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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps aide soc., 27 nov. 2024, n° 24/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL, DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, ASSURANCE MALADIE DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS aide sociale
N° RG 24/01736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SWL
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
25 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Décision du 27 Novembre 2024
PS aide sociale
N° RG 24/01736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SWL
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 octobre 2023, Monsieur [G] [O] a sollicité l’attribution de la complémentaire santé solidaire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la Caisse).
Par lettre du 21 novembre 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [O] une décision de rejet aux motifs que les ressources de son foyer, composé de deux personnes, dépassaient le plafond applicable à la complémentaire santé solidaire.
Le 4 mars 2024, Monsieur [G] [O] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse qui a rejeté implicitement son recours.
Le 27 mars 2023, Monsieur [G] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision de rejet de la Caisse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 11 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Oralement et selon sa requête à laquelle il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [O] demande au tribunal de considérer qu’il doit bénéficier de la complémentaire santé solidaire et de le rétablir dans ses droits à effet de la date de la demande.
Au soutien de son recours, il fait observer que les allocations logement doivent être exclues de l’assiette de calcul des revenus en sorte que les revenus de son foyer ne dépassent pas le plafond applicable qui conditionne l’obtention de la complémentaire santé solidaire.
Décision du 27 Novembre 2024
PS aide sociale
N° RG 24/01736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SWL
Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 5] sollicite le rejet du recours et fait valoir que les ressources de Monsieur [G] [O] sont supérieures au plafond de la complémentaire santé solidaire et que les allocations logement doivent être prises en compte.
MOTIFS
Selon l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre et a droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Aux termes des articles L. 861-2, R 861-4, R 861-5, R 861-7 et R 861-8 du même code, les ressources mentionnées à l’article L 861-1 susvisé prises en compte pour la détermination du droit à la complémentaire santé correspondent à celles de l’ensemble du foyer, après déduction des obligations alimentaires exceptions faites du revenu de solidarité active (RSA), et de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie de rémunérations professionnelles lorsque celles-ci ont été interrompues.
Elles englobent les avantages en nature et les revenus mobiliers et immobiliers, ainsi que les revenus de capitaux lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu.
Il est également appliqué un forfait logement lorsque les demandeurs sont propriétaires ou occupants à titre gratuit, s’élevant à un pourcentage du montant forfaitaire du revenu de solidarité active x12 mois.
Les ressources prises en compte sont celles, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande, tandis que les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] a déclaré, dans sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire du 30 octobre 2023 percevoir des revenus de 21457,72 euros pour la période de référence du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Il ne ressort pas des dispositions précitées que les allocations logement doivent être exclues de l’assiette de calcul des revenus en sorte que la Caisse a pu valablement les prendre en compte alors que l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale dispose que les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement.
Par ailleurs, les charges invoquées par l’intéressé qui sont liées à la vie courante ne sauraient venir en déduction dès lors que les textes sus mentionnés ne le prévoient pas, les plafonds et avantages susmentionné ayant été précisément fixés en considération des charges de la vie courante supportées par les personnes concernées par ce dispositif.
La Caisse a pu valablement tenir compte de la pension de retraite de la CNAV des deux membres du foyer, montant auquel elle a ajouté celui des aides au logement ce qui lui a permis de retenir le montant annuel de ressources de 21457,72 euros pour la période de référence.
La Caisse fait valoir que le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé pour un foyer avec deux personnes à 19680 euros pour la complémentaire santé avec participation financière et 14578 euros sans participation financière.
La Caisse conclut que les revenus du requérant dépassent le plafond fixé aussi bien pour la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière.
Et ses revenus dépassant, au vu de ces éléments, les plafonds susvisés, la demande de Monsieur [G] [O] doit donc être rejetée.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de Monsieur [G] [O] contre la décision de la Caisse refusant l’attribution de la complémentaire santé solidaire.
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de Monsieur [G] [O].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de Monsieur [G] [O] contre la décision de la CPAM de [Localité 5] du 21 novembre 2023 refusant l’attribution de la complémentaire solidaire santé,
Laisse les dépens éventuels à la charge du demandeur.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SWL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [O]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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