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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/23
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
05 Février 2026
___________________________
Affaire
N° RG 24/00149
N° Portalis DBYE-W-B7I-D4B6
[H] [E]
C/
Société PGA ELECTRONIC
Mise en cause
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
5 D Route de Lothiers Gare
36350 LUANT
Représentée par Maître Jean-Baptiste CHICHERY, Avocat au Barreau de TOURS -
DÉFENDERESSE
Société PGA ELECTRONIC
Prise en la personne de son représentant légal
ZI La Malterie
Avenue Jean Monnet
36130 MONTIERCHAUME
Représentée par Maître Coralie PLACE, Avocat au Barreau de LYON -
MISE EN CAUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [S] [L], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Février 2026, et ce jour, 05 Février 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon formulaire de déclaration de maladie professionnelle du 13 juin 2022, Mme [H] [E], opératrice de commande au sein de la société PGA Electronic, a sollicité la prise en charge d’une « ténosynovite du poignet gauche et kyste articulaire » au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de première constatation médicale de la maladie indiquée était le 17 octobre 2020. Le certificat médical initial du 29 juillet 2022 faisait état d’une « ténosynovite des fléchisseurs et extenseurs et inflammation du poignet et épicondylite et épitrochléite du coude gauche ».
La pathologie « ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts, gauche », inscrite au tableau n°57, a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre du 6 février 2023.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 31 janvier 2024.
Suivant courrier recommandé adressé le 7 octobre 2024, Mme [H] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cette maladie professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025 et l’affaire a fait l’objet de deux renvois. A l’audience du 4 décembre 2025, les parties étant présentes ou représentées, l’affaire a été retenue et plaidée et la décision mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
A titre liminaire, conformément à l’article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit (…) le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, il ne sera pas statué sur les éventuelles prétentions apparaissant dans la discussion non reprises au dispositif des écritures des parties.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, Mme [H] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;juger que la SA PGA ELECTRONIC a commis une faute inexcusable entraînant la maladie professionnelle ténosynovite gauche du 16 octobre 2020, reconnue le 4 novembre 2022 ;ordonner la majoration au maximum de la rente versée à Mme [H] [E], dans la limite des plafonds ou, à défaut, le doublement de l’indemnité en capital ;ordonner la réalisation d’une expertise dont la mission souhaitée est précisée au dispositif des conclusions ;fixer à la somme de 10 000 euros le montant de la provision devant lui être versée à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice personnel et ce, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;dire que la CPAM de l’Indre fera l’avance de cette somme et en récupérera le montant auprès de la SA PGA ELECTRONIC ;ordonner le renvoi de l’affaire devant le pôle social pour juger de la liquidation du préjudice définitif après expertise ;condamner la SA PGA ELECTRONIC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 4121-4 et suivants du code du travail, L. 431-2 et suivants et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle expose que :
le risque professionnel existait : il ressort notamment du rapport de l’ergothérapeute du 23 février 2024, de l’étude de poste réalisée par la CPAM de l’Indre à l’occasion de son enquête administrative sur la pathologie tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, mais également du document unique d’évaluation des risques professionnels ([W]) de 2021 qui identifie bien comme un risque professionnel la combinaison de contraintes posturales et du port de charges lourdes et de celui de 2020 qui identifiait des risques pouvant être à l’origine de pathologies rhumatismales et envisageait d’ailleurs de prendre attache avec une école de kinésithérapie ;en réponse à ce que l’employeur avance, elle considère que la survenance de la maladie professionnelle n’est pas uniquement liée au port de charge lourde mais à la combinaison entre le poids des bobines à soulever et les contraintes posturales associées ; au surplus, l’employeur ne démontre nullement que le poids des bobines aurait été inférieur à 15 kg alors qu’elle fournit pour sa part plusieurs attestations qui indiquent le contraire ;l’employeur avait conscience de ce danger puisqu’il l’a reconnu à l’occasion de l’entretien préalable au licenciement (dont la retranscription n’est pas un procédé déloyal et qui ne saurait être écarté des débats dès lors que la société ne démontre pas l’atteinte à l’un de ses droits qui en résulterait ni que cette atteinte serait disproportionnée par rapport au but recherché) et qu’elle l’avait elle-même alerté à plusieurs reprises sur les risques liés aux gestes et aux poids à manipuler qui résultaient de son poste de travail ;le fait qu’elle n’ait pas réitéré ses alertes à l’occasion de ses entretiens annuels n’est pas de nature à écarter la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur ;son dossier médical tend à confirmer qu’avant son emploi dans cette société elle n’avait jamais souffert d’aucune pathologie squelettique ou rhumatismale de sorte que la ténosynovite gauche ne peut que découler de son emploi au sein de la société PGA ELECTRONIC ;la SA PGA ELECTRONIC n’a mis en place aucune mesure de nature à éviter le risque professionnel dont elle avait pourtant conscience ;en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il devra être procédé à la majoration de la rente à son maximum ou au doublement de l’indemnité en capital versée ;elle établit l’existence d’un préjudice moral (souffrance endurées) ainsi que professionnel et patrimonial (licenciement pour inaptitude) et il apparaît justifié qu’une expertise médicale soit ordonnée pour fixer le montant de ce préjudice ; dans l’attente, une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros devra également lui être allouée.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la SA PGA ELECTRONIC, représentée par son conseil, demande au tribunal, de :
à titre principal, juger qu’aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle ne peut être caractérisée en l’espèce et débouter Mme [H] [E] de l’intégralité de ses demandes ;à titre subsidiaire :juger que le taux d’incapacité permanente lui étant opposable est celui de 5 % ;limiter la mission d’expertise aux postes de préjudice suivants : souffrances physiques et morales endurées, frais divers, pertes de gains professionnels actuels et futurs, dépenses de santé futures, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et déficit fonctionnel temporaire ;débouter Mme [E] du surplus de ses demandes ;en tout état de cause :débouter Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme [E] de sa demande d’exécution provisoire ;condamner Mme [E] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, R. 4624-23 du code du travail, elle expose que :
le poste de Mme [E] ne comportait aucun risque professionnel identifié, tant par les professionnels (ergonome, médecin du travail), que par les élus du CSE et l’employeur au travers du [W] ;Mme [E] associe le porte de charge de lourdes à la survenance de sa maladie professionnelle mais d’une part elle ne démontre nullement le lien qui pourrait exister entre cette pathologie et l’existence de sa maladie professionnelle, étant précisé que le port de charges lourdes ne fait pas partie de la liste limitative des travaux évoquée pour cette pathologie ; d’autre part, elle ne démontre pas la réalité de ce port de charge lourdes, la société affirmant pour sa part que le poids des bobines ne pouvait dépasser 15 kg ;l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger dans la mesure où avant la reconnaissance rétroactive de cette maladie plus de deux ans après la date de première constatation médicale, aucun motif professionnel n’était apparu dans les arrêts de travail subis par Mme [E], les rapports de l’ergonome et du médecin inspecteur de la CPAM n’identifient pas de risque, le [W] n’évoque pas non plus de risque lié au port des bobines, aucun autre salarié de la société n’a présenté un état de santé comparable ;Mme [E] ne démontre pas qu’elle aurait alerté son employeur et cela ne ressort pas de ses entretiens annuels ;l’enregistrement de l’entretien préalable au licenciement n’est pas recevable dès lors qu’il existait un autre moyen de preuve, loyal, possible, à savoir l’attestation du délégué syndical l’ayant assistée pour son entretien ; en tout état de cause, cet enregistrement ne démontre pas que l’employeur pouvait avoir conscience du danger, il établit l’inverse ;la pathologie développée par Mme [E] peut trouver sa cause dans ses précédentes expériences professionnelles pour lesquels un risque était identifié, tel que cela ressort de son dossier médical ;si la faute inexcusable était reconnue, la caisse ne pourra exercer son action en récupération que dans la limite du taux d’incapacité permanente initialement notifié à l’employeur soit 5 % ;Mme [E] ne démontre pas l’existence préalable des différents postes de préjudice dont elle sollicite l’évaluation de sorte que sa demande d’expertise devra être rejetée ;subsidiairement, la mission devra se limiter aux postes de préjudice listés, à savoir ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;les demandes formées au titre de l’article 700 et de l’exécution provisoire ne sont assorties d’aucun élément juridique ou factuel et devront donc être rejetées.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles elle se rapporte, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal de :
décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur le point de savoir si la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [H] [E] est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur ;dans l’affirmative, condamner la société PGA ELECTRONIC à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de la majoration de rente et des éventuels frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L.452-1, L.452-2, et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse indique qu’elle intervient en tant que partie liée puisqu’il lui appartiendra, si la faute est reconnue, de récupérer le cas échéant auprès de l’employeur les sommes qu’elle sera amenée à verser à Mme [E] en application des dispositions précitées.
Exposé des motifs
1. Sur la faute inexcusable
Selon l’article L.452-1 code de la sécurité sociale : Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute de l’employeur doit constituer une cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il n’est pas requis qu’il s’agisse de l’unique cause de celui-ci, ni même de la cause déterminante. Ainsi, l’existence d’une faute d’un tiers ou de l’intéressé ou encore d’un état antérieur n’est pas exclusive de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur (Cass. 2e Civ., 12 mai 2023, pourvoi n°01-21.071, publié au bulletin). Seul l’accident résultant d’une faute intentionnelle de la victime peut justifier l’absence de versement de prestations ou indemnités (article L. 453-1 du code de la sécurité sociale).
Il existe une présomption de faute inexcusable de l’employeur lorsque l’accident du travail ou la survenance de la maladie professionnelle intervient alors que le risque avait été précédemment signalé à l’employeur par le travailleur lui-même ou par un représentant du personnel au comité social et économique (article L. 4131-4 du code du travail).
La charge de la preuve de la réunion des éléments constitutifs de la faute inexcusable incombe au salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le tribunal doit s’en tenir, en l’état de sa saisine, à l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle ténosynovite du poignet gauche, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 16 octobre 2020.
Selon le tableau 57 des maladies professionnelles figurant à l’annexe II prévue à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, pour la ténosynovite, la liste limitative des travaux permettant d’appliquer la présomption d’imputabilité au travail de la maladie est libellée de la manière suivante « travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ».
En l’espèce, pour démontrer l’existence du risque et la conscience que l’employeur devait en avoir, Mme [H] [E] s’appuie sur plusieurs éléments :
— les recommandations pour l’amélioration des conditions de travail du 23 février 2024, réalisé par une ergonome (pièce 36) ;
— l’enquête administrative de la CPAM de l’Indre dans le cadre de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » (non encore reconnue actuellement – pièce 37) ;
— le [W] du 11 juin 2021 (pièce 5 employeur), étant précisé que celui de 2020 annoncé en pièce 38 de Mme [E] n’est pas produit, il s’agit du même [W] que celui versé aux débats par l’employeur) ;
— le résumé et la retranscription de l’entretien préalable au licenciement (étant précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle demande d’écarter cette pièce des débats ou de la déclarer irrecevable, qui ne figure pas au dispositif des conclusions de l’employeur) ;
— les alertes qu’elle aurait adressées à son employeur sur la pénibilité de son poste.
Il y a lieu de relever tout d’abord que les alertes que Mme [H] [E] aurait adressées à son employeur sont insuffisamment établies aux débats pour fonder l’application d’une présomption de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En effet, elles ressortent principalement de l’entretien préalable au licenciement où elle-même a pu dire, sans être contredite par son employeur, « j’ai fait le maximum à mon poste, et prévenu, alerté » et « je les avais alertés sur le poids des bobines » (en réponse à une phrase de la directrice des ressources humaines indiquant « je pense que les équipes manageurs s’en sont pas rendu compte »). Ces phrases ne sont néanmoins ni datées ni spécifiques, de sorte que cela ne permet pas de savoir si Mme [H] [E] avait alerté son employeur sur les douleurs ressenties aux poignets et sur les postures ou gestes qu’elle pouvait estimer en lien avec celles-ci, ni si ces hypothétiques alertes étaient bien préalables à la première constatation de la maladie professionnelle (étant précisé que l’entretien a lieu en avril 2024 alors que la première constatation de la maladie est du 16 octobre 2020). De même, les attestations versées aux débats ne sont pas suffisamment précises sur ce point, seule une attestation permettant de dater l’alerte réalisée (pièce 12 demandeur), laquelle portait uniquement sur le poids des bobines, paramètre qui n’est pas identifié en tant que tel comme en lien avec la maladie professionnelle dans le tableau 57 précité.
Par ailleurs, il ressort du résumé et de la retranscription de l’entretien préalable qu’il n’est pas contesté par Mme [E] qu’aucun autre salarié n’a présenté une situation similaire à la sienne, sans doute en lien avec la longévité de sa présence sur le poste en question, exceptionnelle par rapport aux autres salariés, de sorte que l’employeur n’avait pas pu précédemment être alerté par la survenance d’autres troubles de cette nature. Il n’est pas contesté non plus que la maladie professionnelle de Mme [H] [E] n’a été établie qu’en 2022, et que le premier arrêt de travail en lien avec celle-ci du 16 octobre 2020, date de première constatation médicale de la maladie. Antérieurement, rien dans le dossier de la médecin du travail ne permet de mettre en évidence un impact du travail sur l’état de santé de Mme [E] (une seule recommandation a été réalisée antérieurement à la date de première constatation médicale de la maladie, consistant à éviter la découpe du câble jusqu’à consolidation, sans précision du motif médical en cause à ce moment et sans que Mme [H] [E] ne l’évoque dans ses conclusions comme en lien avec la pathologie objet du présent litige). Les aménagements de poste dont Mme [E] prétend qu’ils n’auraient pas été respectés par l’employeur sont postérieurs à la date de première constatation médicale de la maladie.
S’agissant du [W] du 11 juin 2021, il met en évidence un risque de troubles musculo-squelettiques en lien avec des contraintes posturales induites par les « nombreuses sollicitations pour aller chercher des charges lourdes en hauteur ou pour porter des charges lourdes ».
Toutefois, l’employeur souligne que le port de charges lourdes n’apparaît pas à l’origine de la ténosynovite eu égard à la liste limitative des travaux figurant dans le tableau n°57 pour cette pathologie de sorte qu’il n’est pas établi de lien entre ce risque professionnel identifié au [W] et la survenance de la maladie objet du présent litige. Cette absence de démonstration du lien entre les risques professionnels identifiés et la pathologie développée ressort également de la lecture des recommandations de l’ergonome qui, si elles identifient bien un risque lié au port de charges lourdes et ciblent spécifiquement le membre supérieur gauche, situent ce risque essentiellement au niveau de l’articulation de l’épaule, sans aucune mention dans ce rapport de l’articulation du poignet ou de la main. L’enquête administrative de la CPAM de l’Indre n’apporte aucun élément supplémentaire en faveur de la démonstration de la connaissance du danger, et ce d’autant plus qu’elle ne concerne pas la pathologie objet du présent litige et n’a donc pas spécifiquement fait d’observations sur les sollicitations de la main et du poignet.
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la conscience du danger n’apparaît pas suffisamment démontrée pour la maladie professionnelle concernée, en tenant compte par ailleurs de la date de première constatation médicale de la maladie.
Au surplus, Mme [H] [E] n’apporte aucun élément dans ses conclusions pour démontrer l’absence de mesures prises par l’employeur, en dehors de son argumentaire relatif au poids de certaines bobines. Toutefois, elle ne démontre pas suffisamment le lien entre le poids de ces bobines et la survenance de sa maladie, qui là encore est essentiellement lié, d’après le tableau 57, à la répétition de certains types de mouvements. Madame [E] n’évoque pas cette question, et n’apporte aucun élément sur l’absence de mesures prises sur ce plan. Enfin, même en considérant que le port de charges lourdes vient majorer les risques liés à la répétition de certains mouvements, elle n’apporte aucun élément concret sur l’insuffisance des mesures prises par l’employeur pour limiter l’impact du port de charges lourdes telles que recensées dans le [W] versé aux débats (mise à disposition de matériel de manutention notamment).
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur ne pourra pas être retenue dans la survenance de cette maladie professionnelle. Mme [E] devra dès lors être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [E] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
En équité, eu égard aux circonstances de l’espèce et à sa situation financière, il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute Mme [H] [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne Madame [H] [E] aux dépens ;
Déboute la SA PGA ELECTRONIC de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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