise pas la date du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, mais il est constant que la cotisante n’a pas contesté la lettre d’observations dans le délai imparti, de sorte que, par hypothèse, ce courrier n’existe pas.
La jurisprudence dont la requérante se prévaut à l’appui de l’affirmation selon laquelle la mention « régime général » ne suffit pas à préciser la nature exacte des sommes réclamées n’est pas transposable en l’espèce, puisqu’elle se rapporte à un redressement qui concernait exclusivement le versement transport, lequel concourt au financement des transports en commun et revêt le caractère non d’une cotisation de sécurité sociale (Soc., 10 décembre 1998, n° 97-13.628), mais d’une imposition de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution (TC, 7 décembre 1998, District urbain de l’agglomération rennaise c/. [16], Lebon, p. 551).
Or, en l’occurrence, les contributions à l’assurance chômage et les cotisations à l’AGS constituent bel et bien des cotisations et contributions de sécurité sociale, non des impositions de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution.
Le fait que la quasi-totalité des sommes réclamées aient trait à un risque particulier, en l’occurrence l’assurance chômage, est sans conséquence dès lors :
que la mise en demeure précise bien que les sommes mentionnées sont des « cotisations » du « régime général », cette formule incluant, aux termes de l’astérisque inscrit sur le courrier, les « contribution d’assurance chômage et cotisations [7] »,qu’en tout état de cause, l’article L. 5422-16 du code du travail prévoit que les contributions d’assurance chômage « sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations », de sorte que, quand bien même l’URSSAF n’intervient qu’en qualité de collecteur des cotisations d’assurance chômage, cette collecte doit être assimilée à une collecte de cotisations du régime général.Il en résulte que la mention contestée était exacte et suffisante et que la mise en demeure du 3 décembre 2019 permettait indiscutablement à la société [15] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Elle était donc régulière.
La demande d’annulation pour irrégularité formelle de la mise en demeure du 3 décembre 2019 formée par la société [15] sera rejetée.
Sur le chef de redressement n°2 relatif à l’assujettissement à l’assurance chômage et [7] :
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale :
« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l’autonomie, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. »
L’article L. 111-2-2 du même code dispose que :
« Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. »
Selon l’article L. 5422-1 du code du travail :
« I.-Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ;
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.
S’il est constaté qu’un demandeur d’emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1243-11-1, ou s’il est constaté qu’il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1251-33-1, le bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s’il a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d’emploi n’est pas conforme aux critères prévus par le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.
II.-Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ;
2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L. 5422-13 du code du travail indique par ailleurs :
« Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. »
L’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon signé le 25 février 2005, intégré au droit national par le décret n° 2007-1020 du 14 juin 2007, entré en vigueur le 1er juin 2007, dispose en son article 2, consacré au champ d’application matériel de l’accord, que :
« Le présent accord est applicable :
1. En France :
A. – A la législation fixant l’organisation de la sécurité sociale.
B. – A la législation fixant le régime des assurances sociales applicables :
a) aux travailleurs salariés des professions non agricoles ;
b) aux travailleurs salariés des professions agricoles ;
c) aux travailleurs non salariés des professions non agricoles, à l’exception de celle concernant les régimes complémentaires d’assurance vieillesse et les régimes d’assurance invalidité-décès ;
d) aux travailleurs non salariés des professions agricoles ;
e) aux travailleurs non salariés et assimilés relevant de régimes divers,
à l’exception des dispositions ouvrant aux travailleurs français et à leurs ayants droit la faculté d’adhérer aux assurances volontaires les concernant quand ils résident hors de France ;
C. – A la législation relative à l’assurance accidents du travail ;
D. – A la législation relative aux régimes spéciaux de sécurité sociale des travailleurs salariés, à l’exclusion toutefois des régimes spéciaux des fonctionnaires civils et militaires, ainsi qu’à la législation relative au régime spécial de sécurité sociale des marins.
Toutefois :
— les prestations à caractère non contributif sont exclues du champ d’application du présent accord;
— les dispositions des articles 12 à 22, 26 à l’exception du paragraphe 3, 27 à l’exception du paragraphe 1, 29 à l’exception du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux législations relatives à l’assurance maladie ;
— les dispositions des articles 13 à 22, 26 à l’exception du paragraphe 3, 27 à l’exception du paragraphe 1, 29 à l’exception du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux législations relatives à l’assurance accidents du travail. »
L’article 5 de cet accord, relatif aux règles générales concernant les travailleurs salariés et non salariés, dispose par principe que :
« Toute personne, susceptible d’être affiliée à titre obligatoire conformément à la législation des deux Etats contractants, qui exerce une activité salariée ou non salariée dans l’un des Etats contractants, est soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, au titre de cette activité, sauf dispositions contraires du présent accord. »
L’article 6 de l’accord, consacré aux règles particulières concernant certains travailleurs salariés, prévoit que :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 5, et s’agissant, pour l’application des paragraphes 1 à 4, des personnes susceptibles d’être affiliées à titre obligatoire conformément à la législation des deux Etats contractants :
1. Le travailleur salarié affilié aux régimes prévus par la législation d’un Etat contractant qui lui sont applicables, et occupé par un employeur établi dans cet Etat contractant, qui est détaché de cet Etat contractant par son employeur afin d’effectuer un travail pour le compte de celui-ci dans l’autre Etat contractant, pour une durée prévisible n’excédant pas au total cinq ans, est soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant, comme s’il exerçait cette activité dans cet Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 peuvent s’appliquer dans l’hypothèse où un salarié, qui avait été détaché par son employeur d’un Etat contractant dans un Etat tiers, est ensuite détaché par cet employeur de cet Etat tiers dans l’autre Etat contractant.
3. Le travailleur salarié ayant déjà bénéficié des dispositions mentionnées au paragraphe 1 ne peut à nouveau en bénéficier qu’à condition que se soit écoulé un délai minimum d’un an entre la fin de la dernière période d’activité et le début de la nouvelle période d’activité.
4. L’application des dispositions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la possession par le salarié détaché du Japon en France d’une couverture contre les risques d’accidents du travail. En l’absence de cette couverture, le travailleur salarié est soumis à la législation française. »
Il sera à ce stade précisé que les réductions et exonérations de cotisations constituant une exception au principe de l’assujettissement, les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement (Civ. 2e, 21 janvier 2016, n° 15-10.964).
En l’espèce, il est constant la société [14], société mère de droit japonais, a détaché en France 15 salariés de nationalité japonaise entre 2016 et 2018.
La lettre d’observations du 1er août 2019 indique, au titre du chef de redressement n° 2 relatif à l’assujettissement à l’assurance chômage et l’AGS :
« Les investigations ont permis de déterminer que les salariés japonais impatriés n’ont pas cotisé au risque chômage-AGS. Une convention de détachement a été conclue avec le JAPON, en date du 25/02/2005 et officialisée par le Décret 2007-1020 du 14/06/2007. Cette convention bilatérale ne vise que le régime de Sécurité Sociale compétent, et permet d’éviter un double assujettissement. Elle ne vise pas l’assurance chômage.
Ce point a déjà fait l’objet d’un redressement lors du précédent contrôle et a fait l’objet d’une contestation de la part de l’entreprise.
A ce jour, le délibéré de jugement concernant ce point de législation n’a pas été rendu par le tribunal compétent.
En conséquence la régularisation est effectuée en fonction des bases relevées soit :
— Année 2016 : 603 931 euros
— Année 2017 : 582 064 euros
— Année 2018 : 716 549 euros
(…)
Lors du contrôle portant sur la période du 01/01/2013 au31/12/2015, le redressement suivant vous a été notifié :
‘‘Nous avons relevé que les salariés japonais impatriés n’ont pas cotisé au risque chômage-AGS. Une convention de détachement a été conclue avec le JAPON, en date du 25/02/2005 et officialisée par le Décret 2007-1020 du 14/06/2007. Cette convention bilatérale ne vise que le régime de Sécurité Sociale compétent, et permet d’éviter un double assujettissement. Elle ne vise pas l’assurance chômage.
Par courrier du 31/07/2013, vous avez informé notre organisme que vous estimiez avoir le droit de prétendre à un crédit de contributions chômage-[7].
Vous avez déduit les contributions chômage-[7], concernant ces salariés japonais impatriés, au titre des rémunérations de la période allant du 01/01/2010 au 31/12/2012, sur le bordereau de cotisations de août 2013.
Une mise en demeure datée du 11/09/2013 vous a été adressée concernant ce point particulier. Vous avez saisi, le 4/10/2013, la commission de recours amiable, pour faire valoir votre droit. La décision de cette commission, rendue le 20/02/2014 a rejeté votre demande. Par suite, vous avez saisi le TASS, qui ne s’est pas encore prononcé à ce jour.
Nous réintégrons dans l’assiette de la contribution chômage-[7], le montant brut fiscal des rémunérations allouées à ces salariés.''
Il a été constaté à l’occasion du contrôle en cours, que les modalités n’ont pas été modifiées :
Les salariés Japonais impatriés, comme lors du précédent contrôle ne cotisent pas à l’assurance chômage.
Par conséquent, pour ce motif, la majoration de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L.243-7-6 et R.243-18-1 du code de la sécurité sociale est de 108 673 x 10 %, soit 10 867 euros. »
La commission de recours amiable de l’URSSAF, sur recours du cotisant, a précisé dans sa décision du 15 octobre 2020 :
« La société [15], objet des investigations, est une société de droit français ; elle est la filiale du groupe japonais [14].
Comme lors du précédent contrôle, il a été constaté que la société [15] ne s’était pas acquittée des cotisations dues au titre de l’assurance chômage pour ses salariés japonais travaillant en France.
Aucune convention bilatérale ne traitant de l’assurance chômage, aucune dérogation ne pouvait être sollicitée à ce titre : en vertu du principe général de territorialité, seule s’appliquait donc la législation française.
A titre subsidiaire, et bien qu’elle [y ait déjà été invitée], la société s’est abstenue de saisir pour avis l’Unédic, seule compétente en matière d’assujettissement au régime chômage de salariés impatriés.
Dès lors, ne justifiant d’aucune dérogation, ces salariés auraient donc dû cotiser à ce régime.
Comme lors du précédent contrôle, un redressement a donc été notifié.
Pour s’y opposer, la société [15] précise que, postérieurement au contrôle, le pôle social du TGI de [Localité 13] a par jugement du 22 novembre 2019, annulé le redressement notifié sur ce point lors du précédent contrôle.
Sur cette base, elle demande donc que la présente régularisation soit également annulée.
Cependant, il convient de rappeler que cette décision, postérieure au contrôle, a fait l’objet d’appel.
De fait, à ce jour, la décision opposée n’est pas définitive.
Dès lors, dans l’attente d’une décision définitive, il incombe à l’URSSAF de sauvegarder ses droits.
Les arguments déjà avancés précédemment peuvent donc ici être réitérés, notamment en ce qui concerne le fait que l’entreprise s’est abstenue de toute démarche visant à faire la preuve que ses salariés impatriés (japonais travaillant en France) auraient pu échapper à l’assujettissement obligatoire au régime d’assurance chômage français.
(…)
A défaut du moindre justificatif nouveau, et dans l’attente d’une décision de justice définitive, il incombe donc à l’URSSAF de sauvegarder ses droits en maintenant le chiffrage notifié. »
Soutenant que la société mère a payé, pendant toute la durée du détachement en France des salariés, les cotisations et contributions sociales dues au Japon, en ce compris les contributions dues au titre du régime d’assurance chômage japonais, elle produit :
Pour 13 des 15 salariés détachés, le « certificat d’assujettissement à la législation japonaise relative aux régimes publics de pensions et d’assurance maladie établi pour un travailleur assuré exerçant une activité professionnelle en France » établi en application de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon du 25 février 2005 ;Pour 5 des 15 salariés détachés ([X] [N], [C] [Z], [T] [R], [W] [Y], [F] [D], [P] [S], [O] [H], [G] [K], [J] [B], [BA] [U], [M] [I], [IR] [V] et [E] [MT]), un formulaire d’adhésion à l’assurance accidents du travail ;Pour 3 des 15 salariés détachés ([F] [D], [P] [S] et [BA] [U]), une attestation / un relevé de paiement des cotisations à l’assurance du travail ;Une déclaration des primes d’assurance versées par la société mère entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 au titre de l’assurance travail, comprenant le paiement des cotisations et contributions de l’assurance contre les accidents du travail et de « l’assurance-emploi » ;Pour un des 15 salariés détachés ([P] [S]), les bulletins de salaire japonais pour les mois de mars à décembre 2018, établissant que des « retenues et abattements » ont été réalisés sur la paie du salarié au titre de l'« assurance emploi » ;Pour un des 15 salariés détachés ([P] [S]), les bulletins de primes du premier et second semestres de l’année 2018, établissant que des « retenues et abattements » ont été réalisés sur la paie du salarié au titre de l'« assurance emploi » ;Des attestations de dépôt de l’ordre de virement des taxes, primes et cotisations.Il est donc établi que la société mère japonaise s’acquittait, conformément à la législation professionnelle japonaise, des cotisations pour les salariés détachés en France.
Cependant, l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon susmentionné coordonne uniquement les régimes d’assurances invalidité, vieillesse et survivants (pension) des deux Etats contractants.
Il ne comporte aucune disposition relative à l’assurance chômage, maladie, décès ou maternité ou faisant référence, directement ou indirectement, à la couverture de ces risques.
A ce titre, l’URSSAF fait justement observer que la circulaire DSS/DACI n° 2007-225 du 1er juin 2007 relative notamment à la mise en œuvre de certaines dispositions de la convention de sécurité sociale entre la France et le Japon, n’a été adressée ni au directeur de l’ANPE (aujourd’hui [9]), ni à celui de l’Unédic, en charge de la mise en œuvre des règles d’assurance chômage, alors qu’elle a été adressée à tous les directeurs de toutes les institutions de sécurité sociale chargée de mettre en œuvre la Convention bilatérale.
Ainsi, dans la mesure où l’accord ne coordonne notamment pas les régimes d’assurance chômage des deux Etats contractants, les stipulations de ses articles 5 et 6 précitées n’étaient pas applicables au recouvrement des contributions d’assurance chômage par l’URSSAF et les règles de l’assurance chômage édictées par la législation japonaise de sécurité sociale ne pouvaient pas être appliquées aux salariés japonais au cours de leur période de détachement sur le territoire national.
En raison du principe de territorialité, les salariés impatriés japonais étaient soumis à la législation française en ce qui concernait la couverture du risque de perte d’emploi.
Il importait peu que des cotisations de nature similaires soient réglées par l’employeur au Japon, de tels paiements n’étant pas de nature à libérer l’employeur de son obligation d’affiliation et de contribution au régime d’assurance chômage français.
Il en résulte que le redressement opéré par l’URSSAF était bien fondé.
Pour autant, une personne physique ou morale ne saurait être tenue au paiement des contributions à l’assurance chômage et des cotisations [7] que pour les personnes qu’elle emploie dans des conditions caractérisant l’existence d’un lien de subordination juridique dans la relation de travail (Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-11.158).
Pour démontrer l’existence d’un contrat de travail, il incombe à l’organisme de recouvrement d’établir l’existence du lien de subordination juridique permanente existant entre le salarié et la société cotisante.
Le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En présence d’un groupe de sociétés, il est de jurisprudence constante qu’hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, n° 18-13.769).
Il en est ainsi lorsque la société employeur a perdu tout client propre et se trouve sous la totale dépendance économique de la société mère, laquelle lui sous-traite et organise elle-même les transports qui constituaient son activité, que ses dirigeants ont perdu tout pouvoir décisionnel, que la société mère s’est substituée à sa filiale dans la gestion de son personnel dans les relations tant individuelles que collectives et assure également sa gestion financière et comptable, une telle situation correspondant à une ingérence continuelle et anormale de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale (Soc., 23 novembre 2022, n° 20-23.206).
En l’occurrence, la requérante affirme que, pendant toute la durée de leur mission, les salariés détachés sont restés liés à leur employeur japonais et n’ont conclu aucun contrat de travail avec la société [15].
L’URSSAF, qui supporte pourtant la charge de la preuve, n’établit pas l’existence d’un lien de subordination juridique entre les salariés japonais détachés en France et la société demanderesse.
Elle ne démontre pas non plus que cette dernière faisait l’objet d’une immixtion permanente de la société mère dans sa gestion économique et sociale conduisant à une perte totale d’autonomie d’action et pouvait être qualifiée de coemployeur du personnel employé par la société [14].
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler le chef de redressement contesté, ainsi que les majorations pour absence de mise en conformité et majorations de retard afférentes.
L’URSSAF sera condamnée à rembourser à la société [15] la somme globale de ? ?129.561,03? euros, avec intérêts moratoires à compter de la date du paiement, décomposée comme suit :
108.673 euros au titre du chef de redressement n° 2 « Assurance chômage et AGS : assujettissement »,10.867 euros au titre de la majoration de redressement de 10%,10.021,03 euros, correspondant aux majorations de retard payées sur la période litigieuse au titre du chef de redressement annulé (4.578,33 pour l’année 2016 + 3.456,69 euros pour l’année 2017 + 1.986,01 euros pour l’année 2018).La capitalisation des intérêts échus, qui est de droit, sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, l'[20] et l’Unédic seront condamnées aux dépens de l’instance, chacune pour moitié, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner l'[20] et l’Unédic à chacune payer à la société [15] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées par les unions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande d’annulation pour irrégularité formelle de la mise en demeure du 3 décembre 2019 formée par la société [15],
ANNULE le chef de redressement n° 2 « Assurance chômage et [7] : assujettissement » notifié à la société [15] selon lettre d’observations du 1er août 2019, ainsi que les majorations pour absence de mise en conformité et majorations de retard afférentes,
CONDAMNE l'[18] à rembourser à la société [15] la somme de ?129.561,03? euros, avec intérêts moratoires à compter de la date du paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE l'[18] et l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce aux dépens de l’instance, chacune pour moitié,
CONDAMNE l'[18] à payer à la société [15] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce à payer à la société [15] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formées par l'[18] et l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Exécution
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Piscine ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Recours ·
- Titre ·
- Co-obligé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Conseil ·
- Tunisie ·
- Vendeur ·
- Carence ·
- Assureur
- Europe ·
- Entreprise individuelle ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Mainlevée ·
- Or ·
- Objectif
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Changement ·
- Date ·
- Domicile ·
- Education
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Charges de copropriété ·
- Siège
- Agglomération ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Magistrat ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Établissement psychiatrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Alerte ·
- Risque professionnel ·
- Port ·
- Gauche ·
- Professionnel ·
- Travail ·
- Poste
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Métropole
- Prison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Identité
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.