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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 18 avr. 2025, n° 24/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00854 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GR4B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 AVRIL 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [W] [D]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 AVRIL 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 9 mars 2023 et acceptée le 11 mars suivant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la BNP) a consenti à Madame [X] [E] un prêt personnel d’un montant de 6000 €, remboursable en 12 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 10,11 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, le mandataire de la BNP a prononcé la déchéance du terme et, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 septembre 2023, mis en demeure Madame [X] [E] de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la BNP a fait assigner Madame [X] [E] à comparaître devant la juridiction de céans afin de voir constatée la déchéance du terme ou, à défaut, la résiliation du contrat, et d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de 5776,44 € en principal et 264,04 € au titre de l’indemnité de retard, avec intérêts au taux contractuel sur le principal et au taux légal sur l’indemnité, à compter du 7 septembre 2023, outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 21 février 2025, le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action, et des moyens de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et notamment la production de la fiche de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La BNP, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [X] [E] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la BNP sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
La preuve du respect de l’article L312-16 du code de la consommation n’est pas rapportée en ce que le demandeur ne produit pas le relevé de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, alors que l’information que ce texte prévoit participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêts dans sa totalité tel qu’il est prévu à l’article L 341-2 du même code.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur, qui n’a pas honoré ses paiements en dépit d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la BNP s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine de la dette : 6000 €
sous déduction des versements : 513,60 €
soit une somme totale de 5486,40 € au paiement de laquelle Madame [X] [E] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la mise en demeure, soit du 11 septembre 2023.
Toutefois, compte tenu du faible écart entre le taux légal majoré et le taux contractuel, et afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction, les intérêts légaux ne seront pas majorables.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à verser à la BNP la somme équitable de 500 € au titre de ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 44028750779001 ;
En CONSTATE la déchéance du terme ;
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5486,40 €, avec intérêts au taux légal non majorable à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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