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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 23 mai 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 Mai 2025
RG N° RG 24/01425 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSHT / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [L] [M] épouse [S]
C /
[V] [C] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [L] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1259 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005666 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C] [S]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13]
domicilié : chez Mme [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3397 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [W] [L] [M] épouse [S]
Monsieur [V] [C] [S]
Et
[Adresse 2]
à
[12]
Me Anne-sophie LEFEVRE, vestiaire : 1259
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 février 2024 par Madame [W] [M] ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 11 mars 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [L] [M] née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 15] (RHONE)
et de
Monsieur [V], [C] [S], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (RHONE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 février 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [R], [G], [E] [S] née le [Date naissance 5] 2007 et [H], [V], [I] [S] né le [Date naissance 11] 2014 est exercée conjointement par Madame [W] [M] et Monsieur [V] [S] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [S] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les week-ends des semaines impaires du samedi 14 heures 30 au dimanche 19 heures,
pour les petites vacances scolaires (hors vacances de Noël) : première moitié des vacances scolaires sans alternance,
pour les vacances de Noël : en alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
pour les vacances d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [V] [S], sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 90 € euros par mois et par enfant, soit 180 € par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [V] [S] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [W] [M] épouse [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [R], [G], [E] [S] née le [Date naissance 5] 2007 et [H], [V], [I] [S] né le [Date naissance 11] 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [M] épouse [S] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande tendant à un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels afférents aux enfants mineurs ;
DEBOUTE Madame [W] [M] de sa demande de rattachement fiscal et social ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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