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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 3 juin 2025, n° 24/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 24/01832 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BBM
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[M] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Jugement rendu le 03 Juin 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Agathe EON, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Pascale CARLIER, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [B]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 27 Février 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01832 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BBM et plaidée à l’audience publique du 27 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Juin 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée électroniquement le 2 janvier 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à Monsieur [M] [B] un contrat de prêt personnel n°73121719250 d’un montant de 14 000,00 euros, à rembourser en 84 mensualités de 186,20 euros hors assurance facultative, et avec un taux débiteur annuel fixe d’un montant de 2,9% et d’un taux annuel effectif global d’un montant de 3,239%.
Il a souscrit à cette occasion une assurance emprunteur auprès de la société anonyme PREDICA.
Le 07 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré Monsieur [M] [B] recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Le 04 mai 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes de M. [M] [B] sur une durée de 254 mois. Elle a notamment prévu un rééchelonnement du contrat personnel sur une durée de 144 mois.
Suite au rééchelonnement de la créance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a attribuée une nouvelle référence au prêt : 10002763659.
Le 29 août 2024, Monsieur [M] [B] a été déclaré recevable de nouveau à la procédure de surendettement et il a été décidé d’un moratoire sur une durée de 24 mois afin de permettre la vente d’un bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a assigné Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 11 107,53 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,900 % à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens ;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 06 février 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a ordonné un renvoi à l’audience du 27 février 2025 afin d’obtenir l’accusé réception accompagnant le procès-verbal de recherches infructueuses.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Dans le cadre du délibéré, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a été invitée à produire un historique du prêt avant et après mesures de la commission de surendettement, ce qui n’a pas été fait.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et a fait l’objet d’un prorogé au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
I./Sur la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Aux termes de l’article 721-5 du code de la consommation, la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, le 07 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré Monsieur [M] [B] recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Au vu de la date de conclusion du contrat de prêt, le 02 janvier 2020, la forclusion n’était pas acquise à la date de recevabilité du dossier de surendettement.
Le 04 mai 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes de M. [M] [B] sur une durée de 254 mois.
Le 29 août 2024, Monsieur [M] [B] a été déclaré recevable de nouveau à la procédure de surendettement et il a été décidé d’un moratoire sur une durée de 24 mois afin de permettre la vente d’un bien immobilier.
Au regard, de la date de recevabilité du second dossier de surendettement et de la date de la décision des mesures imposées du premier dossier de surendettement, la forclusion n’était pas acquise à la date du 29 août 2024.
Enfin, l’assignation ayant été délivrée le 04 décembre 2024, soit moins de deux ans après la décision de recevabilité du second dossier de surendettement, l’action sera déclarée recevable.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (« 5.6 Déchéance du terme ») prévoient que le « prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, après une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants :
Non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) (…). ».
Le 11 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme des prêts n°10002763633, n°10002763667 et n°53958435718.
Cependant, cette dernière ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du crédit n°73121719250/n°10002763659.
Par conséquent, le contrat de prêt n°73121719250/n°10002763659 est toujours en cours et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sera donc déboutée de ses demandes en paiement du capital restant dû et de l’indemnité de 8%.
L’établissement de crédit sera uniquement déclaré recevable à demander le montant des échéances échues impayées.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°73121719250/n°10002763659. a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « 4.2 Rétractation de l’acceptation» laquelle stipule :
« L’emprunteur peut revenir sur son engagement dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, en renvoyant le bordereau détachable joint à son exemplaire de contrat, après l’avoir daté et signé (…)».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [M] [B] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 02 janvier 2020, date de conclusion du contrat n°73121719250/n°10002763659.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne justifie pas d’un pouvoir de PREDICA pour recouvrer ces sommes.
→ Sur le montant des échéances échues :
En raison de l’absence de production d’un historique de compte détaillant l’intégralité des paiements effectués par le débiteur avant et après les mesures imposées par la commission de surendettement, ainsi que le production d’un tableau d’amortissement, il n’a pas été possible de calculer les échéances échues impayées expurgées des intérêts et de l’assurance facultative.
Par conséquent, la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au titre des échéances échues sera aussi rejetée.
→ Sur la capitalisation des intérêts :
En l’absence de condamnation pécuniaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
II./Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France, partie perdante, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE formée au titre du prêt n°73121719250/n°10002763659 conclu le 02 janvier 2020 avec Monsieur [M] [B] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE pour le prêt n°73121719250/n°10002763659, à compter du 02 janvier 2020 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux dépens de l’instance ;
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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